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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Préparation ou conservation de produits finis à base de viandes > 2 t./jour (21 décembre 2006)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon, du 21 décembre 2006, déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la préparation ou pour la conservation par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage et fumage, à l’exclusion des produits issus du lait et des corps gras mais y compris les aliments pour animaux de compagnie, de produits à base de viandes dont la capacité de production ou de conservation de produits finis est supérieure à 2 t/jour
Date promulgation de la version de base 21/12/2006
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Odeur    Bruit
Vibrations
   Déchets    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 31/01/2007
Date entrée en vigueur de la version de base 10/02/2007 Le présent arrêté s’applique aux établissements existants.

Par dérogation à l’alinéa 1er :
1° l’article 20 ne s’applique pas aux établissements existants;
2° l’article 32 s’applique aux établissements existants au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas au présent chapitre.

L’arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle concernant l’eau relative à la préparation de produits à base de viande est abrogé.

 
Résumé des dispositions picto Contrôle et surveillance
    Méthodologie d'échantillonnage
      Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour l'analyse de tous les paramètres repris aux articles 21 et 22 sont celles utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence de la Région wallonne.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    En cas de déversement accidentel
      Le déversement accidentel en eau de surface est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance. Le déversement accidentel dans les égouts publics est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance et à l'organisme d'épuration agréé.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dispositif de contrôle
      Les eaux usées déversées sont évacuées par un dispositif de contrôle répondant aux exigences suivantes :

1° permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées;
2° permettre, à la demande ou à l'initiative du fonctionnaire chargé de la surveillance, le prélèvement d'échantillons proportionnels au débit mesuré des eaux déversées et la conservation de ceux-ci;
3° être facilement accessible sans formalité préalable;
4° être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux;
5° pour tout rejet supérieur ou égal à 270 Kg de DCO par jour avant épuration, l'enregistrement permanent du volume journalier exprimé en m3/j;
6° pour tout rejet supérieur ou égal à 270 Kg de DCO par jour avant épuration, la conservation en mémoire de la valeur du volume journalier des eaux déversées le jour précédant le jour de contrôle exprimé en m3/j.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants à partir du 10/02/2008.

    Preuve de l'enlèvement des sous-produits animaux
      L'exploitant est tenu de fournir la preuve de l'enlèvement des sous-produits animaux à toute demande du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.