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Définitions |
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Espèce domestique |
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Toute espèce ayant subi des modifications par sélection de la part de l’homme, couramment détenue par celui-ci et vivant dans son entourage. |
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Définitions |
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Espèce exotique |
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Toute espèce animale (en ce compris les sous-espèces, races et variétés) dont l’aire naturelle de répartition, n’inclut pas, ni en tout ni en partie, le territoire régional. |
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Définitions |
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Animaux |
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Les animaux appartenant à des espèces exotiques non domestiques. |
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Définitions |
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Espèces venimeuses |
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Les espèces dont le venin est susceptible de provoquer la mort ou des troubles de santé graves. |
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Définitions |
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Espèces dites envahissantes |
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Les espèces animales qui se sont implantées dans des zones qui ne constituent pas leur habitat normal et sont devenues une menace pour la biodiversité. |
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Définitions |
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Effluents d'élevage |
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Les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation. |
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Définitions |
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Établissement existant |
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Un établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant. |
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Définitions |
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Animal de grande taille |
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Les ratites dont la hauteur est supérieure à 50 centimètres et les mammifères dont la hauteur au garrot est supérieure à 50 centimètres constituent des animaux de grande taille. Les autres animaux constituent des animaux de grande taille lorsque leur longueur est supérieure à 50 centimètres. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Élevage de proies |
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[L'élevage de proies notamment d'insectes, de vers ou de rongeurs] peut être interdit lorsque les circonstances propres à l'établissement l'exigent notamment en raison de sa localisation ou lorsqu'il s'agit d'espèces exotiques envahissantes. |
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Autres dispositions non normatives |
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Retrait des données du registre |
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Les informations qui sont présentées dans le registre "Cadavres animaux", registre des animaux détenus et registre des transferts des effluents d'élevage pour les mammifères peuvent en être retirées après cinq années. |
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Dispositions modificatives |
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Modification de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure |
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L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par l'arrêté du 18 juin 2009, est complété comme suit :
"Si la demande de permis d'environnement est relative à une activité visée aux rubriques 93.53.02.01 et 92.53.02.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXIX.". |
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Dispositions modificatives |
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Modification de l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure |
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L'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par l'arrêté du 18 juin 2009, est complété comme suit :
"Si la demande de permis d'environnement est relative à une activité visée aux rubriques 93.53.02.01 et 92.53.02.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXIX.". |
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Dispositions transitoires |
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Dispositions transitoires |
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Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4, alinéa 1er, 5, 27, alinéas 2 et 3, s'appliquent aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté (15.08.2014). |