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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Chantier de désamiantage (17 juillet 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante
Date promulgation de la version de base 17/07/2003
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normatif
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Date publication de la version de base 17/10/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 27/10/2003 Pas de mesures transitoires, toutes ces dispositionses ne s'appliquent qu'aux établissements autorisés postérieurement à leur entrée en vigueur.
Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Registre / documents à fournir
    Registre des rejets des eaux usées provenant des zones confinées globales, des sas pour le matériel et pour le personnel
      Les valeurs des mesures des analyses des rejets des eaux usées provenant des zones confinées globales, des sas pour le matériel et pour le personnel sont résumées dans un registre rejets d'eau.

Ce registre mentionne la date de la prise d'échantillon ainsi que les différentes valeurs d'analyse.

    Récapitulatif des déchets produits
      L'exploitant ou son préposé tient journellement un récapitulatif des déchets produits conformément au tableau visé à l'annexe 2 du présent arrêté.

Ce récapitulatif vaut registre au sein de l'article 59 de l'arrêté du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux.

    Informations à fournir aux autorités avant le début des travaux : notification du début des travaux
      Tout enlèvement ou toute encapsulation d'amiante fait l'objet d'une notification au plus tard quinze jours avant le début des travaux par le titulaire du permis d'environnement ou, à défaut, par l'entrepreneur, d'après le modèle repris à l'annexe 3 :

1° au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se situe le chantier;
2° au fonctionnaire technique qui en adresse copie à l'Office.

    Informations à fournir aux autorités avant le début des travaux : procès-verbal de la réalisation du test fumigène
      En cas d'enlèvement d'amiante ou d'encapsulation en zone confinée globale, le procès-verbal de réalisation du test fumigène prévu à l'article 148decies, 2.5.9.3.2, 4°, a), du RGPT est envoyé sans délai au fonctionnaire technique.
    Informations à fournir aux autorités avant toute modification du plan de travail
      Toute modification du plan de travail visé à l'article 148decies, 2.5.9.3.2, 1°, du RGPT est signalée immédiatement à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement et au fonctionnaire technique.
    Informations à fournir aux autorités après tout incident ou accident pouvant mettre en danger le voisinage ou constituer un risque pour l'environnement
      Tout incident ou accident pouvant mettre en danger le voisinage ou constituer un risque pour l'environnement est notifié au fonctionnaire chargé de la surveillance et est indiqué dans le registre du chantier prévu à l'article 148decies, 2.5.9.3.6. du RGPT.
    Informations à fournir aux autorités après le dépassement de valeurs critiques
      Le titulaire du permis d'environnement notifie au fonctionnaire chargé de la surveillance et au collège des bourgmestre et échevins de la commune, au plus tard le premier jour ouvrable après l'obtention des résultats, les dépassements des valeurs critiques reprises :

> aux articles 16 et 18 pour ce qui concerne une zone confinée globale

> à l'article 17 pour ce qui concerne une zone confinée locale

> à l'article 19 pour ce qui concerne une zone balisée

> à l'article 20 pour ce qui concerne les rejets des eaux usées

    Informations à établir et à tienir à jour : le dossier de chantier
      Le titulaire du permis d'environnement établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

1° la copie du permis d'environnement;

2° la copie du plan de travail et l'indication des modifications éventuelles;

3° la copie du registre du chantier;

4° pour les chantiers pour lesquels les mesures d'atmosphère sont obligatoires en vertu de l'article 11, le registre reprenant les résultats des mesures concernant la qualité de l'air effectuées selon les prescriptions de l'annexe 4 du présent arrêté;

5° le récapitulatif des déchets produits décrit à l'annexe 2 du présent arrêté;

6° le registre des mesures effectuées sur les rejets d'eau visé à l'article 20;

7° l'inventaire des matériaux contenant de l'amiante;

8° la preuve du contrôle du matériel d'extinction.

    Informations à fournir au fonctionnaire technique après les travaux
      Dans le mois qui suit la fin de chaque phase de travail, les documents suivants sont envoyés au fonctionnaire technique :

1° un récapitulatif des mesures d'empoussièrement dans l'air (avec le résultat de la mesure correspondante réalisée avant les travaux au même endroit lorsque la valeur est, durant les travaux, supérieure à 0,010 fibre/cm3);

2° une copie de l'attestation de prise en charge des déchets par le collecteur agréé (CMR ou facture) et de l'attestation de prise en charge des déchets dans le centre d'enfouissement technique ou dans le centre de traitement ou de regroupement mentionnant le poids des déchets réceptionnés;

3° une copie du récapitulatif des déchets tel que défini à l'annexe 2 du présent arrêté;

4° le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'entrepreneur obtenu en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

    Récépissé de transport des déchets
      L'entrepreneur ayant réalisé les travaux de désamiantage conserve les copies des récépissés pendant une période de cinq ans.
    Rapport d'autocontrôle
      L'annexe 5 du présent arrêté répertorie l'ensemble des formalités administratives à respecter avant et pendant l'exploitation du chantier.