Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Installation de combustion moyenne (30 aout 2018)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales (M.B. 19.10.2018)
Date promulgation de la version de base 30/08/2018
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Date publication de la version de base 19/10/2018
Date entrée en vigueur de la version de base 29/10/2018 L'article 4 s'applique :
1° aux nouvelles installations de combustion moyennes à partir du 20 décembre 2018;
2° aux installations de combustion moyennes existantes, selon les cas de figure et les échéances prévues dans l'annexe 1.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les installations de combustion moyennes existantes qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés respectent les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe 1, partie 1, tableaux 2.1, 2.2 et 3.2, à partir du 1er janvier 2030.

Jusqu'au 1er janvier 2030, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW peuvent ne pas respecter les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe 1resi cinquante pour cent au moins de la production de chaleur utile de l'installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, soient fournis sous la forme de vapeur ou d'eau chaude à un réseau public de chauffage urbain. Les valeurs limites d'émission fixées dans le permis ne dépassent toutefois pas 1.100 mg/Nm3 pour le SO2 et 150 mg/Nm3 pour les poussières.

Jusqu'au 1er janvier 2030, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW, qui sont utilisées pour faire fonctionner des stations de compression de gaz nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité d'un système national de transport de gaz, peuvent ne pas respecter les valeurs limites d'émission de NOx énoncées à l'annexe 1, partie 1, tableau 3.2.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Dispositions modificatives
    Annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
      A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° les rubriques 40.10.01.03, 40.30.01, 40.30.03, 40.30.04 et 40.30.05 sont abrogées;

2° la rubrique 40, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, est complétée par les rubriques 40.5 et 40.6 rédigées comme suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes
à consulter
Facteurs de division
ZH ZHR ZI
40.5. Installation de combustion comprise dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion ou par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales, et classée selon la puissance thermique nominale, en appliquant les règles de cumul visées à l'article 4 de l'arrêté du 21 février 2013 susmentionné. La puissance thermique nominale (Pn), est entendue comme la quantité maximale d'énergie thermique par unité de temps, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur, fixée et garantie par le fabricant et pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'équipement de combustion en marche continue. Elle est calculée sur la base de l'équation suivante : Pn = qv x Hi, où qv est le débit volumétrique du combustible et Hi le pouvoir calorifique inférieur du combustible.
Installation de combustion dont la puissance thermique nominale est :

40.50.01.01. égale ou supérieure à 1 MW thermique et inférieure à 50 MW thermique 2 AwAC,
DEBD

40.50.01.02. égale ou supérieure à 50 MW thermique et inférieure à 200 MW thermique 2 AwAC,
DEBD

40.50.02. égale ou supérieure à 200 MW thermique 1 x AwAC
40.6. Installation de combustion non visée par une autre rubrique et dont la puissance thermique nominale est :
40.60.01. égale ou supérieure à 0,1 MW thermique et inférieure à 1 MW thermique

3
AwAC
40.60.02. égale ou supérieure à 1 MW thermique et inférieure à 200 MW thermique 2 AwAC,
DEBD

40.60.03. égale ou supérieure à 200 MW thermique 1 x AwAC,
DEBD

    Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement : article 2
      Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'alinéa 21, inséré par l'arrêté du 16 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Si la demande de permis d'environnement est relative à un établissement dans lequel interviennent une ou plusieurs installations de combustion, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXVIII du présent arrêté. ».

    Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement : article 19
      Dans l'article 19, § 7, du même arrêté, les mots « aux rubriques 40.10.01.03 ou 40.30.01 » sont remplacés par les mots « aux rubriques 40.50.01.02 ou 40.50.02 ».
    Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement : article 30
      Dans l'article 30 du même arrêté, l'alinéa 21, inséré par l'arrêté du 16 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Si la demande de permis unique est relative à un établissement dans lequel interviennent une ou plusieurs installations de combustion, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXVIII du présent arrêté. ».

    Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement : article 46
      Dans l'article 46, § 7, du même arrêté, les mots « aux rubriques 40.10.01.03 ou 40.30.01 » sont remplacés par les mots « aux rubriques 40.50.01.02 ou 40.50.02 ».
    Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement : article 120quinquies
      Dans l'article 120quinquies, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 16 janvier 2014, le mot « grandes » est inséré entre les mots « relatives aux » et les mots « installations de combustion ».
    Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement : annexe XXVIII
      Dans le même arrêté, l'annexe XXVIII, insérée par l'arrêté du 16 janvier 2014, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

(L'annexe XXVIII est disponible sous l'onglet "Formulaire(s) à utiliser pour constituer le dossier" ou sous la forme de l'annexe 4 sous l'onglet "Document(s) utile(s)")

    Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion : titre et article 3
      Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion, le mot « grandes » est inséré entre les mots « relatives aux » et les mots « installations de combustion ».

Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « aux rubriques 40.10.01.03 ou 40.30.01 » sont remplacés par les mots « aux rubriques 40.50.01.02 ou 40.50.02 ».