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Exploitation |
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Documents à conserver : mise à disposition |
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L'exploitant conserve [les documents à conserver] pendant six ans...
Sur demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire chargé de la surveillance, l'exploitant met à disposition, sans retard injustifié, les données et les informations énumérées à l'alinéa 1er. |
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Exploitation |
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Phases de démarrage et d'arrêt |
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L'exploitant fait en sorte que les phases de démarrage et d'arrêt de l'installation de combustion moyenne soient aussi courtes que possible. |
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Exploitation |
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Informations visées à l'annexe 3 : mise à disposition |
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L'exploitant d'une installation de combustion moyenne existante communique, selon les délais et modalités fixées par le Ministre, les informations visées à l'annexe 3. |
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Air |
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Valeur limite d'émission |
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Les installations de combustion moyennes respectent les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe 1, sans préjudice, le cas échéant, des articles 19, § 5, alinéa 1er, 1°, et 46, § 5, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
L'article 4 s'applique :
1° aux nouvelles installations de combustion moyennes à partir du 20 décembre 2018;
2° aux installations de combustion moyennes existantes, selon les cas de figure et les échéances prévues dans l'annexe 1.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les installations de combustion moyennes existantes qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés respectent les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe 1, partie 1, tableaux 2.1, 2.2 et 3.2, à partir du 1er janvier 2030. |
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Air |
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Valeur limite d'émission : dérogations |
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Jusqu'au 1er janvier 2030, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW peuvent ne pas respecter les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe 1re si cinquante pour cent au moins de la production de chaleur utile de l'installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, soient fournis sous la forme de vapeur ou d'eau chaude à un réseau public de chauffage urbain. Les valeurs limites d'émission fixées dans le permis ne dépassent toutefois pas 1.100 mg/Nm3 pour le SO2 et 150 mg/Nm3 pour les poussières.
Jusqu'au 1er janvier 2030, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW, qui sont utilisées pour faire fonctionner des stations de compression de gaz nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité d'un système national de transport de gaz, peuvent ne pas respecter les valeurs limites d'émission de NOx énoncées à l'annexe 1, partie 1, tableau 3.2. |
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Contrôle et surveillance |
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Contrôle |
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L'exploitant d'une exploitation de combustion moyenne surveille les émissions conformément à l'annexe 2, partie 1.
Les émissions d'une installation de combustion moyenne qui utilise plusieurs combustibles sont surveillées lors de la combustion du combustible ou du mélange de combustibles susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions et pendant une période représentative des conditions d'exploitation normales. |
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Registre / documents à fournir |
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Résultats de la surveillance ordinaire |
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L'exploitant conserve les résultats de la surveillance visée à l'article 6 et les traite de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d'émission conformément à l'annexe 2, partie 2. |
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Registre / documents à fournir |
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Résultats de la surveillance du dispositif antipollution secondaire |
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L'exploitant d'une installation de combustion moyenne qui utilise un dispositif antipollution secondaire pour respecter les valeurs limites d'émission conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des informations le prouvant. |
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Registre / documents à fournir |
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Documents à conserver : contenu |
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L'exploitant conserve ... :
1° les résultats et informations visées à l'article 7;
2° le cas échéant, un relevé des heures d'exploitation visées à l'annexe 1, partie 1, tableau 4 et partie 2, tableau 3;
3° un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation et de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire;
4° un relevé des cas de non-respect des valeurs limites d'émission et des mesures prises pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus brefs délais. |