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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Installation de combustion moyenne (30 aout 2018) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales (M.B. 19.10.2018) | |||
Date promulgation de la version de base | 30/08/2018 |
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Date publication de la version de base | 19/10/2018 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 29/10/2018 | L'article 4 s'applique : 1° aux nouvelles installations de combustion moyennes à partir du 20 décembre 2018; 2° aux installations de combustion moyennes existantes, selon les cas de figure et les échéances prévues dans l'annexe 1. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les installations de combustion moyennes existantes qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés respectent les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe 1, partie 1, tableaux 2.1, 2.2 et 3.2, à partir du 1er janvier 2030. Jusqu'au 1er janvier 2030, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW peuvent ne pas respecter les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe 1resi cinquante pour cent au moins de la production de chaleur utile de l'installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, soient fournis sous la forme de vapeur ou d'eau chaude à un réseau public de chauffage urbain. Les valeurs limites d'émission fixées dans le permis ne dépassent toutefois pas 1.100 mg/Nm3 pour le SO2 et 150 mg/Nm3 pour les poussières. Jusqu'au 1er janvier 2030, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW, qui sont utilisées pour faire fonctionner des stations de compression de gaz nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité d'un système national de transport de gaz, peuvent ne pas respecter les valeurs limites d'émission de NOx énoncées à l'annexe 1, partie 1, tableau 3.2. |
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Dispositions abrogatoires | ||||
Résumé des dispositions | Définitions |
Émission | |||
Rejet dans l'atmosphère de substances provenant d'une installation de combustion. | |||
Valeur limite d'émission (VLE) | |||
Quantité admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires d'une installation de combustion pouvant être rejetée dans l'atmosphère pendant une période donnée. | |||
Oxydes d'azote (NOx) | |||
Monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote (NO2). | |||
Poussières | |||
Particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées. | |||
Installation de combustion | |||
Tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite. | |||
Installation de combustion existante | |||
Installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 ou pour laquelle un permis a été délivré avant le 19 décembre 2017, pour autant que l'installation soit mise en service au plus tard le 20 décembre 2018. | |||
Nouvelle installation de combustion | |||
Installation de combustion autre qu'une installation de combustion existante. | |||
Moteur | |||
Moteur à gaz, un moteur diesel ou un moteur à double combustible. | |||
Moteur à gaz | |||
Moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant l'allumage par étincelle pour brûler le combustible. | |||
Moteur diesel | |||
Moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant l'allumage par compression pour brûler le combustible. | |||
Moteur à double combustible | |||
Moteur à combustion interne utilisant l'allumage par compression et fonctionnant selon le cycle diesel pour brûler des combustibles liquides et selon le cycle Otto pour brûler des combustibles gazeux. | |||
Turbine à gaz | |||
Tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail et une turbine; sont comprises dans cette définition les turbines à gaz à circuit ouvert et les turbines à gaz à cycle combiné, ainsi que les turbines à gaz en mode de cogénération, équipées ou non d'un brûleur supplémentaire dans chaque cas. | |||
Petit réseau isolé | |||
Tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996 et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à cinq pour cent de sa consommation annuelle. | |||
Micro réseau isolé | |||
Tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 500 GWh en 1996 et qui n'est pas connecté à d'autres réseaux. | |||
Combustible | |||
Toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse. | |||
Combustible de raffinerie | |||
Tout combustible solide, liquide ou gazeux résultant des phases de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, y compris le gaz de raffinerie, le gaz de synthèse, les huiles de raffinerie et le coke de pétrole. | |||
Déchet | |||
Déchet au sens de l'article 2, point 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. |
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Biomasse | |||
Les produits suivants :
a) les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique;
b) (1) les déchets : végétaux agricoles et forestiers; |
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Gasoil | |||
Tout combustible liquide dérivé du pétrole : a) classé sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19, ou b) dont moins de soixante-cinq pour cent en volume, pertes comprises, distillent à 250 ° C et dont au moins quatre-vingt-cinq pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 350 ° C selon la méthode ASTM D86. |
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Gaz naturel | |||
Méthane de formation naturelle ayant une teneur maximale de vingt pour cent, en volume, en inertes et autres éléments. | |||
Fioul lourd | |||
Tout combustible liquide dérivé du pétrole : a) classé sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 ou 2710 20 39, ou b) autre que le gasoil défini, appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de soixante-cinq pour cent en volume, pertes comprises, distillent à 250 ° C selon la méthode ASTM D86, ou c) dont la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86. |
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Heures d'exploitation | |||
Période de temps, exprimée en heures, au cours de laquelle une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'air, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt. | |||
Ministre | |||
Ministre qui à l'environnement dans ses attributions. | |||
AWAC | |||
Agence wallonne de l'Air et du Climat |