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Définitions |
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Espèce domestique |
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Toute espèce ayant subi des modifications par sélection de la part de l’homme, couramment détenue par celui-ci et vivant dans son entourage. |
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Définitions |
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Espèce exotique |
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Toute espèce animale (en ce compris les sous-espèces, races et variétés) dont l’aire naturelle de répartition, n’inclut pas, ni en tout ni en partie, le territoire régional. |
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Définitions |
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Animaux |
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Les animaux appartenant à des espèces exotiques non domestiques. |
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Définitions |
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Espèces dites envahissantes |
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Les espèces animales qui se sont implantées dans des zones qui ne constituent pas leur habitat normal et sont devenues une menace pour la biodiversité. |
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Définitions |
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Effluents d'élevage |
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Les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation. |
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Définitions |
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Établissement existant |
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Un établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Définitions |
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Animal de grande taille |
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Les ratites dont la hauteur est supérieure à 50 centimètres et les mammifères dont la hauteur au garrot est supérieure à 50 centimètres constituent des animaux de grande taille. Les autres animaux constituent des animaux de grande taille lorsque leur longueur est supérieure à 50 centimètres. |
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Autres dispositions non normatives |
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Retrait des données du registre |
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Les informations qui sont présentées au registre des animaux détenus et au registre des transferts des effluents d'élevage peuvent en être retirées après 5 années. |
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Dispositions modificatives |
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Modification de l'article 67 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure |
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L'article 67 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par l'arrêté du 5 juin 2008, est complété par ce qui suit :
"Si la déclaration est relative à une activité visée aux rubriques 92.53.02.02., 92.53.02.04. et 92.53.02.05. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXIX." |
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Dispositions transitoires |
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Dispositions transitoires |
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Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 3, § 1er, et l'article 4 s'appliquent aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. |