[Annexe I. — Liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées

annexe I

][A.G.W. 11.07.2013][A.G.W. 12.05.2022]

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Annexe II. - [Critères d'application de la rubrique 90.27.01.03 : installations de gestion de déchets d'extraction

A. Rubrique : 90.27.01.03 (point 1°)

Une installation de gestion de déchets d'extraction est visée par le point 1° de la rubrique 90.27.01.03 si les conséquences prévisibles à court ou long terme d'un accident dû à la perte de l'intégrité structurelle ou à une opération incorrecte de l'installation de gestion de déchets sont d'importance non négligeable en ce qui concerne :

c) un risque de perte de vies humaines,

d) un danger pour la santé humaine ou

e) un impact sur l'environnement.

Le cycle de vie entier de l'installation, en ce compris la phase postérieure à la fermeture, doit être pris en considération dans l'évaluation du potentiel de risques de l'installation.

Lors de l'examen des éléments décrits ci-dessus, les considérations suivantes sont prises en compte :

a) l'intégrité structurelle de l'installation de gestion signifie sa capacité à contenir les déchets dans les limites de l'installation de la manière prévue;

b) la perte de l'intégrité structurelle concerne tous les mécanismes possibles d'accident en rapport avec les structures couvertes;

c) l'évaluation des conséquences d'une perte de l'intégrité structurelle prend en considération l'impact immédiat de n'importe quel matériau transporté de l'installation comme conséquence de l'accident et les effets en résultant à court et à long terme;

d) les opérations incorrectes signifient tous les opérations qui peuvent faire naître un accident majeur, en ce compris le dysfonctionnement de mesures de protection environnementale et un projet erroné ou inefficace;

e) la détermination de la fuite de contaminants résultants d'opérations incorrectes doit prendre en compte autant les effets dus aux épisodes de relargage de courte durée que de fuites à long terme de contaminants » et doit couvrir la période opérationnelle de l'installation autant que la période à long terme suivant la fermeture. Elle inclut une évaluation des risques potentiels constitués par les installations contenant des déchets réactifs, sans égard pour la classification de déchets dangereux ou non dangereux.

Le risque d'une perte de vies humaines ou d'un danger pour la santé humaine est considéré comme d'importance négligeable si les personnes (à l'exception des travailleurs) qui pourraient être affectées ne se trouvent pas d'un manière permanente ou pour des périodes prolongées sur le territoire à risque. Des blessures conduisant à des handicaps ou des états prolongés de maladie doivent être considérés comme des dangers sérieux pour la santé humaine.

Le risque d'impact sur l'environnement est considéré comme d'importance négligeable si :

- l'intensité de la force de la source potentiellement contaminante décroît de manière significative à court terme;

- l'accident ne conduit pas à un dommage environnemental permanent ou de longue durée et

- l'environnement affecté peut être restauré à l'aide de mesures limitées de nettoyage et de remise en état.

En établissant le risque de perte de vies humaines, de danger pour la santé humaine et d'impact sur l'environnement, les évaluations spécifiques de l'étendue des impacts potentiels doivent être pris en considération dans le contexte de la chaîne « source-transfert-récepteur ». S'il n'y a pas de transfert entre la source et le récepteur, l'installation de gestion ne figure pas en classe 1 sur la base d'un accident dû à la perte de l'intégrité structurelle ou à une opération incorrecte.

En cas de perte de l'intégrité structurelle de digues des bassins de décantation destinés aux déchets fins, il faut considérer que les vies humaines sont menacées si l'eau ou les niveaux de boue s'élèvent au minimum à 0.7 m au-dessus du sol et dépassent une vitesse de 0.5 m/s. Dans la détermination du risque de perte de vies humaines et de danger pour la santé humaine, au minimum les facteurs suivants sont pris en compte :

- la taille et les propriétés de l'installation, en ce compris le mode de conception;

- la quantité et la qualité, en ce compris les propriétés physiques et chimiques des déchets dans l'installation;

- la topographie du site de l'installation, en ce compris les éléments ou caractéristiques du relief susceptibles d'amortir les phénomènes de coulées de boues;

- le temps de trajet des vagues de flots vers les lieux où des gens sont présents;

- la vitesse de propagation des vagues de flots;

- l'eau ou les niveaux de boue;

- le taux de montée de l'eau ou des niveaux de boue et

- n'importe quel facteur spécifique au site qui peut influencer le risque de perte de vies humains ou de danger sérieux pour la santé humaine.

Pour les glissements de tas de déchets, il faut considérer que n'importe quelle masse de déchets en mouvement est susceptible de menacer des vies humaines si des personnes se trouvent dans le périmètre de la masse de déchets qui se déplace. Au minimum les facteurs suivants sont pris en considération :

- la taille et les propriétés, en ce compris le « design » de l'installation;

- la quantité et la qualité, en ce compris les propriétés physiques et chimiques des déchets dans l'installation;

- le degré d'inclinaison du tas;

- la probabilité de constitution d'une nappe d'eau à l'intérieur du tas de déchets;

- la stabilité du sous-sol;

- la topographie, la proximité de cours d'eau, de constructions, d'immeubles, etc. et

- les travaux miniers;

- tout autre facteur spécifique au site qui peut contribuer de manière significative au risque posé par la structure.

B. Rubrique : 90.27.01.03 (point 2°).

Quand le ratio (1) du poids de tous les déchets dangereux prévus pour être présents dans l'installation à la fin de la période planifiée pour l'opération et du poids des déchets prévus pour être présents dans l'installation à la fin de cette même période dépasse 50 %, l'installation est visée par le point 2° de la rubrique 90.27.01.03.

Quand ce ratio est compris entre 5 % et 50 %, l'installation est également visée par le point 2° de la rubrique 90.27.01.03. Toutefois, l'installation n'est pas visée si l'exploitant produit une justification sur la base d'une détermination du risque spécifique au site, avec un examen spécifique des effets des déchets dangereux, prenant en considération les conséquences d'un accident dû à une perte d'intégrité ou une opération incorrecte, et démontrant que l'installation n'est pas visée par le point 2° de la rubrique 90.27.01.03.

Quand ce ratio est inférieur à 5 %, l'installation n'est pas visée par le point 2° de la rubrique 90.27.01.03.

C. Rubrique : 90.27.01.03 (point 3°).

Pour déterminer si une installation est visé par le point 3° de la rubrique 90.27.01.03 en fonction des substances ou des préparations dangereuses présentes dans les déchets, il convient d'appliquer les principes suivants :

1° Pour les bassins de décantation prévus, les méthodologies suivantes sont utilisées :

a) Un inventaire des substances et préparations utilisées dans le processus et conséquemment chargées de boues de décantation dans les bassins de décantation doit être réalisé;

b) Pour chaque substance et préparation, les quantités annuelles utilisées dans le processus doivent être estimées. Cette estimation doit être réalisée pour chaque année de la durée prévue de l'opération;

c) Pour chaque substance et préparation, il faut déterminer s'il s'agit d'une substance dangereuse au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;

d) La quantité moyenne d'eau supplémentaire (ΔQ) stockée annuellement dans les bassins de décantation doit être calculée, dans des conditions d'état constant, selon la formule suivante :

ΔQi = (|aOMi/D)*P

où :

ΔQi = quantité d'eau supplémentaire (ΔQ) stockée annuellement dans les bassins de décantation (m3/an) durant l'année « i »

ΔMi = masse annuelle de matières dans les bassins (poids sec en tonnes/an) durant l'année « i »

D = moyenne de la densité apparente sèche (tonnes/m3)

P = porosité moyenne des matières sédimentées (m3/m3) définie comme le ratio du volume des vides et du volume total.

Si des données exactes ne sont pas accessibles, des valeurs par défaut de 1.4 tonnes/m3 pour la densité apparente sèche et 0.5 m3/m3 pour la porosité doivent être utilisées;

e) Pour chaque substance et préparation identifiée au point (a ), la concentration maximale (C max) dans la phase aqueuse doit être estimée selon la formule suivante :

C max = le maximum de la valeur suivante : Si/ ΔQi

où :

Si = masse annuelle de chaque substance et préparation se trouvant dans le bassin tel qu'identifié au point a.

Si, sur base de l'estimation des concentrations maximales (C max), la phase aqueuse est considérée comme « dangereuse » au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, l'installation est visée par la rubrique 90.27.01.03.

2° Pour les bassins de décantation en fonctionnement, la classification doit être basée sur la méthodologie décrite au point 1°, ou sur une analyse chimique directe de l'eau et des matières solides contenue dans l'installation. Si la phase aqueuse et son contenu doivent être considérés comme une préparation dangereuse au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, l'installation est visée par le point 3° de la rubrique 90.27.01.03.](2)
[A.G.W. 19.04.2007] - (2)[A.G.W. 27.05.2009]

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Annexe III. [ ... ] [A.G.W. 28.04.2005]

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Annexe IV. - Dispositions applicables aux particuliers et à certaines professions

Aucune autorisation n'est requise pour détenir :

1° jusque deux kilogrammes (poids net) de poudre noire ou sans fumée en grains ou en paillettes;

2° jusque mille mètres de mèches de sûreté;

3° des cartouches de sûreté pour armes portatives et pour pyromécanismes à concurrence de dix kilogrammes de poudre y contenue;

4° cinq mille inflammateurs électriques ou cinq mille amorces diverses pour cartouches de sûreté;

5° cinq mille cartouches Flobert sans poudre;

6° des douilles, vides amorcées en quantité indéterminée;

7° une quantité d'artifices de joie et de signalisation à concurrence de cinq cents grammes de composition pyrotechnique y contenue.

Les pharmaciens, ainsi que les médecins autorisés à délivrer des médicaments, peuvent détenir sans autorisation les substances explosives nécessaires à l'exercice de l'art de guérir.

Les quantités de ces substances qui peuvent être conservées dans les officines sont limitées à : 500 grammes pour le coton à collodion, 30 grammes pour la nitroglycérine (en solution alcoolique au centième) et 1 500 grammes pour l'acide picrique.

Les forains peuvent détenir, sans autorisation, les quantités de munitions de sûreté nécessaires à l'exercice de leur activité.

[Les personnes responsables de marches folkloriques et de manifestations autorisées par les communes sur le territoire desquelles se déroule la manifestation peuvent détenir, sans être classées en vertu du présent arrêté et donc sans nécessiter de permis d'environnement, le stock de poudre noire et/ou de cartouches à blanc strictement nécessaire aux besoins de leur marche et pour le temps strictement nécessaire à cette marche pour autant qu'elles aient obtenu pour ce dépôt l'autorisation du gouverneur conformément à l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs.][A.G.W. 02.05.2003]

[Ces dépôts doivent éviter tout risque pour le public, être soumis à une surveillance de jour et de nuit, fermés à clef et les clefs doivent rester entre les mains de la personne spécialement désignée par l'autorisation délivrée par le gouverneur pour les détenir. Seules ces personnes peuvent pénétrer dans le dépôt.][A.G.W. 02.05.2003]

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

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[Annexe V. — Liste des animaux exotiques visés

1. Classe des Mammifères

Super-ordre, ordres, familles

Espèces visées

Ordre des Carnivores

Espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 6 kilogrammes

Ordre des Primates

Toutes

Ordre des Cétacés

Toutes

Ordre des Proboscidiens (éléphants…)

Toutes

Ordre des Périssodactyles :

famille des Equidés

famille des Tapiridés

famille des Rhinocérotidés

 

Toutes

Toutes

Toutes

Ordre des Artiodactyles :

famille des  Suidés

famille des  Tayasuidés

famille des  Hippopotamidés

famille des  Camélidés

famille des  Giraffidés

famille des  Bovidés (antilopes, buffles, …)

famille des  Cervidés

 

Toutes

Toutes

Toutes

Uniquement Camelus bactrianus

Toutes

Toutes

Toutes les espèces sauf celles appartenant aux genres Hydropotes, Mazama et Pudu

Super-ordre des Marsupiaux

Espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 25 kilogrammes

2. Classe des oiseaux

Ordres

Espèces visées

Ordre des Struthioniformes :

Struthionidés

Dromaiidés

 

Toutes

Toutes

Ordre des Casuariiformes :

Casuaridés

 

Toutes

Les rapaces 

Tous

3. Classe des reptiles

3.1. Ordre des Squamates

3.1.1. Sous-ordre des Ophidiens

Familles

Espèces visées

Famille des Atractaspididés

Uniquement Atractaspis spp

Famille des Boïdés

Les genres et espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres

Famille des Colubridés

Uniquement pour :
Boiga spp; Dispholidus typus; Natrix tigrina; Rhabdophis tigrinus; Thelotornis capensis; Thelotornis kirtlandii

Famille des Elapidés

Toutes

Famille des Vipéridés

Toutes

3.1.2. Sous-ordre des Sauriens

Familles

Espèces visées

Famille des Hélodermatidés

Uniquement Heloderma spp

Famille des Iguanidés

Espèces dont la taille adulte est supérieure à 1 mètre, queue comprise

Famille des Varanidés

Uniquement Varanus spp : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 1,20 mètres, queue comprise

3.2 Ordre des Crocodiliens

Ordre

Espèces visées

Ordre des Crocodiliens

Toutes

3.3 Ordre des Chéloniens

Familles

Espèces visées dont largeur de la bouche est supérieure ou égale à 4 centimètres

Familles des Chélydridés

Les espèces :
Uniquement Chelydra spp
-Macrochelys spp Macroclemys spp

Familles des Kinosternidés

Uniquement Staurotypus spp

Familles des Pélomédusidés

Uniquement Pelusios niger

Familles des Podocnémididés

Uniquement Eremnochelys spp ; Peltocephalus spp ; Podocnemis spp

Familles des Trionychidés

Uniquement Amyda spp, Apalone spp, Aspideretes spp, Chitra spp, Pelochelys spp
Rafetus spp, Trionyx spp

Familles des Chéloniidés

Uniquement  Erymnochelys spp, Caretta spp, Lepidochelys spp

Familles des Dermochélydés

Uniquement Dermochelys coriacea

4. Classe des Amphibiens

Famille

Espèces visées

Famille des Dendrobatidae (grenouilles multicolores d’Amérique du Sud à la peau extrêmement toxique)

Toutes

5. Groupe des Poissons

5.1. Classe des Chondrichtyens

Classe

Espèces visées

Classe des Chondrichtyens :
Super ordre des requins

Toutes

5.2. Superclasse des Ostéichtyens 

5.2.1. Classe des Actinoptérygiens

Sous familles

Espèces visées

Sous-famille des Scorpénidés

Toutes

Sous-famille des Synancéidés

Toutes

Sous-famille des Trachinidés

Toutes

6. Embranchement des Arthropodes

6.1. Sous- embranchement des Chélicérates

6.1.1. Ordre des Aranéides

Sous-ordres

Espèces visées

Sous-ordre des mygalomorphes

Toutes

 

Sous-ordre des aranéomorphes

Uniquement Latrodectus spp (veuves noires), Loxosceles spp (araignée violoniste ou recluse brune),
Phoneutria spp. (araignée banane)

6.1.2 Ordre des Scorpiones

Ordres

Espèces visées

Scorpiones

Toutes

6.2 Sous-embranchement des Myriapodes

Sous-embranchement

Espèces visées

Sous-embranchement des Myriapodes

Toutes les espèces du genre Scolopendromorphes 

7. Embranchement des Mollusques

Classes, familles

Espèces visées

Classe des Gastéropodes :

famille des Conidés (escargots de mer, …)

 

Toutes

Classe des Céphalopodes :

ordre des Octopodes

 

Uniquement les espèces Hapalochlaena maculosa ; Hapalochlaena lunulata.

][A.G.W. 11.07.2013]