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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 92.53.02.05
Classe 3 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Détention dans une installation non ouverte au public d’un animal vivant ou de plusieurs animaux vivants comportant un animal ou un groupe d’animaux appartenant à une espèce exotique non domestique (à l’exception des poissons, des amphibiens, des reptiles, des oiseaux, et des invertébrés) non visé par la rubrique 92.53.02.01.

Espèce domestique : toute espèce ayant subi des modifications par sélection de la part de l’homme, couramment détenue par celui-ci et vivant dans son entourage.

Espèce exotique : toute espèce animale (en ce compris les sous-espèces, races et variétés) dont l’aire naturelle de répartition, n’inclut pas, ni en tout ni en partie, le territoire régional.

Considérant(s)
Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 11.07.2013)
...
Considérant que la rubrique 92.53 vise les parcs zoologiques et les ménageries permanentes, que le terme "ménagerie" n'est pas défini; que la pratique administrative consiste à considérer comme "ménagerie permanente" la détention d'un seul animal appartenant à une espèce exotique; que force est de constater que dans certains cas, les impacts sur l'homme et sur l'environnement résultant de la détention d'un animal appartenant à une espèce exotique ne justifient pas que cette activité soit répertoriée comme une activité de classe 2;
Considérant qu'il y a lieu d'entendre par parc zoologique, toute installation accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les delphinariums, les aquariums et les collections spécialisées, à l'exclusion des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux;
Considérant qu'au vu de l'engouement du public pour la détention à titre privé d'animaux appartenant à des espèces exotiques non domestiques, il y a lieu d'attacher une attention particulière à cette détention et de l'encadrer de manière claire;
Considérant qu'il convient donc de modifier la rubrique 92.53 afin d'apporter diverses précisions quant aux classes applicables à la détention dans une installation non ouverte au public d'un animal vivant ou de plusieurs animaux vivants appartenant à une espèce exotique non domestique, et ce, compte tenu de l'importance des impacts sur l'homme et sur l'environnement que peut générer la détention de certaines espèces d'animaux;
Considérant qu'il convient d'entendre par "espèce domestique" toute espèce ayant subi des modifications par sélection de la part de l'homme, couramment détenue par celui-ci et vivant dans son entourage et par "espèce exotique", toute espèce animale (en ce compris les sous-espèces, races et variétés) dont l'aire naturelle de répartition n'inclut pas, ni en tout ni en partie, le territoire régional;
Considérant qu'il est opportun d'encadrer la détention dans une installation non ouverte au public d'un animal appartenant à une espèce protégée par le Règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (annexe A) en la soumettant à permis d'environnement en vue d'apporter une attention particulière à la préservation des espèces menacées;
Considérant qu'il convient également de soumettre à permis d'environnement la détention dans une installation non ouverte au public d'un animal ou d'un groupe d'animaux visé à l'annexe V en raison de leur caractère dangereux et appartenant à une espèce exotique non domestique;
...
Autre(s) législation(s)
Arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.

Décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux.

Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus (MB 25/09/2018) ! Est entré en vigueur le 1er janvier 2019 !

Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020 encadrant la commercialisation et la détention de reptiles (M.B. 28/01/2021) (Avec les listes des espèces de reptiles qui peuvent être détenus.)

Arrêté ministériel du 25 février 2021 de mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020 encadrant la commercialisation et la détention de reptiles (M.B. 16/03/2021)

Législation relative au bien-être animal

Les animaux méritent d'être protégés en toutes circonstances, qu'il s'agisse d'animaux de compagnie, d'animaux domestiques agricoles ou d'animaux utilisés à des fins d'expérimentation animale. C'est la raison pour laquelle des règles spécifiques ont été établies pour ces différentes catégories d'animaux. Des conditions très spécifiques, qui varient en fonction du type d'animal, régissent les conditions de vie des animaux dans les parcs zoologiques.

Vous souhaitez acquérir un animal domestique familier ? N'oubliez surtout pas que tous les animaux ne conviennent pas comme animal de compagnie, par exemple parce qu'ils nécessitent des soins particuliers ou parce qu'ils sont trop dangereux. C'est la raison pour laquelle une liste a été dressée de toutes les espèces animales qui peuvent être détenues librement.

Outre ces mesures de protection, il existe pour certaines espèces animales une obligation d'identification et/ou d'enregistrement. Toutes ces mesures contribuent à une protection maximale, à la fois des animaux et de la sécurité alimentaire.

Depuis le 1er juillet 2014, la Wallonie est compétente en matière de Bien-être animal, jusqu’alors géré par le Service public Fédéral Santé.

Détention et utilisation d’animaux dans les cirques

- Arrêté royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) Convention de Washington

La CITES a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent.

Pour en savoir plus : http://www.cites.org/fra/index.shtml
…mais aussi : https://www.health.belgium.be/fr/animaux-et-vegetaux/animaux/quest-ce-que-la-cites

Transposition en droit communautaire de la Convention de Washington (CITES) :

RÈGLEMENT (CE) n° 338/97 DU CONSEIL du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (version consolidée au 01.01.2020)
Dans ce Règlement vous allez trouver une annexe avec le statut de protection (annexe A, B, C ou D) de chaque espèce animal protégée.

Remarque(s) importante(s)
Le département des permis et autorisations de la DGO3 tient à préciser que pour l’application des rubriques concernées, il y a lieu de considérer qu’un animal hybride, issu du croisement d’un animal domestique et d’un animal exotique est à ranger dans la catégorie des espèces exotiques.

Vade-mecum à l’usage des autorités, des administrations et du public - Détention dans une installation non ouverte au public d’animaux exotiques non domestiques - Rubrique 92.53.02
 au format .pdf Vers une version imprimable du Vade-mecum

La liste des animaux exotiques demandant d'office un permis de classe 2 pour être détenus se trouve à l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Instance responsable pour la CITES au niveau fédéral :

Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation
Service Bien-être animal et CITES
Eurostation - Bloc II – 7ème étage
Place Victor Horta 40 bte 10 - B-1060 BRUXELLES
Tel : Vétérinaire Directeur : +32 (2) 524 74 00
Faune : +32 (2) 524 74 01/02
Fax : Vétérinaire Directeur: +32 (2) 524 74 47
Secretariat : +32 (2) 524 74 49.

Pour en savoir plus :
- CITES Belgique

Instance responsable pour le bien-être animal au niveau régional :

Service Public de Wallonie - Département du Développement - Direction de la Qualité
Îlot St-Luc, Chaussée de Louvain 14 • B - 5000 Namur
Tél. : +32 (0) 81 64 96 17
Fax : +32 (0) 81 64 95 44
Responsable : Damien WINANDY, Directeur

Pour en savoir plus :
- Bien-être animal en Wallonie

Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
  
Pour constituer votre dossier de demande, cette activité étant de classe 3 :
  • si votre établissement ne contient que des activités de classe 3, votre établissement est soumis au régime :

    • de la simple déclaration. Cette déclaration peut être effectuée à votre meilleure convenance en ligne ou par son dépôt au format "papier".

  • si votre établissement est de classe 1 ou 2 (et donc il contient à la fois des activités de classe 3 et/ou 2 et/ou 1), la demande contiendra au moins un :

    • Formulaire général de demande de permis d’environnement et de permis unique   DOCX   PDF
    • Allgemeines Antragsformular für Umwelt- und Globalgenehmigungen   DOCX   PDF

  • concernant une éventuelle étude d'incidences :

    • soit votre établissement contient au moins une activité de classe 1, soumise obligatoirement à étude d'incidences, alors cette étude d'incidences, couvrant la totalité de votre établissement, réalisée par un auteur agréé, doit être jointe à votre demande ;
    • soit votre établissement ne contient que des activités de classe 2 (+ éventuellement des activités visées par la rubrique 90.27.01.03.01.B), c'est alors au fonctionnaire technique (et délégué) de vous imposer ou pas cette étude ;
    • soit votre établissement ne contient que des activités de classe 3, votre établissement est, donc, soumis au régime de la simple déclaration et aucune étude d'incidences ne doit être jointe lors du dépôt de votre déclaration.
  • pas de formulaire spécifique pour cette rubrique.