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Généralités |
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Transposition de la directive 87/217/CEE |
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Le présent arrêté transpose la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante, modifiée par la Directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991, notamment les articles 7 et 8. |
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Définitions |
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Amiante |
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L'amiante est la forme fibreuse des silicates minéraux repris ci-après appartenant au groupe des serpentines et des amphiboles :
a) l'actinolite (n° CAS 77536-66-4);
b) l'amosite (amiante brun, n° CAS 12172-73-5);
c) l'anthophyllite (n° CAS 77536-67-5);
d) la chrysotile (amiante blanc, n° CAS 12001-29-5);
e) la crocidolite (amiante bleu, n° CAS 12001-28-4);
f) la trémolite (n° CAS 77536-68-6).
Sont assimilés à l'amiante :
a) les matériaux contenant de l'amiante;
b) les matériaux qui ont été en contact ou ont été contaminés par les fibres d'amiante et qui ne peuvent être décontaminés sur place à l'aide d'un aspirateur et/ou à l'eau. |
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Définitions |
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Amiante friable |
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Amiante dont les fibres se dégagent facilement et dont la liste indicative des applications est reprise en annexe 1 du présent arrêté.
- Annexe 1ère - Liste indicative des applications d'amiante friable.
1. Amiante friable
> Flocage par tous procédés
> Calorifugeage de tuyaux, boilers, chaudières, conduites de vapeur,...
> Papiers et cartons d'amiante,
> Isolation thermique de câbles, de conduites d'eau chaude,...
> Appareillage électrique,
> Petits ustensiles de cuisine et d'électroménagers,
> Amiante pical (selon le cas).
> Amiante tissé :
• joint et garniture d'étanchéité,
• bande transporteuse résistante à la chaleur,
• rideau coupe-feu,
• filtre,
• ruban d'isolation électrique,
• bourrelet de calorifugeage,
• vêtement, gant, tablier ignifuge,...
• corde d'amiante. |
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Définitions |
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Amiante non friable |
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Amiante dont les fibres sont liées fortement à un liant et dont la liste indicative des applications est reprise en annexe 1 du présent arrêté.
- Annexe 1ère - Liste indicative des applications d'amiante non friable.
2. Amiante non friable
> Amiante-ciment :
• plaques ondulées, ardoises, panneaux de revêtement de toiture,
• plaques décoratives de façades,
• tablettes de fenêtre,
• tuyaux de descente d'eau, de conduit de cheminée, de gaines de ventilation,...
> Amiante lié à des enduits bitumeux :
• garnitures de friction, embrayages et freins de véhicules, d'appareillage,...
• dalles, tuiles (vinyle),
> Amiante lié à des colles, mastics, peintures :
• applications variées.
> Amiante pical (selon le cas). |
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Définitions |
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Encapsulation de l'amiante |
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Fixation de l'amiante par revêtement de surface, par imprégnation ou par encoffrement. |
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Définitions |
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Revêtement de surface |
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Procédé consistant en l'application superficielle d'un enduit directement sur l'amiante. |
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Définitions |
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Imprégnation |
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Procédé consistant à appliquer un liant dilué qui va pénétrer profondément dans le revêtement par capillarité, de préférence jusqu'au support et polymériser ensuite soit directement soit par application d'un deuxième composant. |
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Définitions |
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Encoffrement |
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Procédé consistant en la reconstitution d'une paroi sans contact avec le revêtement (doublage) ou projection d'un enduit sur support ancré par chevillage au travers du revêtement. |
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Définitions |
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Zone confinée globale |
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Zone de travail déclarée étanche au moyen d'un test fumée et mise en dépression au moyen d'extracteurs munis de filtres absolus. Les parois sont constituées par une double feuille de plastiques et l'accès se fait par des sas. |
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Définitions |
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Zone balisée |
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Périmètre de sécurité rendant la zone de travail inaccessible au public par des rubans et pictogrammes réglementaires. |
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Définitions |
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Méthode des sacs à gants |
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Procédé destiné à enlever de petites quantités d'amiante friable (notamment calorifuge, vannes, joints) dans une zone confinée locale hermétiquement fermée et réalisée en matière plastique permettant la manipulation du support au moyen de gants. |
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Définitions |
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RGPT |
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Règlement général pour la protection du travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 et l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947. |
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Définitions |
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Office |
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Fonctionnaire dirigeant de l'Office wallon des déchets ou son délégué. |
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Définitions |
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Établissement existant |
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Tout établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Définitions |
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Fonctionnaire technique |
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Fonctionnaire visé à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. |
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Définitions |
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Cloisonnement |
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Le cloisonnement consiste à isoler la zone de travail de la zone adjacente fréquentée par les occupants de l'immeuble autres que ceux travaillant sur le chantier. |
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Définitions |
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Exploitant versus titulaire du permis d'environnement versus l'entrepreneur ayant réalisé les travaux de désamiantage |
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Dans cette condition sectorielle, certaines dispositions s'adressent naturellement à l'exploitant mais d'autres sont attribuées nominativement :
> au titulaire du permis d'environnement
> à l'entrepreneur ayant réalisé les travaux de désamiantage
Dans la logique d'un chantier de désamiantage l'exploitant et l'entrepreneur ayant réalisé les travaux de désamiantage sont la même personne.
Le titulaire du permis d'environnement pourrait être une tierce personne, le propriétaire de l'immeuble par exemple.
Dans cette hypothèse, l'article 60 du Décret relatif au Permis d'Environnement trouve à s'appliquer et donc le titulaire (non exploitant) devrait en bonne logique céder son permis à l'exploitant réel du chantier via la déclaration conjointe et la confirmation de la prise de connaissance du permis par l'exploitant réel.
Car "Aussi longtemps que la déclaration conjointe du transfert n'a pas eu lieu et, le cas échéant, qu'une nouvelle sûreté n'a pas été constituée, l'exploitant cédant ou ses ayants droit demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire pour les dommages qui pourraient résulter du non-respect par le nouvel exploitant des conditions d'exploitation applicables à l'établissement. (art. 60. §2 dDécret PE)"
La conséquence de tout ceci est que si la cession de permis n'a pas eu lieu dans les formes voulues, les deux parties restent solidairement responsable des dommages créés éventuellement du fait du chantier. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Dérogations relatives aux unités d'extinction |
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Il peut être dérogé dans les conditions particulières aux dispositions relatives aux :
> nombre requis d'unités d'extinction,
> à l'accessibilité des dévidoires et extincteurs,
> au contrôle annuel des dévidoires et extincteurs. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Valeur limite de la concentration en fibres asbestiformes en zone balisée |
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Des mesures de pollution de l'air peuvent être imposées dans le permis d'environnement, par le biais de conditions particulières, en fonction de la nature des travaux ou des matériaux enlevés.
Dans ce cas, la concentration en fibres asbestiformes ne dépasse pas de 0,010 fibre/cm3 la concentration mesurée avant le début des travaux dans l'espace balisé et environnant. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Dérogation à la valeur limites de quantité de rejet d'eau provenant des zones confinées globales, des sas pour le matériel et pour le personnel |
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Les conditions particulières peuvent déroger à la valeur limites de quantité de rejet d'eau provenant des zones confinées globales, des sas pour le matériel et pour le personnel de 100 litres par homme et par pause et 2 litres par kg de déchet d'amiante. |
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Eau |
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Catégories de rejets d'eau usée |
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Deux catégories de rejets d'eau sont définies suivant leur origine :
1° les eaux provenant des zones confinées globales et des sas d'entrée du matériel ou du personnel;
2° les autres eaux provenant du chantier. |
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Air |
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Valeur de la mesure libératoire |
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Les équipements de protection collective ne peuvent être démontés que lorsque la concentration résiduelle de fibres d'asbeste est égale ou inférieure à 0,01 fibre par centimètre cube (10.000 fibres par mètre cube).
Les mesurages ne peuvent s'effectuer que lorsque l'espace est jugé propre, sec et exempt de traces visibles d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste.
Pendant les mesurages précités, l'installation d'aspiration est hors service et l'air doit être perturbé afin de simuler des conditions ultérieures de travail.
La durée minimale de l'échantillonnage est de quatre heures avec un volume minimum aspiré de 0,48 mètre cube. Le nombre d'échantillons à prélever est déterminé par la taille des travaux. L'échantillonage est effectué selon les dispositions de l'annexe IV à la présente sous-section.
La présence continue d'un délégué du service ou du laboratoire à qui les mesurages ont été confiés est obligatoire pendant toute la durée des mesurages, aux fins de surveiller le prélèvement, à moins que cette présence continue ne puisse être remplacée par des moyens de contrôle adéquats du mesurage, des incidents et de l'accès de tiers à l'installation et aux équipements annexes.
in RGPT art. 148 decies 2.5.9.3.2./4.3. |
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Déchet |
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Déchets d'amiante spéciaux demandant un emballage spécifique |
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Les déchets tranchants, les plaques foyères, les plaques ondulées, les ardoises en asbeste-ciment, les menuiserites, les glasals, les massals, les fassals, les picals, les pierrites, les granités et tuyaux de petites et moyennes dimensions en asbeste-ciment. |
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Déchet |
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Emballage spécifique : sac à double paroi pour déchets d'amiante spéciaux |
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Sac à double paroi dont la paroi interne est en polyéthylène transparent (épaisseur d'au moins 80 µm) et la paroi externe en polypropylène tressé (épaisseur supérieure à 200 µm ou dont la paroi est constituée de bandelettes de polypropylène laminé d'un poids minimum de 100 g/m2. |
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Déchet |
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Matériel non dépoussièrable |
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Le matériel qui ne peut être dépoussiéré est traité comme les déchets d'amiante. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Dévidoirs muraux sont comptabilisés pour trois extincteurs. |
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Les dévidoirs muraux peuvent être comptabilisés pour trois extincteurs. |
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Contrôle et surveillance |
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Mesure de la concentration en fibres d'amiante dans l'air ambiant par un laboratoire agréé (Annexe 4.) |
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Méthode : par Microscopie optique à contraste de phase (*)
(*) La mesure de la teneur de l'air en amiante est effectuée conformément à la norme NBN T96-102 ou toute autre méthode qui donne des résultats équivalents.
Durée d'échantillonnage : 4 h par tranche de 8 h de travail
Fréquence : Journalière
Lieux de prélèvement :
- Extincteurs,
- Entrée du sas personnel et proximité du sas matériel,
- Lieu de stockage des déchets d'amiante,
- Locaux adjacents à la zone confinée locale, à la zone confinée globale si occupés par personnel autres que ceux du chantier,
- Proximité de la zone confinée locale,
- Zone balisée,
-Tout autre endroit critique dans l'environnement.
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Contrôle et surveillance |
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Fréquence de contrôle des matières en suspension dans les rejets d'eau provenant des zones confinées globales, des sas pour le matériel et pour le personnel |
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Les contrôles des matières en suspension dans les rejets d'eau provenant des zones confinées globales, des sas pour le matériel et pour le personnel sont répétés journellement pendant les trois premiers jours d'ouverture d'une zone de travail.
Si les valeurs des concentrations sont inférieures aux valeurs limites, la fréquence des contrôles est réduite à une prise d'échantillon par semaine. |
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Registre / documents à fournir |
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Rapport d'auto-contrôle : I. Avant l'exploitation du chantier (Annexe 5. I.) |
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O Notification de la date de début du chantier au plus tard 15 jours avant l'exploitation du chantier sur base des informations contenues dans le modèle figurant à l'annexe 3.
O En zone confinée globale, le procès-verbal de réalisation du test de fumée est envoyé sans délai au fonctionnaire technique. |
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Registre / documents à fournir |
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Rapport d'auto-contrôle : II. Pendant l'exploitation du chantier (Annexe 5. II.) |
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1° Dossier à tenir à jour :
O Permis d'environnement
O Plan de travail
O Registre de chantier
O Registre « air »
O Récapitulatif des déchets produits
O Registre « eau »
2° Sécurité :
O Panneaux adéquats signalant « accès au chantier interdit au public »
O Protection incendie :
>> en zone confinée : 2 extincteurs/100 m3
>> hors zone confinée : 1 extincteur/100 m3
3° Air :
En zone confinée globale :
O Inspection quotidienne du confinement
O Extracteur de rechange ou autre système pour maintenir la dépression
O 3 à 4 renouvellements d'air par heure
O dépression statique au minimum de 1 pascal
O Valeurs limites à ne pas dépasser
>> Au niveau de chaque extracteur : 0,010 fibre/cm³
>> Au niveau des autres points dans l'environnement (hors zone) : 0,010 fibre/cm³ au-dessus de la concentration ambiante mesurée avant le début des travaux
En zone confinée locale :
O ne pas dépasser de plus de 0,010 fibre/cm3 la concentration ambiante mesurée avant le début des travaux
4° Eau
O Facture d'achat des filtres 1 µm
5° Déchets
O Double emballage fermé hermétiquement et pourvu d'une étiquette indiquant la présence d'amiante
O Stockage des déchets d'amiante soit dans des conteneurs maritimes fermés à clé, soit dans un local fermé à clé. Mention « amiante » sur conteneurs/porte local.
O Récépissé relatif au transport des déchets
O Déchets d'amiante enlevé par un collecteur agréé de déchets dangereux en Région wallonne. |
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Registre / documents à fournir |
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Rapport d'auto-contrôle : III. Informations à fournir journellement par fax au fonctionnaire technique (Annexe 5. III) |
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1° Dépassements des valeurs limites
Au niveau des extracteurs : tout dépassement de la valeur de 0,010 fibre/cm3
Au niveau des autres points dans l'environnement : tout dépassement de 0,010 fibre/cm3 au-dessus de la concentration ambiante mesurée avant le début des travaux
avec :
- lieu,
- résultats d'analyse,
- activités en cours,
- justification du dépassement,
- mesures prises pour remédier aux dépassements.
2° Incident/accident. |
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Registre / documents à fournir |
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Plan de travail |
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Préalablement au début des travaux de démolition ou de retrait de l'asbeste et/ou des matériaux contenant de l'asbeste, des bâtiments, structures, appareils et installations ainsi que des navires, un plan de travail sera établi.
Ce plan de travail doit toujours rester sur le chantier et tenu à la disposition des travailleurs concernés...
Le plan de travail doit prévoir:
1. les mesures générales de protection collective dont, entre autres:
1.a. le cloisonnement étanche, en double épaisseur, de la zone de travail;
1.b. le déplacement hors de la zone de travail des appareils qui y sont contenus ou leur protection étanche;
1.c. la mise hors service du réseau électrique, sauf nécessité exceptionnelle de maintien;
1.d. le recouvrement total des sols, en double épaisseur, par des feuilles de matériaux lisses assujettis ensemble;
1.e. le maintien en dépression permanente de la zone de travail au moyen d'un ou de plusieurs groupes centraux d'aspiration et la filtration absolue de l'air par un filtre absolu. L'aspiration doit être telle qu'une aération totale soit assurée dans la zone de travail trois à quatre fois par heure. Une dépression d'au moins 10 Pa par rapport à l'extérieur de la zone du travail est recommandée. A ces spécifications, il peut être dérogé pour des raisons techniques qui sont motivées de façon exhaustive dans le plan de travail. L'efficacité du filtre absolu et de l'aspiration doit être contrôlée régulièrement au moyen de mesurages.
L'évacuation du groupe d'aspiration doit s'effectuer directement en plein air;
1.f. le contrôle strict de l'accès à la zone de travail par un sas d'entrée comprenant un compartiment réservé aux vêtements de travail, un compartiment réservé au changement des vêtements de travail en vêtements de protection individuelle spécifiques et aux masques respiratoires et un compartiment réservé à la décontamination personnelle. Le dernier compartiment doit être pourvu d'une douche.
Les trois compartiments seront également maintenus en dépression par rapport à la zone d'accès extérieur du sas et devront être nettoyés tous les jours.
La concentration des fibres d'asbeste dans l'air de la zone propre du sas d'entrée doit être égale ou inférieure à 0,01 fibre par centimètre cube (10.000 fibres par mètre cube) au-dessus de la concentration ambiante, mesurée avant le début des travaux. La durée minimale de l'échantillonnage est de quatre heures;
2. Les mesures de protection individuelle...
3. Le conditionnement et l'évacuation des déchets...
4. Les mesurages d'empoussièrement...
5. Les procédures techniques à sec ou à l'humide à utiliser...
in RGPT art. 148 decies 2.5.9.3.2. |
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Registre / documents à fournir |
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Registre de chantier |
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Un registre de chantier sera tenu par l'entreprise agréée sur les lieux du chantier. Il comprendra les rubriques suivantes:
1. l'identité du responsable du chantier;
2. une copie des fiches d'examen médical de tous les travailleurs présents sur le chantier;
3. les observations faites à l'occasion du test de fumée visé au point 5.9.3.2.4º a;
4. les mesures particulières imposées ou admises par l'inspecteur du travail compétent, compte tenu des caractéristiques techniques du chantier ou du travail à exécuter et de la nature du risque pour les travailleurs;
5. les procès-verbaux des mesures d'empoussièrement visées au point 5.9.3.2.4º b) et c);
6. le compte rendu des incidents qui sont survenus lors des travaux et qui ont eu pour résultat une contamination des sas d'entrée ou des zones contiguës ou une exposition des travailleurs;
7. la mention journalière des noms des travailleurs qui étaient présents sur le chantier ainsi que la mention de l'heure du début et de la fin de leurs prestations et la mention de la nature de leur activité;
8. les noms et qualité des visiteurs du chantier;
9. les remarques éventuelles de l'inspecteur du travail compétent.
in RGPT art. 148 decies 2.5.9.3.6. |
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Registre / documents à fournir |
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Récépissé de transport des déchets |
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Le récépissé remis par le transporteur ou le collecteur agréé en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux à l'entrepreneur lors de l'enlèvement des déchets indique au moins la date de la remise, la nature, la quantité, les propriétés et la composition des déchets, le nom et l'adresse de l'entrepreneur et du transporteur ou collecteur agréé ainsi que le lieu de destination des déchets, les modalités de leur transport et leur mode d'élimination.
Attention : Cette disposition ne s'adresse ni à l'exploitant, ni au titulaire du permis, mais au transporteur ou au collecteur de déchets. |
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Autres dispositions non normatives |
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Mesures d'atmosphère dans le cas de chantiers d'enlèvement sans altération d'amiante non friable |
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Dans le cas de chantiers d'enlèvement sans altération d'amiante non friable, les mesures d'atmosphère sont laissées à l'appréciation du fonctionnaire chargé de la surveillance. |
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Autres dispositions non normatives |
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Analyse des filtres par microscopie électronique à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance |
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En cas de dépassements répétés de la valeur limite de la concentration d'amiante dans l'air, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut exiger l'analyse des filtres par microscopie électronique. |
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Autres dispositions non normatives |
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Notification du début de chantier transmise à l'Office via le fonctionnaire technique |
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Le fonctionnaire technique adresse une copie de la notification du début de chantier à l'Office. |