Coordination officieuse

17 juillet 2003 - [Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante et les conditions intégrales relatives à certains chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante][A.G.W. 03.02.2022] (M.B. 17.10.2003 - err. 11.05.2004)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)
- du 20 septembre 2018 (M.B. 24.10.2018)
- du 3 février 2022 (M.B. 16.02.2022)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 34.345/4 donné le 4 février 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]

[Vu le rapport du 28 mai 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pôle « Environnement », donné le 28 août 2018;
Considérant que la rubrique 74.30.03 de l'annexe Ière de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées vise notamment le forage et l'équipement de puits de piézomètre;
Considérant que la notion de piézomètre visée par cette rubrique doit être définie en vue d'éviter diverses interprétations;
Considérant qu'il s'agit de forage équipé donnant accès à une nappe d'eau souterraine, non exploité en tant que prise d'eau souterraine et non exploité pour la recharge artificielle, dans lequel le niveau, en hauteur ou profondeur, de la surface d'eau libre ou la charge piézométrique correspondante, ou la pression en cas d'artésianisme, est mesuré à l'aide d'un appareil, notamment d'une sonde manuelle, d'une sonde pressiométrique, d'un limnigraphe, d'un manomètre, ou dans lequel un échantillon d'eau souterraine est prélevé pour analyse, notamment physique, chimique, microbiologique, isotopique;
] [A.G.W. 13.12.2018 agrément forages - entrée en vigueur 09.03.2019]
[
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, articles 3, modifié en dernier lieu par le décret du 22 novembre 2007, et article 4, modifié en dernier lieu par le décret du 4 octobre 2018 ;
Vu le décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021 étendant la zone géographique de la calamité naturelle publique relative aux inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 2021 portant exécution du décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique ;
Vu le rapport du 14 janvier 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que, en raison des inondations survenues en Région wallonne en juillet 2021, de nombreux chantiers de désamiantage de bâtiments ou d'ouvrages d'art doivent être mis en oeuvre, pour des raisons de salubrité publique, dans les communes sinistrées ;
Considérant que, dans l'état actuel de la réglementation, une partie importante de ces chantiers sont en classe 2 et, par conséquent, soumis à permis d'environnement en application de la rubrique 26.65.03.04.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol ;
Considérant que, compte tenu de l'urgence à entreprendre les travaux de désamiantage, il s'impose de permettre, à titre temporaire, pendant une période de 2 ans à dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, que l'autorisation de mettre en oeuvre les chantiers de désamiantage nécessaires soit délivrée au terme d'une procédure souple et rapide ; que, pour atteindre cet objectif, il y a lieu de modifier l'arrêté du 4 juillet 2002 susvisé afin que les chantiers en question soient rangés en classe 3 pour être soumis à déclaration ;
Considérant que le champ d'application de cette modification est strictement limité aux chantiers répondant aux deux conditions suivantes :
1° être située dans une commune visée soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 juillet au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique, telle qu'étendue par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021, soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique ;
2° disposer d'une attestation du bourgmestre, ou de son délégué, de la commune d'exploitation du chantier certifiant que celui-ci est rendu nécessaire par les inondations visées au 1° ;
Considérant que le respect du principe de standstill implique que la modification temporaire décrite ci-dessus ne puisse avoir pour conséquence d'entraîner un accroissement des dangers et nuisances pour l'environnement ; qu'il est dès lors impératif que les chantiers qui pendant une période de 2 ans à dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, seront soumis à déclaration au lieu de permis d'environnement soient encadrés par les mêmes conditions réglementaires que les chantiers de classe 2 ; que, pour atteindre cet objectif, il y lieu de modifier l'arrêté du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante, afin que cet arrêté constitue en outre les conditions intégrales des chantiers rangés en classe 3 pour les raisons indiquées ci-dessus ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;]
[A.G.W. 03.02.2022]
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante, modifiée par la Directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991, notamment les articles 7 et 8.

Art. 2. [Les présentes conditions s'appliquent aux chantiers d'enlèvement, de décontamination ou d'encapsulation d'amiante, de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante y compris les installations annexes, visés par l'article 3quinquies et par la rubrique 26.65.03.04.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol.]
[A.G.W. 03.02.2022]

Art. 3. Pour l'application des présentes conditions, on entend par :

1o amiante : la forme fibreuse des silicates minéraux repris ci-après appartenant au groupe des serpentines et des amphiboles :

a) l'actinolite (n° CAS 77536-66-4);

b) l'amosite (amiante brun, n° CAS 12172-73-5);

c) l'anthophyllite (n° CAS 77536-67-5);

d) la chrysotile (amiante blanc, n° CAS 12001-29-5);

e) la crocidolite (amiante bleu, n° CAS 12001-28-4);

f) la trémolite (n° CAS 77536-68-6).

Sont assimilés à l'amiante :

a) les matériaux contenant de l'amiante;

b) les matériaux qui ont été en contact ou ont été contaminés par les fibres d'amiante et qui ne peuvent être décontaminés sur place à l'aide d'un aspirateur et/ou à l'eau;

2o amiante friable : amiante dont les fibres se dégagent facilement et dont la liste indicative des applications est reprise en annexe 1 du présent arrêté;

3o amiante non friable : amiante dont les fibres sont liées fortement à un liant et dont la liste indicative des applications est reprise en annexe 1 du présent arrêté;

4o encapsulation de l'amiante : fixation de l'amiante par revêtement de surface, par imprégnation ou par encoffrement;

5o revêtement de surface : procédé consistant en l'application superficielle d'un enduit directement sur l'amiante;

6o imprégnation : procédé consistant à appliquer un liant dilué qui va pénétrer profondément dans le revêtement par capillarité, de préférence jusqu'au support et polymériser ensuite soit directement soit par application d'un deuxième composant;

7o encoffrement : procédé consistant en la reconstitution d'une paroi sans contact avec le revêtement (doublage) ou projection d'un enduit sur support ancré par chevillage au travers du revêtement;

8o zone confinée globale : zone de travail déclarée étanche au moyen d'un test fumée et mise en dépression au moyen d'extracteurs munis de filtres absolus. Les parois sont constituées par une double feuille de plastiques et l'accès se fait par des sas;

9o zone balisée : périmètre de sécurité rendant la zone de travail inaccessible au public par des rubans et pictogrammes réglementaires;

10o méthode des sacs à gants : procédé destiné à enlever de petites quantités d'amiante friable (notamment calorifuge, vannes, joints) dans une zone confinée locale hermétiquement fermée et réalisée en matière plastique permettant la manipulation du support au moyen de gants;

11o RGPT : Règlement général pour la protection du travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 et l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947;

12o [...]

13o établissement existant : tout établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté;

14o fonctionnaire technique : le fonctionnaire visé à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
[A.G.W. 13.07.2017]

 

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 4. L'accès au chantier est interdit au public. Des panneaux adéquats signalent cette interdiction.

 

CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 5. Les locaux où l'amiante est enlevé ou encapsulé sont vidés de leur contenu mobilier avant toute manipulation d'amiante. Le conditionnement d'air et/ou la ventilation dans ces locaux, locaux adjacents et locaux servant à l'entreposage de l'amiante sont mis hors service à l'exception des extracteurs maintenant la dépression des zones. Le contenu non déplaçable est protégé afin d'éviter une contamination par l'amiante.

Art. 6. Les couloirs de dégagement et issues sont, en permanence, laissés libres de tout obstacle, notamment de tout matériel ou déchet.

Art. 7. Les déchets d'amiante sont triés par catégorie et conditionnés en emballage étanche (épaisseur de 100 µm) avant d'être évacués de la zone confinée globale au travers du sas matériel où ils sont dépoussiérés et placés, ensuite, dans un second sac étanche en PE, PVC ou similaire (épaisseur de 200 µm) avant d'être transportés dans un lieu de stockage provisoire.

Les déchets tranchants, les plaques foyères, les plaques ondulées, les ardoises en asbeste-ciment, les menuiserites, les glasals, les massals, les fassals, les picals, les pierrites, les granités et tuyaux de petites et moyennes dimensions en asbeste-ciment sont conditionnés en emballages spécifiques : sacs à double paroi dont la paroi interne est en polyéthylène transparent (épaisseur d'au moins 80 µm) et la paroi externe en polypropylène tressé (épaisseur supérieure à 200 µm ou dont la paroi est constituée de bandelettes de polypropylène laminé d'un poids minimum de [100 g/m2]). Avant d'être évacués de la zone confinée globale au travers du sas matériel, ils sont dépoussiérés.[err. 11.05.2004]

Les doubles emballages, visés aux alinéas 1er et 2 du présent article, sont fermés hermétiquement et pourvus d'une étiquette indiquant la présence d'amiante conforme à l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante).

Le matériel qui ne peut être dépoussiéré est traité comme les déchets d'amiante.

Art. 8. Le transport des déchets entre la zone de chantier et les conteneurs ou le local de stockage est réalisé en dehors des heures d'affluence des occupants de l'immeuble si le trajet des déchets d'amiante croise celui des occupants autres que ceux travaillant sur le chantier.

Art. 9. En vue de leur transport, les déchets d'amiante conditionnés sont déposés soit dans des conteneurs maritimes fermés à clé, soit dans un local fermé à clé. Les conteneurs sont pourvus d'un marquage permettant d'identifier la nature, la composition et la quantité de déchets transportés. La mention " danger amiante " est apposée sur la porte du local de stockage.

Les conteneurs placés en voirie sont toujours entourés d'une palissade en matériau plein garantissant l'inaccessibilité, à l'exception de ceux placés pour chargement immédiat. Si les sacs que contiennent ces conteneurs ne sont pas tous fermés, car en cours de remplissage, ces conteneurs doivent être fermés à chaque arrêt de travaux, y compris pour la pause du midi.

 

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 10. Le nombre requis d'unités d'extinction par 100 m2 de surface au sol à protéger est d'au moins deux unités en zone confinée et d'une unité hors zone confinée. Les dévidoirs muraux peuvent être comptabilisés pour trois extincteurs. Les dévidoirs et extincteurs sont accessibles à tout moment et soumis à un contrôle annuel.

Il peut être dérogé à l'alinéa 1er dans les conditions particulières ou moyennant l'accord du service incendie.

 

CHAPITRE V. - Air

Section 1re. - Généralités

Art. 11. Les mesures de la concentration d'amiante dans l'air sont effectuées selon les prescriptions reprises à l'annexe 4 du présent arrêté. Dans le cas de chantiers d'enlèvement sans altération d'amiante non friable, les mesures d'atmosphère sont laissées à l'appréciation du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 12. Tous les filtres montés sur des pompes de mesure seront systématiquement coupés en deux et conservés pendant une période d'un an dans des conditions permettant une analyse correcte.

Art. 13. En cas de dépassements répétés, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut exiger l'analyse des filtres par microscopie électronique.

Art. 14. Selon les caractéristiques du chantier, les manipulations d'amiante se font soit en zone confinée globale, soit en zone confinée locale, soit en zone confinée globale et locale ou en zone balisée.

Section 2. - Zone confinée globale

Art. 15. Les manipulations d'amiante, y compris l'encapsulation d'amiante floquée, sont réalisées en zone confinée étanche, en dépression par rapport à l'extérieur. Le débit d'extraction est calculé de manière à obtenir au moins 3 à 4 renouvellements d'air par heure dans le volume confiné.

Une dépression statique d'au moins 10 Pa est maintenue entre la zone de travail et l'environnement. Tout est mis en oeuvre pour que le débouché des extracteurs se fasse de préférence à l'extérieur du bâtiment dans lequel on procède aux travaux d'enlèvement d'amiante. Toute dérogation à ces principes est justifiée dans le plan de travail.

Cette dépression est assurée en tout point de la zone. Elle est mesurée en dehors du flux d'air provoqué par les extracteurs. Un moniteur contrôle constamment la dépression dans la zone confinée. Toute anomalie est reprise au registre du chantier.

L'air évacué des zones confinées est filtré au moyen de filtres absolus.

Le confinement fait l'objet d'inspections visuelles quotidiennes. Le résultat des inspections, ainsi que les mesures prises pour remédier aux anomalies, sont notés dans le registre du chantier.

Un extracteur de rechange ou tout autre système permettant de maintenir la dépression en cas d'incident est prévu et prend le relais de l'extracteur défaillant.

Art. 16. Les valeurs limites en fibres asbestiformes, reprises dans le tableau ci-dessous, ne peuvent être dépassées dans l'air pendant les travaux :

Au niveau de chaque extracteur d'air 0,010 fibre/cm³
Aux autres points dans l'environnement (en dehors de la zone confinée globale) 0,010 fibre/cm³ au-dessus de la concentration ambiante mesurée avant le début des travaux

Section 3. - Zone confinée locale

Art. 17. La méthode des sacs à gants peut être utilisée à condition :

1o de cloisonner l'espace de travail;

2o de ne pas dépasser de plus de 0,010 fibre/cm3 la concentration en fibres asbestiformes

dans l'air ambiant mesurée avant le début des travaux dans l'espace balisé.

Le cloisonnement consiste à isoler la zone de travail de la zone adjacente fréquentée par les occupants de l'immeuble autres que ceux travaillant sur le chantier.

Section 4. - Zones confinées globale et locale

Art. 18. Avant libération d'une zone confinée globale ou locale, une inspection visuelle et une mesure libératoire de l'atmosphère est effectuée par un organisme agréé. La valeur de la mesure libératoire, valeur permettant le retrait du confinement, est celle préconisée par le RGPT.

Section 5. - Zone balisée

Art. 19. L'amiante non friable peut être enlevé sans altération en zone balisée pour autant que tous les moyens soient employés pour empêcher la libération de fibres d'amiante dans l'air pendant les travaux. Ces moyens peuvent être l'humidification, la fixation, l'utilisation d'un extracteur en mode recyclage ou extraction ou d'un aspirateur à filtre absolu.

Des mesures de pollution de l'air peuvent être imposées dans le permis d'environnement, par le biais de conditions particulières, en fonction de la nature des travaux ou des matériaux enlevés. Dans ce cas, la concentration en fibres asbestiformes ne dépasse pas de 0,010 fibre/cm3 la concentration mesurée avant le début des travaux dans l'espace balisé et environnant.

[...]
[A.G.W. 20.09.2018]

 

CHAPITRE VI. - Eau

Art. 20. Deux catégories de rejets d'eau sont définies suivant leur origine :

1o les eaux provenant des zones confinées globales et des sas d'entrée du matériel ou du personnel;

2o les autres eaux provenant du chantier.

En vue de procéder aux analyses, un accès est aménagé aux endroits de déversements dans l'égout public des eaux usées provenant des zones confinées globales, des sas pour le matériel et du personnel, ainsi qu'aux filtres.

Le rejet des eaux provenant des zones confinées globales, des sas pour le matériel et pour le personnel, est autorisé aux conditions suivantes :

1o les eaux provenant des zones confinées globales, des sas d'entrée du matériel et du personnel, sont collectées puis filtrées jusqu'à 1 µm avant d'être rejetées à l'égout. La facture d'achat du filtre 1 micron est disponible lors de tout contrôle;

2o la qualité des eaux rejetées est telle que la concentration de matière totale en suspension dans l'eau ne dépasse pas 45 mg/l d'eau en valeur ponctuelle.

La détermination des matières en suspension se fait par filtration sur membrane de 0,45 microns, avec séchage à 105 oC.

Ces contrôles sont répétés journellement pendant les trois premiers jours d'ouverture d'une zone de travail. Si les valeurs des concentrations sont inférieures aux valeurs susmentionnées, la fréquence des contrôles est réduite à une prise d'échantillon par semaine;

3o les eaux rejetées sont contrôlées au moyen d'échantillons qui sont analysés par un laboratoire agréé.

Les valeurs des mesures sont résumées dans un registre rejets d'eau. Ce registre mentionne la date de la prise d'échantillon ainsi que les différentes valeurs d'analyse;

4o sauf condition particulière précise, le volume maximum d'eau rejeté autorisé s'élève à 100 litres par homme et par pause et 2 litres par kg de déchet d'amiante. Un dispositif de mesure du volume d'eau utilisée pour les sas matériel et personnel est prévu sur le chantier.

Le rejet des autres eaux provenant du chantier est autorisé aux conditions suivantes :

1o pH : 6 à 9,5;

2o température inférieure à 45 oC;

3o les matières en suspension ne peuvent dépasser 5 mm et 1 000 mg/l;

4o ne pas contenir de gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

5o matières extractibles à l'éther de pétrole : 500 mg/l;

6o les eaux ne peuvent pas contenir des substances susceptibles de provoquer un danger pour le personnel d'entretien des égouts, une détérioration ou une obstruction des canalisations, une entrave au fonctionnement de la station d'épuration ou des installations de refoulement ou une pollution grave de l'eau de surface réceptrice.

 

CHAPITRE VII. - Déchets

Art. 21. L'exploitant ou son préposé tient journellement un récapitulatif des déchets produits conformément au tableau visé à l'annexe 2 du présent arrêté. Ce récapitulatif vaut registre au sein de l'article 59 de l'arrêté du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux.

Art. 22. Les opérations de regroupement, de traitement, d'enfouissement technique ou d'élimination sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur dans la région ou dans le pays où elles ont lieu.

En outre, les déchets sont éliminés dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l'air et les eaux et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme.

 

CHAPITRE VIII. - Contrôle - Autocontrôle et autosurveillance

Section 1re. - Informations à fournir aux autorités avant le début des travaux

Art. 23. Tout enlèvement ou toute encapsulation d'amiante fait l'objet d'une notification au plus tard quinze jours avant le début des travaux par le titulaire du permis d'environnement ou, à défaut, par l'entrepreneur, d'après le modèle repris à l'annexe 3 :

1o au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se situe le chantier;

2o au fonctionnaire technique qui en adresse copie à [l'Administration au sens de l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets].
[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 24. En cas d'enlèvement d'amiante ou d'encapsulation en zone confinée globale, le procès-verbal de réalisation du test fumigène prévu à l'article 148decies, 2.5.9.3.2, 4°, a), du RGPT est envoyé sans délai au fonctionnaire technique.

Art. 25. Toute modification du plan de travail visé à l'article 148decies, 2.5.9.3.2, 1°, du RGPT est signalée immédiatement à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement et au fonctionnaire technique.

Art. 26. Tout incident ou accident pouvant mettre en danger le voisinage ou constituer un risque pour l'environnement est notifié au fonctionnaire chargé de la surveillance et est indiqué dans le registre du chantier prévu à l'article 148decies, 2.5.9.3.6. du RGPT.

Art. 27. Le titulaire du permis d'environnement notifie au fonctionnaire chargé de la surveillance et au collège des bourgmestre et échevins de la commune, au plus tard le premier jour ouvrable après l'obtention des résultats, les dépassements des valeurs critiques reprises :

aux articles pour ce qui concerne
16 et 18 une zone confinée globale
17 pour une zone confinée locale
19 une zone balisée
20 pour le rejet des eaux usées

Art. 28. Le titulaire du permis d'environnement établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

1o la copie du permis d'environnement;

2o la copie du plan de travail et l'indication des modifications éventuelles;

3o la copie du registre du chantier;

4o pour les chantiers pour lesquels les mesures d'atmosphère sont obligatoires en vertu de l'article 11, le registre reprenant les résultats des mesures concernant la qualité de l'air effectuées selon les prescriptions de l'annexe 4 du présent arrêté;

5o le récapitulatif des déchets produits décrit à l'annexe 2 du présent arrêté;

6o le registre des mesures effectuées sur les rejets d'eau visé à l'article 20;

7o l'inventaire des matériaux contenant de l'amiante;

8o la preuve du contrôle du matériel d'extinction.

Section 2. - Informations à fournir au fonctionnaire technique après les travaux

Art. 29. Dans le mois qui suit la fin de chaque phase de travail, les documents suivants sont envoyés au fonctionnaire technique :

1o un récapitulatif des mesures d'empoussièrement dans l'air (avec le résultat de la mesure correspondante réalisée avant les travaux au même endroit lorsque la valeur est, durant les travaux, supérieure à 0,010 fibre/cm3);

2o une copie de l'attestation de prise en charge des déchets par le collecteur agréé (CMR ou facture) et de l'attestation de prise en charge des déchets dans le centre d'enfouissement technique ou dans le centre de traitement ou de regroupement mentionnant le poids des déchets réceptionnés;

3o une copie du récapitulatif des déchets tel que défini à l'annexe 2 du présent arrêté;

4o le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'entrepreneur obtenu en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Section 3. - Equipements de protection individuelle

Art. 30. Des équipements de protection individuelle pour deux personnes sont prévus pour les fonctionnaires chargés de la surveillance en vue du contrôle à l'intérieur des zones de travail.

Section 4. - Récépissé de transport des déchets

Art. 31. Le récépissé remis par le transporteur ou le collecteur agréé en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux à l'entrepreneur lors de l'enlèvement des déchets indique au moins la date de la remise, la nature, la quantité, les propriétés et la composition des déchets, le nom et l'adresse de l'entrepreneur et du transporteur ou collecteur agréé ainsi que le lieu de destination des déchets, les modalités de leur transport et leur mode d'élimination.

L'entrepreneur ayant réalisé les travaux de désamiantage conserve les copies des récépissés pendant une période de cinq ans.

Section 5. - Rapport d'autocontrôle

Art. 32. L'annexe 5 du présent arrêté répertorie l'ensemble des formalités administratives à respecter avant et pendant l'exploitation du chantier.

 

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Art. 33. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

_____________

Annexe 1re

Liste indicative des applications d'amiante friable et d'amiante non friable :

1. Amiante friable

Flocage par tous procédés

Calorifugeage de tuyaux, boilers, chaudières, conduites de vapeur,...

Papiers et cartons d'amiante,

Isolation thermique de câbles, de conduites d'eau chaude,...

Appareillage électrique,

Petits ustensiles de cuisine et d'électroménagers,

Amiante pical (selon le cas).

Amiante tissé :

• joint et garniture d'étanchéité,

• bande transporteuse résistante à la chaleur,

• rideau coupe-feu,

• filtre,

• ruban d'isolation électrique,

• bourrelet de calorifugeage,

• vêtement, gant, tablier ignifuge,...

• corde d'amiante.

2. Amiante non friable

Amiante-ciment :

• plaques ondulées, ardoises, panneaux de revêtement de toiture,

• plaques décoratives de façades,

• tablettes de fenêtre,

• tuyaux de descente d'eau, de conduit de cheminée, de gaines de ventilation,...

Amiante lié à des enduits bitumeux :

• garnitures de friction, embrayages et freins de véhicules, d'appareillage,...

• dalles, tuiles (vinyle),

Amiante lié à des colles, mastics, peintures :

• applications variées.

Amiante pical (selon le cas).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante.

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Annexe 2

Récapitulatif des déchets produits

Date de production Code et dénomination (1) Type (2) Nature (3) Quantité évacuée Date de l'enlèvement  Nom de l'éliminateur N° du récépissé  Destination Mode de traitement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Code et dénomination : suivant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.

(2) Types :

Matériaux contenant de l'amiante, friable ou non friable :

Matériaux contaminés par de l'amiante;

Matériaux non contaminés.

(3) Nature : Amiante floqué, bois, ferrailles, calorifuges, plaques, plastiques, etc.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante.

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Annexe 3

Modèle de notification au Fonctionnaire technique

Localisation du chantier Adresse
Maître de l'ouvrage  Raison sociale
Coordonnées de la personne de contact
Laboratoire agréé NOM
Transporteur ou collecteur agréé NOM
Lieu et mode de traitement ou d'enfouissement Coordonnées
Autorité compétente :
() Le Ministre,
() Le Collège des bourgmestre et échevins
Références du permis/Nom de l'agent traitant
Références du permis/Nom de l'agent traitant

 

Descriptif :

- Localisation de l'enlèvement d'amiante au sein du bâtiment,

- Procédé d'enlèvement : zone confinée ou balisée,

- Mesures spéciales prises lors de l'enlèvement dans les crèches et écoles,

- Quantités - Type d'amiante,

- Durée de chantier - Date début - Date fin

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante.

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Annexe 4

Mesure de la concentration en fibres d'amiante dans l'air ambiant par un laboratoire agréé
Méthode Microscopie optique à contraste de phase*
Durée d'échantillonnage 4 h par tranche de 8 h de travail
Fréquence Journalière
Lieux de prélèvement - Extincteurs,

- Entrée du sas personnel et proximité du sas matériel,

- Lieu de stockage des déchets d'amiante,

- Locaux adjacents à la zone confinée locale, à la zone confinée globale si occupés par personnel autres que ceux du chantier,

- Proximité de la zone confinée locale,

- Zone balisée,

-Tout autre endroit critique dans l'environnement.

*La mesure de la teneur de l'air en amiante est effectuée conformément à la norme NBN T96-102 ou toute autre méthode qui donne des résultats équivalents.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante.

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Annexe 5

Rapport d'auto-contrôle

I. Avant l'exploitation du chantier

O Notification de la date de début du chantier au plus tard 15 jours avant l'exploitation du chantier sur base des informations contenues dans le modèle figurant à l'annexe 3.
O En zone confinée globale, le procès-verbal de réalisation du test de fumée est envoyé sans délai au fonctionnaire technique.

II. Pendant l'exploitation du chantier

1o Dossier à tenir à jour :

O Permis d'environnement
O Plan de travail
O Registre de chantier
O Registre « air »
O Récapitulatif des déchets produits
O Registre « eau »

2o Sécurité :

O Panneaux adéquats signalant « accès au chantier interdit au public »
O Protection incendie :
     - en zone confinée : 2 extincteurs/100 m3
     - hors zone confinée : 1 extincteur/100 m3

3o Air :

En zone confinée globale :

O Inspection quotidienne du confinement
O Extracteur de rechange ou autre système pour maintenir la dépression
O 3 à 4 renouvellements d'air par heure
O dépression statique au minimum de 1 pascal
O Valeurs limites à ne pas dépasser

Au niveau de chaque extracteur 0,010 fibre/cm³
Au niveau des autres points dans l'environnement (hors zone) 0,010 fibre/cm³ au-dessus de la concentration ambiante mesurée avant le début des travaux

En zone confinée locale :

O ne pas dépasser de plus de 0,010 fibre/cm3 la concentration ambiante mesurée avant le début des travaux

4o Eau

O Facture d'achat des filtres 1 µm

5o Déchets

O Double emballage fermé hermétiquement et pourvu d'une étiquette indiquant la présence d'amiante
O Stockage des déchets d'amiante soit dans des conteneurs maritimes fermés à clé, soit dans un local fermé à clé. Mention « amiante » sur conteneurs/porte local.
O Récépissé relatif au transport des déchets
O Déchets d'amiante enlevé par un collecteur agréé de déchets dangereux en Région wallonne.

III. Informations à fournir journellement par fax au fonctionnaire technique

1o Dépassements des valeurs limites

Au niveau des extracteurs : tout dépassement de la valeur de 0,010 fibre/cm3

Au niveau des autres points dans l'environnement : tout dépassement de 0,010 fibre/cm3 au-dessus de la concentration ambiante mesurée avant le début des travaux
avec :

- lieu,
- résultats d'analyse,
- activités en cours,
- justification du dépassement,
- mesures prises pour remédier aux dépassements.

2o Incident/accident

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante.