| | INTITULÉ de la RUBRIQUE |
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Installations pour la préparation ou la conservation par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage et fumage, à l’exclusion des produits issus du lait et des corps gras mais y compris les aliments pour animaux de compagnie, de produits à base de viandes dont la capacité de production ou de conservation de produits finis est supérieure à 2 T/jour et inférieure ou égale à 150T/jour |
Instance(s) d'avis obligatoire | |
 L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques")
 Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques")
 La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques")
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Remarque(s) importante(s) |
| Pour les rubriques de la division des industries agroalimentaires, la capacité de production journalière s’entend comme la capacité de production journalière nominale des installations sur base des caractéristiques de l’établissement et notamment des capacités de stockage, des horaires d’activité, du personnel employé, des différents conditionnements des produits. |
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Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
| Implantation Construction |
| Eau |
| Air |
| Odeur |
| Bruit Vibrations |
| Accidents Incendies |
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Date promulgation | 4/07/2002 |
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 |
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 |
Conditions transversales
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Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
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IPPC/IED |
Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles
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Notification périodique de données environ. |
Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Cet arrêté du Gouvernement wallon n'est pas à proprement parlé une condition d'exploitation sectorielle ou intégrale, mais, étant donné la similitude d'effets avec les autres sectorielles ou intégrales (il impose à certains exploitants, un certain nombre d'obligations de rapportage) nous avons jugé bon d'en faire mention ici. |
Date de publication : 04/02/2008 |
vers le texte complet |
Date d'entrée en vigueur : 14/02/2008 |
vers la fiche de cette condition |
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Conditions Sectorielle
Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières.
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Arrêté du Gouvernement wallon, du 21 décembre 2006, déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la préparation ou pour la conservation par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage et fumage, à l’exclusion des produits issus du lait et des corps gras mais y compris les aliments pour animaux de compagnie, de produits à base de viandes dont la capacité de production ou de conservation de produits finis est supérieure à 2 t/jour
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Date promulgation |
21/12/2006 |
Date publication |
31/01/2007 |
Date entrée en vigueur |
10/02/2007 |
Le présent arrêté s’applique aux établissements existants.
Par dérogation à l’alinéa 1er :
1° l’article 20 ne s’applique pas aux établissements existants;
2° l’article 32 s’applique aux établissements existants au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent arrêté. |
Dispositions abrogatoires |
Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas au présent chapitre.
L’arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle concernant l’eau relative à la préparation de produits à base de viande est abrogé. |
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