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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Détention d'animaux exotiques non domestiques (NAC) (16 janvier 2014)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à la détention d'animaux exotiques non domestiques et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Date promulgation de la version de base 16/01/2014
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Date publication de la version de base 05/02/2014
Date entrée en vigueur de la version de base 15/02/2014 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4, alinéa 1er, 5, 27, alinéas 2 et 3, s'appliquent aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté (15.08.2014).

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Définitions
    Espèce domestique
      Toute espèce ayant subi des modifications par sélection de la part de l’homme, couramment détenue par celui-ci et vivant dans son entourage.
    Espèce exotique
      Toute espèce animale (en ce compris les sous-espèces, races et variétés) dont l’aire naturelle de répartition, n’inclut pas, ni en tout ni en partie, le territoire régional.
    Animaux
      Les animaux appartenant à des espèces exotiques non domestiques.
    Espèces venimeuses
      Les espèces dont le venin est susceptible de provoquer la mort ou des troubles de santé graves.
    Espèces dites envahissantes
      Les espèces animales qui se sont implantées dans des zones qui ne constituent pas leur habitat normal et sont devenues une menace pour la biodiversité.
    Effluents d'élevage
      Les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation.
    Établissement existant
      Un établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.
    Animal de grande taille
      Les ratites dont la hauteur est supérieure à 50 centimètres et les mammifères dont la hauteur au garrot est supérieure à 50 centimètres constituent des animaux de grande taille. Les autres animaux constituent des animaux de grande taille lorsque leur longueur est supérieure à 50 centimètres.