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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Installation de combustion moyenne (30 aout 2018)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales (M.B. 19.10.2018)
Date promulgation de la version de base 30/08/2018
   Exploitation    Air
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Habilitation
au Ministre
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 19/10/2018
Date entrée en vigueur de la version de base 29/10/2018 L'article 4 s'applique :
1° aux nouvelles installations de combustion moyennes à partir du 20 décembre 2018;
2° aux installations de combustion moyennes existantes, selon les cas de figure et les échéances prévues dans l'annexe 1.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les installations de combustion moyennes existantes qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés respectent les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe 1, partie 1, tableaux 2.1, 2.2 et 3.2, à partir du 1er janvier 2030.

Jusqu'au 1er janvier 2030, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW peuvent ne pas respecter les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe 1resi cinquante pour cent au moins de la production de chaleur utile de l'installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, soient fournis sous la forme de vapeur ou d'eau chaude à un réseau public de chauffage urbain. Les valeurs limites d'émission fixées dans le permis ne dépassent toutefois pas 1.100 mg/Nm3 pour le SO2 et 150 mg/Nm3 pour les poussières.

Jusqu'au 1er janvier 2030, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW, qui sont utilisées pour faire fonctionner des stations de compression de gaz nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité d'un système national de transport de gaz, peuvent ne pas respecter les valeurs limites d'émission de NOx énoncées à l'annexe 1, partie 1, tableau 3.2.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Autres dispositions non normatives
    Publication par l'AWAC des informations visées à l'annexe 3.
      L'Agence wallonne de l'Air et du Climat publie sur son site internet les informations visées à l'annexe 3 ainsi que leur actualisation pour chaque installation de combustion moyenne.

(L'annexe 3 est disponible sous l'onglet "Documents utiles".)

    Calcul de la VLE lorsqu'une installation de combustion moyenne utilise simultanément deux combustibles ou davantage
      Lorsqu'une installation de combustion moyenne utilise simultanément deux combustibles ou davantage, la valeur limite d'émission de chaque polluant est calculée comme suit :

1° prendre la valeur limite d'émission relative à chaque combustible, énoncée à l'annexe 1re;
2° déterminer la valeur limite d'émission pondérée par combustible; cette valeur est obtenue en multipliant la valeur limite d'émission visée au 1° par la puissance thermique fournie par le combustible visé, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; et
3° additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.

(L'annexe 1 est disponible sous l'onglet "Documents utiles".)