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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||||
AGW CI - Bassins de natation - petits bassins utilisant exclusivement du chlore comme désinfectant (13 juin 2013) | |||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m² ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm, utilisant exclusivement le chlore comme procédé de désinfection de l’eau. | ||||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 13/06/2013 |
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Date publication de la version de base | 12/07/2013 | ||||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 22/07/2013 | Le présent arrêté s’applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l’alinéa précédent : 1° l’article 3, alinéas 1er et 6, l’article 4, alinéa 1er, l’article 7, §§ 1er et 2, l’article 9, §§ 1er, 2, 4, alinéa 1er, l’article 16, §§ 1er, 4, alinéa 1er et, 44, § 2, § 6, dernier alinéa, et § 7, dernier alinéa, ne s’appliquent pas aux établissements existants; 2° l’article 14, alinéa 2, le Chapitre V et l’article 47, § 10, s’appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Dispositions abrogatoires | Les dispositions de l’arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.
L’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique 92.61.01.01.01, modifié par les arrêtés du 6 mai 2004 et du 21 décembre 2006 est abrogé. |
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Résumé des dispositions | Définitions |
Bassin de natation | |||
Bassin artificiel essentiellement conçu pour la pratique de la natation et de toute autre activité aquatique thérapeutique, récréative ou sportive. | |||
Bassin de natation existant | |||
Bassin de natation dûment déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. | |||
Pataugeoire | |||
Bassin peu profond réservé à la baignade des enfants. | |||
Aérosol | |||
Nébulisation de particules extrêmement fines distribuées dans l'air. | |||
Point d'usage à risque | |||
Tout point d'usage accessible au public pouvant produire des aérosols d'eau chaude sanitaire susceptible d'être contaminée par les "Legionella pneumophila" dont notamment les douches, douchettes, bains à remous ou à jets. | |||
Réseau d'eau chaude sanitaire | |||
Réseau comprenant l'ensemble des installations collectives de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire qui est alimenté par un ou plusieurs systèmes de production d'eau chaude sanitaire centralisés. | |||
Mesures de prévention | |||
La partie des méthodes d'exploitation impliquant des mesures structurelles et des mesures de gestion visant à restreindre le risque de légionellose. | |||
Laboratoire accrédité | |||
Laboratoire disposant d'une attestation formelle délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, si d'application, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes. |