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INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION |
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AGW CS - Détention d'animaux exotiques non domestiques (NAC) (16 janvier 2014) |
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon |
Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à la détention d'animaux exotiques non domestiques et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Date promulgation de la version de base |
16/01/2014 |
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Date publication de la version de base |
05/02/2014 |
Date entrée en vigueur de la version de base |
15/02/2014 |
Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4, alinéa 1er, 5, 27, alinéas 2 et 3, s'appliquent aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté (15.08.2014). |
Dispositions abrogatoires |
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Numéro de rubrique |
Classe |
Installation ou activité classée |
92.53.02.01
vers le/les formulaires de demande de permis ou de dépôt de déclaration pour cette rubrique
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2 |
Détention dans une installation non ouverte au public d’un animal vivant ou de plusieurs animaux vivants comportant au moins un animal ou un groupe d’animaux appartenant à une espèce exotique non domestique visé à l'annexe V ou un animal appartenant à une espèce visée à l’annexe A du règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
Espèce domestique : toute espèce ayant subi des modifications par sélection de la part de l’homme, couramment détenue par celui-ci et vivant dans son entourage.
Espèce exotique : toute espèce animale (en ce compris les sous-espèces, races et variétés) dont l’aire naturelle de répartition, n’inclut pas, ni en tout ni en partie, le territoire régional. |
92.53.02.03
vers le/les formulaires de demande de permis ou de dépôt de déclaration pour cette rubrique
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2 |
Détention dans une installation non ouverte au public d’un animal vivant ou de plusieurs animaux vivants comportant plus de 80 oiseaux appartenant à une ou des espèce(s) exotique(s) non domestique(s) (à l’exception des ratites) non visés par la rubrique 92.53.02.01
Espèce domestique : toute espèce ayant subi des modifications par sélection de la part de l’homme, couramment détenue par celui-ci et vivant dans son entourage.
Espèce exotique : toute espèce animale (en ce compris les sous-espèces, races et variétés) dont l’aire naturelle de répartition, n’inclut pas, ni en tout ni en partie, le territoire régional. |
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