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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Bassins de natation - petits bassins utilisant exclusivement du chlore comme désinfectant (13 juin 2013)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m² ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm, utilisant exclusivement le chlore comme procédé de désinfection de l’eau.
Date promulgation de la version de base 13/06/2013
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions    Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 12/07/2013
Date entrée en vigueur de la version de base 22/07/2013 Le présent arrêté s’applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l’alinéa précédent :

1° l’article 3, alinéas 1er et 6, l’article 4, alinéa 1er, l’article 7, §§ 1er et 2, l’article 9, §§ 1er, 2, 4, alinéa 1er, l’article 16, §§ 1er, 4, alinéa 1er et, 44, § 2, § 6, dernier alinéa, et § 7, dernier alinéa, ne s’appliquent pas aux établissements existants;

2° l’article 14, alinéa 2, le Chapitre V et l’article 47, § 10, s’appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l’arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.

L’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique 92.61.01.01.01, modifié par les arrêtés du 6 mai 2004 et du 21 décembre 2006 est abrogé.

 
Résumé des dispositions picto Dispositions transitoires
    Dispositions transitoires
      Le présent arrêté s’applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l’alinéa précédent :

1° l’article 3, alinéas 1er et 6, l’article 4, alinéa 1er, l’article 7, §§ 1er et 2, l’article 9, §§ 1er, 2, 4, alinéa 1er, l’article 16, §§ 1er, 4, alinéa 1er et, 44, § 2, § 6, dernier alinéa, et § 7, dernier alinéa, ne s’appliquent pas aux établissements existants;

2° l’article 14, alinéa 2, le Chapitre V et l’article 47, § 10, s’appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent arrêté.