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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||||
AGW CI - Détention d'animaux exotiques non domestiques (NAC) (16 janvier 2014) | |||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions intégrales relatives à la détention d'animaux exotiques non domestiques et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement | ||||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 16/01/2014 |
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Date publication de la version de base | 05/02/2014 | ||||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 15/02/2014 | Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 3, § 1er, et l'article 4 s'appliquent aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Dispositions abrogatoires | |||||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Registre / documents à fournir |
Registre des animaux détenus | |||
L'exploitant tient un registre comportant la liste de toutes les espèces détenues (nom latin et, le cas échéant, nom vernaculaire) et le nombre d'individus par espèce.
Ce registre contient également les informations suivantes, classées par espèce animale : Les registres visés aux articles 15 et 20 sont conservés en permanence au siège d'exploitation et sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Une fois par an, en cas de modifications des registres, une copie des documents est envoyée au fonctionnaire technique et au collège communal. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Mammifères : registre des transferts d'effluents | |||
L'exploitant tient un registre dans lequel il indique pour chaque opération de transfert des effluents d'élevage, les informations suivantes :
1° la date du transfert; Les registres visés aux articles 15 et 20 sont conservés en permanence au siège d'exploitation et sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Une fois par an, en cas de modifications des registres, une copie des documents est envoyée au fonctionnaire technique et au collège communal. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |