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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Détention d'animaux exotiques non domestiques (NAC) (16 janvier 2014)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions intégrales relatives à la détention d'animaux exotiques non domestiques et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Date promulgation de la version de base 16/01/2014
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Construction
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Incendies
   Post-
gestion
   Registre
Fiches
   Définitions    Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 05/02/2014
Date entrée en vigueur de la version de base 15/02/2014 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 3, § 1er, et l'article 4 s'appliquent aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Déchet
    Gestion des effluents d'élevage et des déchets
      L'enlèvement des effluents d'élevage et des déchets est effectué régulièrement afin que les voisins n'en soient pas incommodés.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Animal de petite taille : gestion des cadavres
      Le cadavre d'un animal de petite taille est placé dans un conteneur étanche et couvert hermétiquement, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposé dans un endroit réservé à cet usage dans l'attente de son enlèvement conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux.

Après chaque enlèvement, le lieu de stockage et les conteneurs sont nettoyés et désinfectés.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Animal de grande taille : gestion des cadavres
      Le cadavre d'un animal de grande taille est placé soit à un endroit réservé à cet usage sous une bâche couvrant l'entièreté de l'animal dans l'attente de son enlèvement soit dans un conteneur étanche et couvert hermétiquement, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposé dans un endroit réservé à cet usage dans l'attente de son enlèvement conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux.

Après chaque enlèvement, le lieu de stockage et les conteneurs sont nettoyés et désinfectés.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Mammifères : gestion des effluents d'élevage
      A défaut d'une valorisation par l'exploitant, les effluents d'élevage sont transférés à un agriculteur conformément aux dispositions du Chapitre IV du Titre VII de la Partie II de la partie réglementaire du Livre II du Code l'Environnement, contenant le Code de l'Eau intitulé " Gestion durable de l'azote en agriculture " ou enlevé par un collecteur agréé.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Oiseaux : fonds de cages et sols de volières
      Les fonds de cages sont changés régulièrement. Les fonds de cages souillés sont placés dans des sacs ou conteneurs fermés en attendant leur évacuation.

Les sols des volières sont nettoyés régulièrement. Les déchets et déjections ramassés sont placés dans des sacs ou des conteneurs fermés en attendant leur évacuation.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.