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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Installation de combustion moyenne (30 aout 2018)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales (M.B. 19.10.2018)
Date promulgation de la version de base 30/08/2018
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Date publication de la version de base 19/10/2018
Date entrée en vigueur de la version de base 29/10/2018 L'article 4 s'applique :
1° aux nouvelles installations de combustion moyennes à partir du 20 décembre 2018;
2° aux installations de combustion moyennes existantes, selon les cas de figure et les échéances prévues dans l'annexe 1.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les installations de combustion moyennes existantes qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés respectent les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe 1, partie 1, tableaux 2.1, 2.2 et 3.2, à partir du 1er janvier 2030.

Jusqu'au 1er janvier 2030, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW peuvent ne pas respecter les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe 1resi cinquante pour cent au moins de la production de chaleur utile de l'installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, soient fournis sous la forme de vapeur ou d'eau chaude à un réseau public de chauffage urbain. Les valeurs limites d'émission fixées dans le permis ne dépassent toutefois pas 1.100 mg/Nm3 pour le SO2 et 150 mg/Nm3 pour les poussières.

Jusqu'au 1er janvier 2030, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW, qui sont utilisées pour faire fonctionner des stations de compression de gaz nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité d'un système national de transport de gaz, peuvent ne pas respecter les valeurs limites d'émission de NOx énoncées à l'annexe 1, partie 1, tableau 3.2.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Champ d'application
    S'applique : ensemble d'installations…
      L'ensemble formé par au moins deux nouvelles installations de combustion moyennes est considéré comme une seule installation de combustion moyenne aux fins du présent arrêté et leur puissance thermique nominale est additionnée aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale de l'installation si :

1° les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes sont rejetés par une cheminée commune,
ou
2° compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes pourraient, selon l'autorité compétente, être rejetés par une cheminée commune.

Le présent arrêté s'applique également à l'ensemble visé à l'alinéa 2, y compris un ensemble dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW, sauf si cet ensemble constitue une installation de combustion relevant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion.

    Ne s'applique pas
      Le présent arrêté ne s'applique pas :

1° aux installations de combustion qui relèvent de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets;
2° aux installations de combustion qui relèvent de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers;
3° aux installations de combustion situées dans une exploitation agricole dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 5 MW et qui utilisent exclusivement comme combustible du lisier non transformé de volaille visé à l'article 9, a), du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux);
4° aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières;
5° aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le chauffage direct au gaz des espaces intérieurs aux fins de l'amélioration des conditions de travail;
6° aux installations de postcombustion qui ont pour objet l'épuration par combustion des gaz résiduaires de procédés industriels et qui ne sont pas exploitées en tant qu'installations de combustion autonomes;
7° à tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef;
8° aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz ou moteurs diesel, en cas d'utilisation sur les plates-formes offshore;
9° aux dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;
10° aux dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;
11° aux réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;
12° aux fours à coke;
13° aux cowpers des hauts fourneaux;
14° aux crématoriums;
15° aux installations de combustion utilisant des combustibles de raffinerie seuls ou avec d'autres combustibles pour la production d'énergie au sein de raffineries de pétrole et de gaz;
16° aux chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux activités de recherche, aux activités de développement ou aux activités d'expérimentation ayant trait aux installations de combustion moyennes.