30 août 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales (M.B. 19.10.2018)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 3, modifié par les décrets des 3 février 2005 et 22 novembre 2007, l'article 4, modifié par les décrets des 24 octobre 2013, 13 mars 2014 et 20 juillet 2016, l'article 5, l'article 7, § 1er, l'article 8, modifié par le décret du 24 octobre 2013, l'article 9, l'article 17, modifié par les décrets des 19 septembre 2002 et 21 juin 2012 et l'article 36;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D. 20.16, alinéa 1er, j), inséré par le décret du 24 octobre 2013;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er, 8°, inséré par le décret du 27 octobre 2011;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu la partie réglementaire du livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion;
Vu le rapport du 13 février 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 63.041/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 août 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2018;
Considérant que le présent arrêté établit des règles visant à limiter les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de poussières en provenance des installations de combustion moyennes et, partant, à réduire les émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'environnement;
Considérant que le présent arrêté instaure également des règles visant non seulement à surveiller les émissions de monoxyde de carbone (CO), mais aussi à les limiter;
Considérant la nécessité de simplifier les rubriques de classement des installations de combustion afin que l'ensemble des installations de combustion d'une même puissance soit associé à une même classe (classe 1, 2 ou 3), indépendamment de l'usage qui est fait de la chaleur;
Considérant la pertinence d'alléger les procédures administratives pour les installations de combustion de puissance inférieure à 1 MW et qui sont caractérisées à la fois par des risques environnementaux réduits et des bénéfices environnementaux et énergétiques manifestes, comme les installations de cogénération chaleur-électricité;
Considérant que le passage de ces équipements de la classe 2 à la classe 3 n'aura pas d'impact sur les exigences environnementales associées, qui sont fixées via les conditions particulières;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Objet, définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'émission : le rejet dans l'atmosphère de substances provenant d'une installation de combustion;

2° la valeur limite d'émission : la quantité admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires d'une installation de combustion pouvant être rejetée dans l'atmosphère pendant une période donnée;

3° les oxydes d'azote (NOx) : le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote (NO2);

4° les poussières : les particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées;

5° l'installation de combustion : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite;

6° une installation de combustion existante : une installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 ou pour laquelle un permis a été délivré avant le 19 décembre 2017, pour autant que l'installation soit mise en service au plus tard le 20 décembre 2018;

7° une nouvelle installation de combustion : une installation de combustion autre qu'une installation de combustion existante;

8° le moteur : un moteur à gaz, un moteur diesel ou un moteur à double combustible;

9° le moteur à gaz : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant l'allumage par étincelle pour brûler le combustible;

10° le moteur diesel : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant l'allumage par compression pour brûler le combustible;

11° le moteur à double combustible : un moteur à combustion interne utilisant l'allumage par compression et fonctionnant selon le cycle diesel pour brûler des combustibles liquides et selon le cycle Otto pour brûler des combustibles gazeux;

12° la turbine à gaz : tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail et une turbine; sont comprises dans cette définition les turbines à gaz à circuit ouvert et les turbines à gaz à cycle combiné, ainsi que les turbines à gaz en mode de cogénération, équipées ou non d'un brûleur supplémentaire dans chaque cas;

13° le petit réseau isolé : tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996 et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à cinq pour cent de sa consommation annuelle;

14° le micro réseau isolé : tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 500 GWh en 1996 et qui n'est pas connecté à d'autres réseaux;

15° le combustible : toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse;

16° le combustible de raffinerie : tout combustible solide, liquide ou gazeux résultant des phases de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, y compris le gaz de raffinerie, le gaz de synthèse, les huiles de raffinerie et le coke de pétrole;

17° le déchet : un déchet au sens de l'article 2, point 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

18° la biomasse : les produits suivants :

a) les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique;

b) les déchets :

(1) végétaux agricoles et forestiers;

(2) végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;

(3) végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;

(4) de liège;

(5) de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;

19° le gasoil : tout combustible liquide dérivé du pétrole :

a) classé sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19, ou

b) dont moins de soixante-cinq pour cent en volume, pertes comprises, distillent à 250 ° C et dont au moins quatre-vingt-cinq pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 350 ° C selon la méthode ASTM D86;

20° le gaz naturel : le méthane de formation naturelle ayant une teneur maximale de vingt pour cent, en volume, en inertes et autres éléments;

21° le fioul lourd : tout combustible liquide dérivé du pétrole :

a) classé sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 ou 2710 20 39, ou

b) autre que le gasoil défini, appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de soixante-cinq pour cent en volume, pertes comprises, distillent à 250 ° C selon la méthode ASTM D86, ou

c) dont la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86;

22° les heures d'exploitation : la période de temps, exprimée en heures, au cours de laquelle une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'air, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt;

23° le Ministre : le Ministre qui à l'environnement dans ses attributions.

Art. 3. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé, visées à la rubrique 40.50.01.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, ci-après dénommées « installations de combustion moyennes ».

L'ensemble formé par au moins deux nouvelles installations de combustion moyennes est considéré comme une seule installation de combustion moyenne aux fins du présent arrêté et leur puissance thermique nominale est additionnée aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale de l'installation si :

1° les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes sont rejetés par une cheminée commune, ou

2° compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes pourraient, selon l'autorité compétente, être rejetés par une cheminée commune.

Le présent arrêté s'applique également à l'ensemble visé à l'alinéa 2, y compris un ensemble dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW, sauf si cet ensemble constitue une installation de combustion relevant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion.

§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas :

1° aux installations de combustion qui relèvent de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets;

2° aux installations de combustion qui relèvent de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers;

3° aux installations de combustion situées dans une exploitation agricole dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 5 MW et qui utilisent exclusivement comme combustible du lisier non transformé de volaille visé à l'article 9, a), du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux);

4° aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières;

5° aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le chauffage direct au gaz des espaces intérieurs aux fins de l'amélioration des conditions de travail;

6° aux installations de postcombustion qui ont pour objet l'épuration par combustion des gaz résiduaires de procédés industriels et qui ne sont pas exploitées en tant qu'installations de combustion autonomes;

7° à tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef;

8° aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz ou moteurs diesel, en cas d'utilisation sur les plates-formes offshore;

9° aux dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;

10° aux dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;

11° aux réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;

12° aux fours à coke;

13° aux cowpers des hauts fourneaux;

14° aux crématoriums;

15° aux installations de combustion utilisant des combustibles de raffinerie seuls ou avec d'autres combustibles pour la production d'énergie au sein de raffineries de pétrole et de gaz;

16° aux chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux activités de recherche, aux activités de développement ou aux activités d'expérimentation ayant trait aux installations de combustion moyennes.

CHAPITRE II. - Valeurs limites d'émission

Art. 4. § 1er. Les installations de combustion moyennes respectent les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe 1, sans préjudice, le cas échéant, des articles 19, § 5, alinéa 1er, 1°, et 46, § 5, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe 1, partie 1, tableaux 2.1, 2.2 et 3.2, s'appliquent à défaut de valeurs limites d'émission plus strictes fixées dans le permis.

§ 2. Toutefois, l'autorité compétente peut accorder une dérogation dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission visées au paragraphe 1er :

1° pour le SO2 à l'égard d'une installation de combustion moyenne qui utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter les valeurs limites d'émission en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave;

2° dans le cas où une installation de combustion moyenne qui utilise uniquement du combustible gazeux a exceptionnellement recours à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et devrait, de ce fait, être équipée d'un dispositif antipollution secondaire.

La dérogation visée à l'alinéa 1er, 1°, est accordée pour une durée maximale de six mois.

La dérogation visée à l'alinéa 1er, 2°, est accordée pour une durée maximale de dix jours, sauf si l'exploitant démontre à l'autorité compétente qu'une période plus longue est justifiée.

Art. 5. Lorsqu'une installation de combustion moyenne utilise simultanément deux combustibles ou davantage, la valeur limite d'émission de chaque polluant est calculée comme suit :

1° prendre la valeur limite d'émission relative à chaque combustible, énoncée à l'annexe 1re;

2° déterminer la valeur limite d'émission pondérée par combustible; cette valeur est obtenue en multipliant la valeur limite d'émission visée au 1° par la puissance thermique fournie par le combustible visé, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; et

3° additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.

CHAPITRE III. - Obligations de l'exploitant

Art. 6. L'exploitant d'une exploitation de combustion moyenne surveille les émissions conformément à l'annexe 2, partie 1.

Les émissions d'une installation de combustion moyenne qui utilise plusieurs combustibles sont surveillées lors de la combustion du combustible ou du mélange de combustibles susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions et pendant une période représentative des conditions d'exploitation normales.

Art. 7. L'exploitant conserve les résultats de la surveillance visée à l'article 6 et les traite de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d'émission conformément à l'annexe 2, partie 2.

L'exploitant d'une installation de combustion moyenne qui utilise un dispositif antipollution secondaire pour respecter les valeurs limites d'émission conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des informations le prouvant.

Art. 8. L'exploitant conserve pendant six ans :

1° les résultats et informations visées à l'article 7;

2° le cas échéant, un relevé des heures d'exploitation visées à l'annexe 1, partie 1, tableau 4 et partie 2, tableau 3;

3° un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation et de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire;

4° un relevé des cas de non-respect des valeurs limites d'émission et des mesures prises pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus brefs délais.

Sur demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire chargé de la surveillance, l'exploitant met à disposition, sans retard injustifié, les données et les informations énumérées à l'alinéa 1er.

Art. 9. L'exploitant fait en sorte que les phases de démarrage et d'arrêt de l'installation de combustion moyenne soient aussi courtes que possible.

Art. 10. L'exploitant d'une installation de combustion moyenne existante communique, selon les délais et modalités fixées par le Ministre, les informations visées à l'annexe 3.

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat publie sur son site internet les informations visées à l'annexe 3 ainsi que leur actualisation pour chaque installation de combustion moyenne.

CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives

Art. 11. A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° les rubriques 40.10.01.03, 40.30.01, 40.30.03, 40.30.04 et 40.30.05 sont abrogées;

2° la rubrique 40, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, est complétée par les rubriques 40.5 et 40.6 rédigées comme suit :

 

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes
à consulter
Facteurs de division
ZH ZHR ZI
40.5. Installation de combustion comprise dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion ou par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales, et classée selon la puissance thermique nominale, en appliquant les règles de cumul visées à l'article 4 de l'arrêté du 21 février 2013 susmentionné. La puissance thermique nominale (Pn), est entendue comme la quantité maximale d'énergie thermique par unité de temps, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur, fixée et garantie par le fabricant et pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'équipement de combustion en marche continue. Elle est calculée sur la base de l'équation suivante : Pn = qv x Hi, où qv est le débit volumétrique du combustible et Hi le pouvoir calorifique inférieur du combustible.
Installation de combustion dont la puissance thermique nominale est :
           
40.50.01.01. égale ou supérieure à 1 MW thermique et inférieure à 50 MW thermique 2    AwAC,
DEBD
   
40.50.01.02. égale ou supérieure à 50 MW thermique et inférieure à 200 MW thermique 2    AwAC,
DEBD
   
40.50.02. égale ou supérieure à 200 MW thermique 1 x AwAC    
40.6. Installation de combustion non visée par une autre rubrique et dont la puissance thermique nominale est :
40.60.01. égale ou supérieure à 0,1 MW thermique et inférieure à 1 MW thermique

3
   AwAC    
40.60.02. égale ou supérieure à 1 MW thermique et inférieure à 200 MW thermique 2    AwAC,
DEBD
   
40.60.03. égale ou supérieure à 200 MW thermique 1 x AwAC,
DEBD
   



Art. 12.
Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'alinéa 21, inséré par l'arrêté du 16 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Si la demande de permis d'environnement est relative à un établissement dans lequel interviennent une ou plusieurs installations de combustion, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXVIII du présent arrêté. ».

Art. 13. Dans l'article 19, § 7, du même arrêté, les mots « aux rubriques 40.10.01.03 ou 40.30.01 » sont remplacés par les mots « aux rubriques 40.50.01.02 ou 40.50.02 ».

Art. 14. Dans l'article 30 du même arrêté, l'alinéa 21, inséré par l'arrêté du 16 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Si la demande de permis unique est relative à un établissement dans lequel interviennent une ou plusieurs installations de combustion, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXVIII du présent arrêté. ».

Art. 15. Dans l'article 46, § 7, du même arrêté, les mots « aux rubriques 40.10.01.03 ou 40.30.01 » sont remplacés par les mots « aux rubriques 40.50.01.02 ou 40.50.02 ».

Art. 16. Dans l'article 120quinquies, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 16 janvier 2014, le mot « grandes » est inséré entre les mots « relatives aux » et les mots « installations de combustion ».

Art. 17. Dans le même arrêté, l'annexe XXVIII, insérée par l'arrêté du 16 janvier 2014, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 18. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion, le mot « grandes » est inséré entre les mots « relatives aux » et les mots « installations de combustion ».

Art. 19. Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « aux rubriques 40.10.01.03 ou 40.30.01 » sont remplacés par les mots « aux rubriques 40.50.01.02 ou 40.50.02 ».

CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 20. L'article 4 s'applique :

1° aux nouvelles installations de combustion moyennes à partir du 20 décembre 2018;

2° aux installations de combustion moyennes existantes, selon les cas de figure et les échéances prévues dans l'annexe 1.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les installations de combustion moyennes existantes qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés respectent les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe 1, partie 1, tableaux 2.1, 2.2 et 3.2, à partir du 1er janvier 2030.

Art. 21. Jusqu'au 1er janvier 2030, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW peuvent ne pas respecter les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe 1resi cinquante pour cent au moins de la production de chaleur utile de l'installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, soient fournis sous la forme de vapeur ou d'eau chaude à un réseau public de chauffage urbain. Les valeurs limites d'émission fixées dans le permis ne dépassent toutefois pas 1.100 mg/Nm3 pour le SO2 et 150 mg/Nm3 pour les poussières.

Jusqu'au 1er janvier 2030, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW, qui sont utilisées pour faire fonctionner des stations de compression de gaz nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité d'un système national de transport de gaz, peuvent ne pas respecter les valeurs limites d'émission de NOx énoncées à l'annexe 1, partie 1, tableau 3.2.

Art. 22. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexes : ici