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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Installation de combustion moyenne (30 aout 2018) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales (M.B. 19.10.2018) | |||
Date promulgation de la version de base | 30/08/2018 |
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Date publication de la version de base | 19/10/2018 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 29/10/2018 | L'article 4 s'applique : 1° aux nouvelles installations de combustion moyennes à partir du 20 décembre 2018; 2° aux installations de combustion moyennes existantes, selon les cas de figure et les échéances prévues dans l'annexe 1. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les installations de combustion moyennes existantes qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés respectent les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe 1, partie 1, tableaux 2.1, 2.2 et 3.2, à partir du 1er janvier 2030. Jusqu'au 1er janvier 2030, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW peuvent ne pas respecter les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe 1resi cinquante pour cent au moins de la production de chaleur utile de l'installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, soient fournis sous la forme de vapeur ou d'eau chaude à un réseau public de chauffage urbain. Les valeurs limites d'émission fixées dans le permis ne dépassent toutefois pas 1.100 mg/Nm3 pour le SO2 et 150 mg/Nm3 pour les poussières. Jusqu'au 1er janvier 2030, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW, qui sont utilisées pour faire fonctionner des stations de compression de gaz nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité d'un système national de transport de gaz, peuvent ne pas respecter les valeurs limites d'émission de NOx énoncées à l'annexe 1, partie 1, tableau 3.2. |
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Dispositions abrogatoires | ||||
Résumé des dispositions | Registre / documents à fournir |
Résultats de la surveillance ordinaire | |||
L'exploitant conserve les résultats de la surveillance visée à l'article 6 et les traite de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d'émission conformément à l'annexe 2, partie 2. | |||
Résultats de la surveillance du dispositif antipollution secondaire | |||
L'exploitant d'une installation de combustion moyenne qui utilise un dispositif antipollution secondaire pour respecter les valeurs limites d'émission conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des informations le prouvant. | |||
Documents à conserver : contenu | |||
L'exploitant conserve ... :
1° les résultats et informations visées à l'article 7; |