Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 40.50.01.01
Classe 2 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Installation de combustion comprise dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion ou par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales, et classée selon la puissance thermique nominale, en appliquant les règles de cumul visées à l'article 4 de l'arrêté du 21 février 2013 susmentionné.

La puissance thermique nominale (Pn), est entendue comme la quantité maximale d'énergie thermique par unité de temps, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur, fixée et garantie par le fabricant et pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'équipement de combustion en marche continue. Elle est calculée sur la base de l'équation suivante : Pn = qv x Hi, où qv est le débit volumétrique du combustible et Hi le pouvoir calorifique inférieur du combustible.

Installation de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 1 MW thermique et inférieure à 50 MW thermique

Instance(s) d'avis obligatoire
L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques") Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques") La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques")
AWAC : Agence Wallonne de l'Air et du Climat 
DEBD : Département de l'Energie et du Bâtiment durable de la DGO4 
Considérant(s)
Considérant la nécessité de simplifier les rubriques de classement des installations de combustion afin que l'ensemble des installations de combustion d'une même puissance soit associé à une même classe (classe 1, 2 ou 3), indépendamment de l'usage qui est fait de la chaleur;
Remarque(s) importante(s)
L'AGW CS - Installation de combustion MOYENNE du 30 aout 2018 ne s'applique pas aux installations de combustion suivantes :
1° aux installations de combustion qui relèvent de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets ;
2° aux installations de combustion qui relèvent de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers ;
3° aux installations de combustion situées dans une exploitation agricole dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 5 MW et qui utilisent exclusivement comme combustible du lisier non transformé de volaille visé à l'article 9, a), du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
4° aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières ;
5° aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le chauffage direct au gaz des espaces intérieurs aux fins de l'amélioration des conditions de travail ;
6° aux installations de postcombustion qui ont pour objet l'épuration par combustion des gaz résiduaires de procédés industriels et qui ne sont pas exploitées en tant qu'installations de combustion autonomes ;
7° à tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef ;
8° aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz ou moteurs diesel, en cas d'utilisation sur les plates-formes offshore ;
9° aux dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique ;
10° aux dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre ;
11° aux réacteurs utilisés dans l'industrie chimique ;
12° aux fours à coke ;
13° aux cowpers des hauts fourneaux ;
14° aux crématoriums ;
15° aux installations de combustion utilisant des combustibles de raffinerie seuls ou avec d'autres combustibles pour la production d'énergie au sein de raffineries de pétrole et de gaz ;
16° aux chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux activités de recherche, aux activités de développement ou aux activités d'expérimentation ayant trait aux installations de combustion moyennes.
AGW CS - Installation de combustion moyenne du 30 aout 2018, article 3 § 2. (pour la fiche de ces conditions voir infra)

Règles d’additivité des puissances thermiques nominales :

Afin de déterminer les rubriques d’installations sous 40.5 ou 40.6, il ne faut pas sommer les puissances thermiques nominales (que les cheminées soient communes ou non), excepté dans le cas prévu par l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion
(et tel que précisé dans l’intitulé de la rubrique 40.5).

Article 4 de l’AGW du 21/02/2013 :

« Lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale.

Si au moins deux installations de combustion distinctes dont le permis initial a été délivré le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande de permis à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon l'autorité compétente, et compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale.

Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux alinéas 1er et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte. ».

Remarque :

Il convient de noter que l’article 3, § 1er de l’arrêté du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes prévoit que les puissances thermiques nominales des nouvelles installations doivent être sommées sous certaines conditions au vu de la détermination des valeurs limites d’émissions qui leur sont applicables.

Plus de détails :

Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
  Gaz à Effet de Serre Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre
Date de publication : 07/01/2013 vers le texte complet
Date d'entrée en vigueur : 01/01/2013 vers la fiche de cette condition
  Notification périodique de données environ. Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Cet arrêté du Gouvernement wallon n'est pas à proprement parlé une condition d'exploitation sectorielle ou intégrale, mais, étant donné la similitude d'effets avec les autres sectorielles ou intégrales (il impose à certains exploitants, un certain nombre d'obligations de rapportage) nous avons jugé bon d'en faire mention ici.
Date de publication : 04/02/2008 vers le texte complet
Date d'entrée en vigueur : 14/02/2008 vers la fiche de cette condition
 
Conditions Sectorielle
Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières.
Arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales (M.B. 19.10.2018)
   Exploitation    Air
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Habilitation
au Ministre
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
Date promulgation 30/08/2018
Date publication 19/10/2018
Date entrée en vigueur 29/10/2018 L'article 4 s'applique :
1° aux nouvelles installations de combustion moyennes à partir du 20 décembre 2018;
2° aux installations de combustion moyennes existantes, selon les cas de figure et les échéances prévues dans l'annexe 1.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les installations de combustion moyennes existantes qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés respectent les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe 1, partie 1, tableaux 2.1, 2.2 et 3.2, à partir du 1er janvier 2030.

Jusqu'au 1er janvier 2030, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW peuvent ne pas respecter les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe 1resi cinquante pour cent au moins de la production de chaleur utile de l'installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, soient fournis sous la forme de vapeur ou d'eau chaude à un réseau public de chauffage urbain. Les valeurs limites d'émission fixées dans le permis ne dépassent toutefois pas 1.100 mg/Nm3 pour le SO2 et 150 mg/Nm3 pour les poussières.

Jusqu'au 1er janvier 2030, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW, qui sont utilisées pour faire fonctionner des stations de compression de gaz nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité d'un système national de transport de gaz, peuvent ne pas respecter les valeurs limites d'émission de NOx énoncées à l'annexe 1, partie 1, tableau 3.2.

Dispositions abrogatoires