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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Détention d'animaux exotiques non domestiques (NAC) (16 janvier 2014)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à la détention d'animaux exotiques non domestiques et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Date promulgation de la version de base 16/01/2014
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Date publication de la version de base 05/02/2014
Date entrée en vigueur de la version de base 15/02/2014 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4, alinéa 1er, 5, 27, alinéas 2 et 3, s'appliquent aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté (15.08.2014).

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Registre / documents à fournir
    Transmission du permis au service d'incendie territorialement compétent
      L'exploitant transmet une copie du permis unique ou d'environnement au service d'incendie territorialement compétent.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Registre "Cadavres animaux"
      L'exploitant tient un registre "cadavres animaux". Ce registre est complété après chaque enlèvement par les informations suivantes :

1° le numéro d'ordre de l'enlèvement;
2° la date de l'enlèvement;
3° l'animal concerné;
4° les coordonnées du collecteur et/ou du transporteur agréé; le cas échéant, le numéro d'agrément;
5° les coordonnées du destinataire des cadavres;
6° le poids et le nombre de cadavres enlevés.

Une copie des documents d'enlèvement est conservée en annexe du registre.

Les registres visés aux articles 19, 20 et 26 sont conservés en permanence au siège d'exploitation et sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Les informations qui y sont présentées peuvent en être retirées après cinq années.

Une fois par an, en cas de modifications des registres, une copie des documents est envoyée au fonctionnaire technique et au collège communal.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Registre des animaux détenus
      L'exploitant tient un registre comportant la liste de toutes les espèces détenues (nom latin et, le cas échéant, nom vernaculaire) et le nombre d'individus par espèce.

Ce registre contient également les informations suivantes, réparties par espèce animale :

1° les augmentations d'effectif avec la date, la cause des augmentations, l'indication de la provenance et le nombre d'animaux;
2° les diminutions d'effectif avec la date, la cause de la diminution, le nom de l'acheteur et le nombre d'animaux;
3° le cas échéant, les certificats de vaccination.

Les registres visés aux articles 19, 20 et 26 sont conservés en permanence au siège d'exploitation et sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Une fois par an, en cas de modifications des registres, une copie des documents est envoyée au fonctionnaire technique et au collège communal.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Animaux venimeux : protocole de sécurité
      Une copie du protocole de sécurité, établi dans le cadre de la demande de permis, est transmise au fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi qu'à l'autorité communale.

Ce protocole se trouve en permanence à disposition dans le local hébergeant les animaux venimeux.

Il indique le nom et les coordonnées de 3 personnes disponibles pour s'occuper des animaux lorsque l'exploitant s'absente plus de 24 heures.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Mammifères : registre des transferts d'effluents
      [Pour les mammifères,] l'exploitant tient un registre dans lequel il indique pour chaque opération de transfert d'effluents d'élevage les informations suivantes :

1° la date du transfert;
2° la quantité enlevée en t ou en m3;
3° le type de filière d'évacuation;
4° l'identité de la personne physique ou morale procédant au transfert;
5° le destinataire des effluents et ses coordonnées.

Les registres visés aux articles 19, 20 et 26 sont conservés en permanence au siège d'exploitation et sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Une fois par an, en cas de modifications des registres, une copie des documents est envoyée au fonctionnaire technique et au collège communal.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.