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INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION |
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AGW CI - Détention d'animaux exotiques non domestiques (NAC) (16 janvier 2014) |
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon |
Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions intégrales relatives à la détention d'animaux exotiques non domestiques et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Date promulgation de la version de base |
16/01/2014 |
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Date publication de la version de base |
05/02/2014 |
Date entrée en vigueur de la version de base |
15/02/2014 |
Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 3, § 1er, et l'article 4 s'appliquent aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Dispositions abrogatoires |
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Numéro de rubrique |
Classe |
Installation ou activité classée |
92.53.02.02
vers le/les formulaires de demande de permis ou de dépôt de déclaration pour cette rubrique
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3 |
Détention dans une installation non ouverte au public d’un animal vivant ou de plusieurs animaux vivants comportant plus de 24 et moins de 81 oiseaux appartenant à une ou des espèce(s) exotique(s) non domestique(s) (à l’exception des ratites) non visés par la rubrique 92.53.02.01
Espèce domestique : toute espèce ayant subi des modifications par sélection de la part de l’homme, couramment détenue par celui-ci et vivant dans son entourage.
Espèce exotique : toute espèce animale (en ce compris les sous-espèces, races et variétés) dont l’aire naturelle de répartition, n’inclut pas, ni en tout ni en partie, le territoire régional. |
92.53.02.04
vers le/les formulaires de demande de permis ou de dépôt de déclaration pour cette rubrique
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3 |
Détention dans une installation non ouverte au public d’un animal vivant ou de plusieurs animaux vivants comportant plus de 200 poissons adultes ou plus de 50 amphibiens adultes ou au moins un ophidien ou au moins 10 reptiles autres que ceux relevant du sous-ordre des ophidiens non visés par la rubrique 92.53.02.01 appartenant à une ou des espèce(s) exotique(s) non domestique(s).
Espèce domestique : toute espèce ayant subi des modifications par sélection de la part de l’homme, couramment détenue par celui-ci et vivant dans son entourage.
Espèce exotique : toute espèce animale (en ce compris les sous-espèces, races et variétés) dont l’aire naturelle de répartition, n’inclut pas, ni en tout ni en partie, le territoire régional. |
92.53.02.05
vers le/les formulaires de demande de permis ou de dépôt de déclaration pour cette rubrique
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3 |
Détention dans une installation non ouverte au public d’un animal vivant ou de plusieurs animaux vivants comportant un animal ou un groupe d’animaux appartenant à une espèce exotique non domestique (à l’exception des poissons, des amphibiens, des reptiles, des oiseaux, et des invertébrés) non visé par la rubrique 92.53.02.01.
Espèce domestique : toute espèce ayant subi des modifications par sélection de la part de l’homme, couramment détenue par celui-ci et vivant dans son entourage.
Espèce exotique : toute espèce animale (en ce compris les sous-espèces, races et variétés) dont l’aire naturelle de répartition, n’inclut pas, ni en tout ni en partie, le territoire régional. |
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