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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Bassins de natation - petits bassins utilisant exclusivement du chlore comme désinfectant (13 juin 2013)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m² ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm, utilisant exclusivement le chlore comme procédé de désinfection de l’eau.
Date promulgation de la version de base 13/06/2013
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions    Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 12/07/2013
Date entrée en vigueur de la version de base 22/07/2013 Le présent arrêté s’applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l’alinéa précédent :

1° l’article 3, alinéas 1er et 6, l’article 4, alinéa 1er, l’article 7, §§ 1er et 2, l’article 9, §§ 1er, 2, 4, alinéa 1er, l’article 16, §§ 1er, 4, alinéa 1er et, 44, § 2, § 6, dernier alinéa, et § 7, dernier alinéa, ne s’appliquent pas aux établissements existants;

2° l’article 14, alinéa 2, le Chapitre V et l’article 47, § 10, s’appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l’arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.

L’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique 92.61.01.01.01, modifié par les arrêtés du 6 mai 2004 et du 21 décembre 2006 est abrogé.

 
Résumé des dispositions picto Contrôle et surveillance
    Contrôle de la qualité de l'eau utilisée pour les douches et les lavabos lorsqu'elle n'est pas de l'eau de distribution
      Lorsque l'eau utilisée pour les douches et les lavabos n'est pas de l'eau de distribution, elle répond aux normes fixées pour l'eau de distribution et l'exploitant fait contrôler la qualité de cette eau par un laboratoire accrédité conformément à la réglementation en vigueur ou agréé en vertu des articles R.101 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour l'analyse de l'eau.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Vérification journalière de toute l'installation de livraison et de stockage de produits dangereux
      Un membre compétent du personnel de l'établissement désigné par l'exploitant effectue une vérification journalière de toute l'installation.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants.

    Présence d'une personne lors de chaque livraison de produits dangereux
      Un membre compétent du personnel de l'établissement désigné par l'exploitant assiste à chaque livraison de produits dangereux.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Eau du bassin : paramètres chimiques, bactériologiques et physiques à respecter
      L'eau du bassin de natation répond aux normes de qualité fixées par les tableaux A, B et C.

(Ces tableaux sont repris à l'article 21 §3 de l'AGW et dans le document " Petit bassin de natation utilisant exclusivement du chlore : Normes de qualité de l’eau et de l’air " en annexe)

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Eau du bassin : dépassement des valeurs limites pour les paramètres physiques
      Le dépassement des valeurs limites du tableau C impose la fermeture du bassin, s'il ne peut y être remédié endéans la demi-heure.

(Ce tableau est repris à l'article 21 §3 de l'AGW et dans le document " Petit bassin de natation utilisant exclusivement du chlore : Normes de qualité de l’eau et de l’air " en annexe)

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Plan de gestion pour toutes les alimentations en eau chaude sanitaire : mise à disposition
      Le plan de gestion est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Plan de gestion pour toutes les alimentations en eau chaude sanitaire : prélèvement et dénombrement des Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires
      L'exploitant fait effectuer par un laboratoire accrédité ou agréé pour le prélèvement et le dénombrement des Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires une campagne de prélèvements d'eau deux fois par an à 6 mois d'intervalle afin de dénombrer la bactérie Legionella pneumophila dans ses installations d'eau sanitaire. Les points de prélèvement sont déterminés selon une stratégie d'échantillonnage qui tient compte du nombre de points d'usage à risque. Les points de tirage d'eau les moins utilisés et les plus éloignés de la production d'eau chaude sanitaire seront prioritaires pour l'échantillonnage.

Une campagne de prélèvement et de dénombrement des Legionella pneumophila est en outre menée préalablement à l'ouverture du bassin de natation au public lorsque celui-ci n'a pas fonctionné plus d'un mois.

Les échantillons sont contrôlés par un laboratoire accrédité ou agréé pour le prélèvement et le dénombrement des Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires.

Deux séries de prélèvements sont effectués : la première série sans écoulement préalable et la seconde après un écoulement de l'eau de 2 à 3 minutes dans le but de surveiller l'état de contamination du réseau.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Plan de gestion pour toutes les alimentations en eau chaude sanitaire : niveau de vigilance des Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires
      Le dénombrement des Legionella pneumophila dans l'eau des points d'usage à risque est inférieur au niveau de vigilance repris dans le tableau D.

(Ce tableau est repris à l'article 26 de l'AGW et dans le document "Petit bassin de natation utilisant exclusivement du chlore : Normes de qualité de l’eau et de l’air " en annexe)

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Plan d'intervention en cas de dépassement du niveau de vigilance des Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires : mise à disposition
      Le plan d'intervention est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Actions en cas de dénombrement des Legionella pneumophila égal ou supérieur au niveau d'intervention et inférieur au niveau de fermeture : contrôle 10 jours après les mesures
      Dans les 10 jours suivant l'application des mesures prévues par le plan d'intervention, l'exploitant fait réaliser un nouveau prélèvement et une nouvelle analyse pour s'assurer de l'efficacité des mesures prises.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Actions en cas de dénombrement égal ou supérieur au niveau de fermeture : contrôle après la fermeture
      En cas de dénombrement égal ou supérieur au niveau de fermeture, l'exploitant :

4° fait procéder au prélèvement et à une analyse par un laboratoire accrédité, ou agréé pour le prélèvement et le dénombrement des Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires 3 jours après la mise en œuvre des actions prévues par le plan d'intervention;

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Actions en cas de dénombrement égal ou supérieur au niveau de fermeture : contrôle après une réouverture après fermeture
      En cas de dénombrement égal ou supérieur au niveau de fermeture, l'exploitant :

6° un prélèvement et une nouvelle analyse effectuée par un laboratoire accrédité ou agréé pour le prélèvement et le dénombrement des Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires sont réalisés 10 jours après la réouverture du bassin de natation ainsi que du réseau d'eau chaude sanitaire.

Le résultat est transmis immédiatement par fax ou courrier électronique au fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi que le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Bassins de natation couverts : taux d'humidité de l'air : contrôle
      Dans les bassins de natation couverts, pour contrôler le taux d'humidité de l'air, l'exploitant dispose dans le hall de natation d'un hygromètre en bon état de fonctionnement, placé entre 1,5 et 2 mètres de hauteur du sol.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Bassins de natation couverts : mesure de la température de l'air
      Dans les bassins de natation couverts, le hall de natation comporte un thermomètre en bon état de fonctionnement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Bassins de natation couverts : mesure du taux de trichloramine
      Dans les bassins de natation couverts, l'exploitant veille à ce que le contrôle du taux de trichloramine dans l'air du hall des bassins de natation soit réalisé par un laboratoire ou un organisme agréé pour les prélèvements, analyses et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique une fois par an entre le 1er septembre et le 30 avril, à un moment représentatif de la fréquentation du bassin et aux frais de l'exploitant.

L'exploitant s'assure que le prélèvement d'air réalisé par le laboratoire accrédité ou agréé soit effectué au niveau de la grande profondeur, au bord du bassin et à une hauteur de 1,5 mètres au-dessus du sol.

L'endroit de pompage (prélèvement) de l'air est le plus loin possible de tout équipement ou structure empêchant une circulation d'air correcte et des bouches d'extraction ou d'arrivée d'air dans le hall.

La durée de prélèvement est comprise entre une heure et demi et deux heures avec un débit d'aspiration d' 1 litre par minute. La pompe reste, durant toute la durée du prélèvement, sous la surveillance du personnel du laboratoire d'analyse.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Bassins de natation couverts : mesure du taux de trichloramine : niveau d'intervention
      Dans les bassins de natation couverts, l'air du bassin de natation répond aux normes de qualité reprises dans le tableau E.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Bassins de natation couverts : mesure du taux de trichloramine : plan d'intervention en cas de dépassement du niveau d'intervention : mise en œuvre : contrôle après une intervention
      Dans les bassins de natation couverts, une nouvelle analyse de la qualité de l'air est réalisée dans les 30 jours suivant l'analyse ayant indiqué un dépassement de la valeur d'intervention.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Signalisation des accidents corporels ayant entraîné un décès ou une hospitalisation et des incidents techniques ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture du bassin
      Le fonctionnaire chargé de la surveillance est informé dans les quarante-huit heures de tout accident corporel ayant entraîné un décès ou une hospitalisation et de tout incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture de l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Transmission du récapitulatif annuel des accidents corporels
      Avant le 1er avril de chaque année, l'exploitant envoie au fonctionnaire chargé de la surveillance un récapitulatif des accidents mentionnés au § 2 et survenus au cours de l'année précédente.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Vidange des bassins vers une eau de surface ordinaire, une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales ou un dispositif d'infiltration par le sol : contrôle du chlore dans les eaux rejetée
      En cas de vidange des bassins vers une eau de surface ordinaire, une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales ou un dispositif d'infiltration par le sol, l'exploitant effectue au préalable une mesure de la teneur en chlore actif des eaux afin de s'assurer que celle-ci soit conforme aux conditions de déversement fixées ci-après. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté (22/07/2018).
    Valeurs limites d'émissions des eaux usées dans une eau de surface ordinaire, une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales ou un dispositif d'infiltration par le sol
      Le déversement des eaux usées industrielles vers une eau de surface ordinaire, une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales ou un dispositif d'infiltration par le sol est soumis aux conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;

2° la température des eaux déversées ne peut excéder 30 ° C;

3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut excéder 60 mg/l;

4° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non ioniques des eaux déversées ne peut pas dépasser 3 mg/l;

5° pour les bassins de natation traités au chlore, la teneur en chlore actif des eaux déversées ne peut dépasser 0,05 mg/l;

6° les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R.131 à R. 141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté (22/07/2018).

En aucun cas, les eaux usées industrielles ne peuvent transiter par les dispositifs de traitement des eaux usées domestiques éventuellement en place.

Cette disposition ne s'applique pas aux établissements existants.

    Valeurs limites d'émissions des eaux usées vers un égout public
      Le déversement des eaux usées industrielles vers un égout public est soumis aux conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9,5 ou inférieur à 6;

2° la température des eaux déversées ne peut excéder 45 ° C;

3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut excéder 1 000 mg/l;

4° les matières en suspension ne peuvent, de par leur structure, nuire au fonctionnement des stations de relèvement et d'épuration;

5° la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre;

6° les eaux déversées ne peuvent contenir des substances susceptibles de provoquer un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration, une détérioration ou une obstruction des canalisations, une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration;

7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

8° il est interdit de jeter ou déverser des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières;

9° les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté (22/07/2018).

En aucun cas, les eaux usées industrielles ne peuvent transiter par les dispositifs de traitement des eaux usées domestiques éventuellement en place.

Cette disposition ne s'applique pas aux établissements existants.

    Contrôle de la transparence, la température et le pH de l'eau du bassin
      La transparence et la température de l'eau du bassin sont contrôlés au minimum quotidiennement par l'exploitant ainsi que le pH à partir d'un échantillon d'eau du bassin prélevé, toujours à la même place, à proximité du quai, dans les 30 centimètres à partir de la surface et en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée de l'eau traitée dans le bassin.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle du chlore libre disponible et du chlore combiné
      Le chlore libre disponible et le chlore combiné sont contrôlés au minimum quotidiennement par l'exploitant à partir d'un échantillon d'eau du bassin prélevé, toujours à la même place, en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée de l'eau traitée dans le bassin.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle de la qualité de l'eau des bassins de natation par un laboratoire accrédité
      Tous les mois au moins, l'exploitant fait contrôler la qualité de l'eau des bassins de natation par un laboratoire accrédité conformément à la réglementation en vigueur ou agréé, en vertu des articles R.101 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour l'analyse de l'eau. Celui-ci vérifie les paramètres chimiques, bactériologiques et physiques repris à l'article 21.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle de la qualité de l'eau des bassins de natation par un laboratoire accrédité : prélèvement
      L'exploitant ou son préposé veille à ce que les prélèvements d'eau pour analyse se fassent au moins deux heures après l'ouverture du bassin et toujours aux même endroits, à proximité du quai, dans les 30 centimètres à partir de la surface, et en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée de l'eau traitée dans le bassin.

La prise d'échantillon est effectuée par le laboratoire.

L'heure du prélèvement et le nombre de baigneurs sont signalés.

Le désinfectant est correctement neutralisé dans l'échantillon réservé à l'analyse microbiologique.

Le pH est mesuré par le laboratoire au moment du prélèvement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle de la qualité de l'eau des bassins de natation par un laboratoire accrédité : analyse et transmission des résultats des analyses bactériologiques
      L'exploitant veille à ce que les résultats des analyses bactériologiques lui soient fournis dans un délai de 10 jours à dater du jour suivant le prélèvement et qu'elles aient été effectuées dans les 24 heures du prélèvement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Caractéristiques du dispositif de contrôle des eaux
      Les eaux déversées sont évacuées en passant par un dispositif de contrôle qui répond aux exigences suivantes :

1° permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées;

2° permettre, à la demande ou à l'initiative du fonctionnaire chargé de la surveillance, le prélèvement d'échantillons des eaux déversées;

3° être facilement accessible sans formalité préalable;

4° être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté (22/07/2018).

    Pour les bassins ouverts : analyse complète de l'eau avant réouverture
      Pour les bassins ouverts, avant l'ouverture de la saison, l'exploitant fait effectuer une analyse complète de l'eau du bassin selon les modalités prévues à l'article 47.

L'exploitant informe par écrit le fonctionnaire chargé de la surveillance de la date d'ouverture de la saison. Il joint à son envoi une copie des résultats d'analyse d'eau de bassin.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.