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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||||
AGW CI - Bassins de natation - petits bassins utilisant exclusivement du chlore comme désinfectant (13 juin 2013) | |||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m² ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm, utilisant exclusivement le chlore comme procédé de désinfection de l’eau. | ||||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 13/06/2013 |
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Date publication de la version de base | 12/07/2013 | ||||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 22/07/2013 | Le présent arrêté s’applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l’alinéa précédent : 1° l’article 3, alinéas 1er et 6, l’article 4, alinéa 1er, l’article 7, §§ 1er et 2, l’article 9, §§ 1er, 2, 4, alinéa 1er, l’article 16, §§ 1er, 4, alinéa 1er et, 44, § 2, § 6, dernier alinéa, et § 7, dernier alinéa, ne s’appliquent pas aux établissements existants; 2° l’article 14, alinéa 2, le Chapitre V et l’article 47, § 10, s’appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Dispositions abrogatoires | Les dispositions de l’arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.
L’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique 92.61.01.01.01, modifié par les arrêtés du 6 mai 2004 et du 21 décembre 2006 est abrogé. |
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Résumé des dispositions | Registre / documents à fournir |
Règlement d'ordre intérieur et procédures écrites de fonctionnement normal et en cas d'urgence | |||
L'établissement dispose d'un règlement d'ordre intérieur et de procédures écrites de fonctionnement normal et en cas d'urgence. Ils indiquent les mesures à prendre pour assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'exploitation en toute sécurité.
Le règlement d'ordre intérieur est affiché de manière lisible en des endroits visibles et situés sur le parcours obligé des visiteurs. Le règlement d'ordre intérieur et les procédures sont mis à jour au moins une fois par an. Chaque membre du personnel concerné en reçoit une copie avec accusé de réception. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Relevés des livraisons des produits chimiques | |||
L'exploitant tient à jour un relevé comportant les renseignements suivants : le nom, les quantités et les dates de livraison des produits chimiques utilisés dans l'établissement.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Relevés des incidents éventuels ainsi que tous les entretiens, vérifications, pannes, réparations ou accidents | |||
L'exploitant tient à jour un relevé comportant les renseignements suivants : les incidents éventuels ainsi que tous les entretiens, vérifications, pannes, réparations ou accidents.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Plan de gestion pour toutes les alimentations en eau chaude sanitaire : existence | |||
L'exploitant élabore un plan de gestion pour toutes les alimentations en eau chaude sanitaire, en ce compris celles desservant toutes les autres installations lorsque leur réseau d'eau chaude sanitaire est commun à celui du bassin de natation.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Plan de gestion pour toutes les alimentations en eau chaude sanitaire : contenu | |||
Le plan de gestion comprend notamment :
1° les données d'identification et les coordonnées de l'exploitant; 2° un schéma général et une description technique des réseaux d'eau chaude et d'eau froide, en ce compris les points d'usage à risque et les points de prélèvements; 3° une évaluation de la présence de Légionella pneumophila dans l'eau chaude sanitaire en vue d'identifier les risques d'une contamination excessive et la formation des aérosols, notamment au niveau de la technique de construction, de distribution d'eau chaude et des matériaux utilisés; 4° des mesures de prévention concernant le circuit d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, en fonction de l'analyse de risque mentionnée ci-dessus, le circuit d'eau froide. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Plan de gestion pour toutes les alimentations en eau chaude sanitaire : mise à jour | |||
Lors de chaque modification du circuit d'eau chaude ou de toute autre intervention susceptible d'influencer le risque, le plan de gestion est réexaminé et éventuellement modifié. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. | |||
Plan de gestion pour toutes les alimentations en eau chaude sanitaire : mesures de prévention contre la présence de bactéries "Legionella pneumophila" | |||
Les mesures de prévention reposent notamment sur des mesures de température et des campagnes d'analyse des Legionella pneumophila dans chacun des réseaux d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, en fonction de l'analyse de risque visée à l'article 23, le circuit d'eau froide.
Les mesures de prévention sont menées régulièrement par l'exploitant, même si la présence des Legionella pneumophila n'est pas détectée au sein de l'établissement. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Plan d'intervention en cas de dépassement du niveau de vigilance des Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires : existence | |||
L'exploitant élabore un plan d'intervention reprenant les actions correctrices à mettre en place en cas de dépassement du niveau de vigilance.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Plan d'intervention en cas de dépassement du niveau de vigilance des Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires : contenu | |||
Le plan d'intervention comporte au minimum les informations suivantes :
1° la date de mise à jour des informations du plan d'intervention; 2° l'identité et les cordonnées de l'auteur du plan d'intervention ainsi que du plan de gestion, en vue de les contacter rapidement; 3° les coordonnées du technicien habilité à intervenir sur les installations contaminées; 4° les mesures d'information du personnel technique, de la population et du personnel soignant, le cas échéant; 5° des schémas des circuits hydrauliques indiquant la position des vannes permettant d'isoler les circuits contaminés par la bactérie; 6° les actions à mettre en oeuvre, telles les détartrages, purges, réglages des températures, traitements chocs physiques ou chimiques, en fonction du degré de contamination du réseau; 7° les mesures de contrôle permettant d'évaluer l'efficacité des mesures mises en œuvre pour contenir la contamination. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Bassins de natation couverts : mesure du taux de trichloramine : contenu du rapport du laboratoire agréé | |||
Dans les bassins de natation couverts, l'exploitant s'assure que le rapport transmis par le laboratoire ou l'organisme agréé pour les prélèvements, analyses et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique indique la date, l'heure, le lieu précis du prélèvement, la durée ainsi que le taux de fréquentation au moment du prélèvement.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Bassins de natation couverts : mesure du taux de trichloramine : plan d'intervention en cas de dépassement du niveau d'intervention | |||
Dans les bassins de natation couverts, l'exploitant dispose d'un plan d'intervention à mettre en oeuvre en cas de dépassement de la valeur d'intervention pour la trichloramine (0,5 mg/m3).
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Conservation des copies des brevets ou certificats des personnes responsables de la sécurité des baigneurs dans un bassin de natation | |||
Une copie du brevet ou du certificat est conservée sur le lieu d'exploitation, à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Consignation de chaque accident corporel | |||
Chaque accident corporel significatif est consigné sur un formulaire dont un modèle figure en annexe 2.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Consignation de chaque incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture du bassin | |||
Chaque incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture du bassin de natation est consigné sur un formulaire dont un modèle figure en annexe 3.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Récapitulatif annuel des accidents corporels | |||
Un récapitulatif des accidents mentionnés, survenus l'année précédente, est rédigé conformément au formulaire figurant en annexe 4.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Schéma de tous les réseaux et un plan des égouts | |||
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté (22/07/2018). |
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Plan des réseaux de collecte des effluents : contenu | |||
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître notamment les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté (22/07/2018). |
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Registre de contrôle | |||
L'exploitant tient à jour un dossier de relevés où figurent les renseignements suivants :
1° les résultats des analyses journalières qu'il effectue tel que visées à l'article 47, §1er; 2° les résultats des analyses effectuées périodiquement par le laboratoire tel que visées au § 2 de l'article 47; 3° pour les bassins disposant des pompes visées à l'article 10, les valeurs affichées de pH; 4° les dates de rinçage des filtres et du remplacement du matériel de filtration; 5° la fréquentation journalière du bassin de natation; 6° tout dysfonctionnement ou incident technique; 7° tout accident corporel du public obligatoirement consigné à l'aide du formulaire figurant en annexe 2; 8° tout incident technique obligatoirement consigné à l'aide du formulaire figurant en annexe 3; 9° le relevé mensuel des compteurs d'eau; 10° les observations relatives aux vérifications techniques de l'installation, y compris l'étalonnage des appareils de contrôle; 11° les noms des responsables des stocks et de la réception des produits dangereux ainsi que de leurs suppléants; 12° Les noms des personnes responsables de la vérification journalière des installations. Le dossier de relevés visé ci-dessus est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et conservé pendant cinq ans. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Rapports de contrôle des installations électriques | |||
L'exploitant tient les rapports de contrôle des installations électriques à haute tension et les rapports de contrôle des installations électriques à basse tension à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Contrôle de la qualité de l'eau des bassins de natation par un laboratoire accrédité : publicité des résultats d'analyse | |||
Une copie des résultats d'analyse est tenue à la disposition de la clientèle et du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Le bulletin des analyses de l'eau réalisées par le laboratoire accrédité conformément à la réglementation en vigueur ou agréé en vertu des articles R.101 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour l'analyse de l'eau est affiché dans un endroit de passage obligé pour les baigneurs dont notamment à côté de la caisse, à l'entrée des vestiaires. Ce bulletin d'analyse est daté de moins de 40 jours. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Pour les bassins ouverts : transmission de l'analyse complète de l'eau avant réouverture | |||
Pour les bassins ouverts :
Il joint à son envoi une copie des résultats d'analyse d'eau de bassin. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Registres pour consigner la mise en oeuvre des mesures préventives et correctrices prévues par le plan de gestion et les plans d'intervention | |||
L'exploitant tient un registre pour consigner la mise en oeuvre des mesures préventives et correctrices prévues par le plan de gestion et le plan d'intervention visés par la section 3 du Chapitre III.
Le registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. L'exploitant tient un registre pour consigner la mise en oeuvre des mesures préventives et correctrices prévues par le plan d'intervention visés par l'article 33, § 2. Le registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |