Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 4, 5, 7, modifié par le décret du 22 novembre 2007, 8, 9 et 14, modifié par les décrets du 3 février 2005 et du 18 décembre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'avis n°53.971/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :
Titre 1er. - Champ d'application et définitions
Article 1er. Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations et activités visées aux rubriques 92.53.02.02., 92.53.02.04. et 92.53.02.05. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° animaux : animaux appartenant à des espèces exotiques non domestiques;
2° espèces dites envahissantes : les espèces animales qui se sont implantées dans des zones qui ne constituent pas leur habitat normal et sont devenues une menace pour la biodiversité;
3° effluents d'élevage : les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation;
4° établissement existant : un établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Titre 2. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Implantation et construction
Art. 3. § 1er. Les infrastructures ou bâtiments destinés à l'hébergement des animaux sont construits de manière à éviter toute évasion.
§ 2. Les murs, parois ou barreaux des infrastructures ou bâtiments sont facilement lavables sur toute la hauteur susceptible d'être souillée.
Art. 4. Une clôture suffisamment haute et robuste, adaptée aux animaux qu'elle retient, est disposée autour des enclos.
CHAPITRE II. - Exploitation
Art. 5. Les produits pouvant présenter un danger pour l'homme et l'environnement tels que les produits corrosifs, inflammables, toxiques, les pesticides, les produits de lutte contre la vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs, de même que les produits de nettoyage, de soins aux animaux et de désinfection sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel ou dans le réseau d'égouttage.
Art. 6. Des mesures sont prises afin d'éviter l'apparition de vermine, la prolifération d'insectes et la présence de rongeurs ou d'oiseaux, à l'exception de ceux destinés à l'alimentation des animaux détenus, en utilisant des produits de lutte agréés, des pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, en maintenant les stocks d'aliments pour animaux dans des conditions saines, en fermant les portes, en assurant le stockage des aliments par des systèmes de protection tels que des fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides électriques, des filets au-dessus des aliments ou en faisant usage de tout autre système équivalent.
Art. 7. Les portes ou ouvertures des infrastructures ou bâtiments destinés à l'hébergement des animaux sont verrouillées en permanence, sauf pendant les opérations nécessaires aux soins, à l'alimentation, à l'entretien et à l'enlèvement des déchets et des cadavres, ou lors de l'introduction d'un nouvel animal.
Les fenêtres des infrastructures ou bâtiments destinés à l'hébergement des animaux sont maintenues fermées en permanence, sauf si elles sont équipées de dispositifs empêchant l'évasion des animaux.
Art. 8. Les plantations sont réalisées et élaguées de manière à ce que les animaux capables de l'escalader ou d'y sauter ne puissent s'échapper par ce moyen.
Art. 9. Les dispositifs de fermeture et, le cas échéant, les fils électriques détériorés sont réparés ou remplacés immédiatement. Les dispositifs de fermeture sont conçus de manière à ne pas pouvoir être ouverts par les animaux.
Art. 10. L'élevage de proies notamment d'insectes, de vers ou de rongeurs ne peut excéder ce qui est nécessaire afin d'assurer l'alimentation des animaux détenus.
L'élevage d'espèces envahissantes est interdit.
Art. 11. Lorsqu'un animal s'échappe, est perdu ou volé, l'exploitant en avertit immédiatement le bourgmestre et le fonctionnaire chargé de la surveillance et indique, le cas échéant, son système d'identification.
Art. 12. § 1er. L'exploitant s'assure que quelqu'un de compétent peut s'occuper des animaux pendant toute absence d'une durée supérieure à 48 heures.
§ 2. Le numéro de téléphone de la personne de contact est affiché de manière lisible à proximité de l'infrastructure ou du bâtiment destiné à l'hébergement des animaux.
CHAPITRE III. - Déchets et effluents d'élevage
Art. 13. L'enlèvement des effluents d'élevage et des déchets est effectué régulièrement afin que les voisins n'en soient pas incommodés.
Art. 14. § 1er. Le cadavre d'un animal de petite taille est placé dans un conteneur étanche et couvert hermétiquement, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposé dans un endroit réservé à cet usage dans l'attente de son enlèvement conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux.
Le cadavre d'un animal de grande taille est placé soit à un endroit réservé à cet usage sous une bâche couvrant l'entièreté de l'animal dans l'attente de son enlèvement soit dans un conteneur étanche et couvert hermétiquement, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposé dans un endroit réservé à cet usage dans l'attente de son enlèvement conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux.
Les ratites dont la hauteur est supérieure à 50 centimètres et les mammifères dont la hauteur au garrot est supérieure à 50 centimètres constituent des animaux de grande taille. Les autres animaux constituent des animaux de grande taille lorsque leur longueur est supérieure à 50 centimètres.
§ 2. Après chaque enlèvement, le lieu de stockage et les conteneurs sont nettoyés et désinfectés.
CHAPITRE IV. - Contrôle et surveillance
Art. 15. L'exploitant tient un registre comportant la liste de toutes les espèces détenues (nom latin et, le cas échéant, nom vernaculaire) et le nombre d'individus par espèce. Ce registre contient également les informations suivantes, classées par espèce animale :
1° les augmentations d'effectif (date, naissance ou provenance, nombre d'animaux);
2° les diminutions d'effectif (date, acheteur ou mort, nombre d'animaux);
3° le cas échéant, les certificats de vaccination.
Art. 16. Les registres visés aux articles 15 et 20 sont conservés en permanence au siège d'exploitation et sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Les informations qui y sont présentées peuvent en être retirées après 5 années.
Une fois par an, en cas de modifications des registres, une copie des documents est envoyée au fonctionnaire technique et au collège communal.
CHAPITRE V. - Cession ou vente des animaux
Art. 17. Les animaux cédés à titre gracieux ou vendus ne peuvent l'être qu'à un tiers disposant de l'autorisation requise pour détenir les espèces concernées tel qu'un parc zoologique ou un refuge.
CHAPITRE VI. - Cessation d'activité
Art. 18. En cas de cessation d'activité, les animaux détenus sont obligatoirement cédés à un tiers disposant de l'autorisation requise pour la détention des espèces concernées.
Titre 3. - Dispositions spécifiques
CHAPITRE Ier. - Mammifères
Art. 19. Tout rejet direct ou indirect d'effluents et de jus d'écoulement ainsi que d'eaux usées autres que domestiques et pluviales dans le sous-sol, dans un égout public, dans une eau de surface ou dans une voie d'écoulement des eaux pluviales est interdit.
Art. 20. § 1er. A défaut d'une valorisation par l'exploitant, les effluents d'élevage sont transférés à un agriculteur conformément aux dispositions du Chapitre IV du Titre VII de la Partie II de la partie réglementaire du Livre II du Code l'Environnement, contenant le Code de l'Eau intitulé " Gestion durable de l'azote en agriculture " ou enlevé par un collecteur agréé.
§ 2. L'exploitant tient un registre dans lequel il indique pour chaque opération de transfert des effluents d'élevage, les informations suivantes :
1° la date du transfert;
2° la quantité enlevée en t ou en m3;
3° le type de filière d'évacuation;
4° l'identité de la personne physique ou morale procédant au transfert;
5° le destinataire et ses coordonnées.
CHAPITRE II. - Reptiles
Art. 21. Le local dans lequel sont placés les terrariums est conçu de manière à éviter toute évasion de reptile.
Art. 22. Les terrariums sont placés sur le sol ou sur des meubles suffisamment robustes pour les supporter, et sont disposés de façon à ce qu'ils ne puissent être renversés ou brisés accidentellement.
Lorsque l'animal est retiré de son terrarium, il est transféré sans délai dans un autre terrarium ou dans un récipient spécial pouvant être fermé.
Art. 23. Sur chaque terrarium est apposée une étiquette reprenant le nom latin de l'animal et, le cas échéant, son nom vernaculaire.
CHAPITRE III. - Oiseaux
Art. 24. Les fonds de cages sont changés régulièrement. Les fonds de cages souillés sont placés dans des sacs ou conteneurs fermés en attendant leur évacuation.
Les sols des volières sont nettoyés régulièrement. Les déchets et déjections ramassés sont placés dans des sacs ou des conteneurs fermés en attendant leur évacuation.
CHAPITRE IV. - Amphibiens
Art. 25. Un fin treillis métallique est fixé sur le terrarium afin d'empêcher toute évasion d'animaux.
CHAPITRE V. - Poissons
Art. 26. Les sols ou les meubles soutenant le ou les aquarium(s) sont suffisamment résistants pour soutenir ceux-ci sans risque d'effondrement, conformément à la norme NF P06-001 Bases de calcul des constructions - Charges d'exploitation des bâtiments ou à toute autre norme européenne équivalente.
Titre 4. - Dispositions modificatives
Art. 27. L'article 67 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par l'arrêté du 5 juin 2008, est complété par ce qui suit :
"Si la déclaration est relative à une activité visée aux rubriques 92.53.02.02., 92.53.02.04. et 92.53.02.05. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXIX."
Titre 5. - Dispositions transitoires et finales
Art. 28. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 3, § 1er, et l'article 4 s'appliquent aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 29. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.