Date entrée en vigueur de la version de base |
15/02/2014 |
Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4, alinéa 1er, 5, 27, alinéas 2 et 3, s'appliquent aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté (15.08.2014). |
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Espèce domestique |
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Toute espèce ayant subi des modifications par sélection de la part de l’homme, couramment détenue par celui-ci et vivant dans son entourage. |
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Espèce exotique |
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Toute espèce animale (en ce compris les sous-espèces, races et variétés) dont l’aire naturelle de répartition, n’inclut pas, ni en tout ni en partie, le territoire régional. |
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Animaux |
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Les animaux appartenant à des espèces exotiques non domestiques. |
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Espèces venimeuses |
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Les espèces dont le venin est susceptible de provoquer la mort ou des troubles de santé graves. |
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Espèces dites envahissantes |
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Les espèces animales qui se sont implantées dans des zones qui ne constituent pas leur habitat normal et sont devenues une menace pour la biodiversité. |
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Effluents d'élevage |
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Les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation. |
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Établissement existant |
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Un établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant. |
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Animal de grande taille |
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Les ratites dont la hauteur est supérieure à 50 centimètres et les mammifères dont la hauteur au garrot est supérieure à 50 centimètres constituent des animaux de grande taille. Les autres animaux constituent des animaux de grande taille lorsque leur longueur est supérieure à 50 centimètres. |