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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Détention d'animaux exotiques non domestiques (NAC) (16 janvier 2014)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions intégrales relatives à la détention d'animaux exotiques non domestiques et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Date promulgation de la version de base 16/01/2014
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Déchets    Accidents
Incendies
   Post-
gestion
   Registre
Fiches
   Définitions    Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 05/02/2014
Date entrée en vigueur de la version de base 15/02/2014 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 3, § 1er, et l'article 4 s'appliquent aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Registre / documents à fournir
    Registre des animaux détenus
      L'exploitant tient un registre comportant la liste de toutes les espèces détenues (nom latin et, le cas échéant, nom vernaculaire) et le nombre d'individus par espèce.

Ce registre contient également les informations suivantes, classées par espèce animale :
1° les augmentations d'effectif (date, naissance ou provenance, nombre d'animaux);
2° les diminutions d'effectif (date, acheteur ou mort, nombre d'animaux);
3° le cas échéant, les certificats de vaccination.

Les registres visés aux articles 15 et 20 sont conservés en permanence au siège d'exploitation et sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Une fois par an, en cas de modifications des registres, une copie des documents est envoyée au fonctionnaire technique et au collège communal.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Mammifères : registre des transferts d'effluents
      L'exploitant tient un registre dans lequel il indique pour chaque opération de transfert des effluents d'élevage, les informations suivantes :

1° la date du transfert;
2° la quantité enlevée en t ou en m3;
3° le type de filière d'évacuation;
4° l'identité de la personne physique ou morale procédant au transfert;
5° le destinataire et ses coordonnées.

Les registres visés aux articles 15 et 20 sont conservés en permanence au siège d'exploitation et sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Une fois par an, en cas de modifications des registres, une copie des documents est envoyée au fonctionnaire technique et au collège communal.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.