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Numéro de rubrique Classe Installation ou activité classée
90.21.01.01 3 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets inertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 30 t
90.21.01.02 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets inertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, lorsque la capacité de stockage est supérieure à 30 t
90.21.02.01 3 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11, 90.21.12, 90.21.13 et 90.21.15, lorsque la capacité de stockage est inférieure à 15 t
90.21.02.02 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11, 90.21.12, 90.21.13 et 90.21.15, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 15 t
90.21.03 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets ménagers, tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et
de déchets de classe A tels que définis à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé,
à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11
90.21.04.01 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets dangereux tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11 90.21.13, 90.21.14 et 90.21.15, lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 50 t
90.21.04.02 1 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets dangereux tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11 90.21.13, 90.21.14 et 90.21.15, lorsque la capacité de stockage est supérieure à 50 t
90.21.05.01 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri d'huiles usagées tels que définies à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11, lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 50 t
90.21.05.02 1 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri d'huiles usagées tels que définies à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11, lorsque la capacité de stockage est supérieur à 50 t
90.21.06.01 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de PCB/PCT tels que définis à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles ou de polychloroterphényles, lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 20 t
90.21.06.02 1 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de PCB/PCT tels que définis à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles ou de polychloroterphényles, lorsque la capacité de stockage est supérieure à 20 t
90.21.07.01 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 300 t
90.21.07.02 1 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de stockage est supérieure à 300 t
90.21.08.01 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1er, points b) à g) et à l'article 4, § 1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine à l'exclusion des cabinets vétérinaires et des installations et activités visées sous 01.2, 01.3, 92.53.01 et 92.61.09.02, lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 50 t
90.21.08.02 1 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1er, points b) à g) et à l'article 4, § 1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine à l'exclusion des cabinets vétérinaires et des installations et activités visées sous 01.2, 01.3, 92.53.01 et 92.61.09.02, lorsque la capacité de stockage est supérieure à 50 t
90.21.09.01 3 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, lorsque la capacité de stockage est inférieure à 1 t
90.21.09.02 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 t
90.21.10.01 3 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 tels que définis à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, lorsque la capacité de stockage est inférieure à 250 kg
90.21.10.02 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 tels que définis à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 250 kg
90.21.11.01 3 Centre de regroupement et de tri de déchets : Parc à conteneurs pour déchets ménagers et, le cas échéant, pour déchets des P.M.E., tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris le dépôt de déchets spéciaux des ménages, d'une superficie inférieure à 2 500 m2
90.21.11.02 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Parc à conteneurs pour déchets ménagers et, le cas échéant, pour déchets des P.M.E., tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris le dépôt de déchets spéciaux des ménages, d'une superficie supérieure ou égale à 2 500 m2
90.21.12.01 3 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement destinée à la collecte sélective de déchets ménagers tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, telles que bulles à verre, à papiers, à cartons, à plastiques, à textiles… , lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3 t et inférieure ou égale à 5 t
90.21.12.02 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement destinée à la collecte sélective de déchets ménagers tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, telles que bulles à verre, à papiers, à cartons, à plastiques, à textiles… , lorsque la capacité de stockage est supérieure à 5 t
90.21.13 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets d'équipements électriques et électroniques
90.21.14 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets d'amiante-ciment
90.21.15.01 3 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement de terres excavées hors site de production lorsque la capacité de stockage est inférieure à 30 t
90.21.15.02 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement de terres excavées hors site de production lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 30 t
90.22.01.01.A 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets inertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets d’une capacité de traitement inférieure à 200 000 T/an, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.01.01.B 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets inertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets d’une capacité de traitement inférieure à 100 000 T/an, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.01.02.A 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets inertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets d’une capacité de traitement égale ou supérieure à 200 000 T/an, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.01.02.B 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets inertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets d’une capacité de traitement égale ou supérieure à 100 000 T/an, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.02.01.A 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets non dangereux, à l’exclusion des installations visées sous 90.22.13, d’une capacité de traitement inférieure à 100 000 T/an, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.02.01.B 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets non dangereux, à l’exclusion des installations visées sous 90.22.13, d’une capacité de traitement inférieure à 50 000 T/an, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.02.02.A 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets non dangereux, à l’exclusion des installations visées sous 90.22.13, d’une capacité de traitement égale ou supérieure à 100 000 T/an, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.02.02.B 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets non dangereux, à l’exclusion des installations visées sous 90.22.13, d’une capacité de traitement égale ou supérieure à 50 000 T/an, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.03.01.A 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets ménagers tels que définis à l’article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets d’une capacité de traitement inférieure à 100 000 T/an, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.03.01.B 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets ménagers tels que définis à l’article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets d’une capacité de traitement inférieure à 50 000 T/an, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.03.02.A 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets ménagers tels que définis à l’article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets d’une capacité de traitement égale ou supérieure à 100 000 T/an, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.03.02.B 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets ménagers tels que définis à l’article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets d’une capacité de traitement égale ou supérieure à 50 000 T/an, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.04 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets dangereux tels que définis à l’article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l’exclusion des installations visées sous 90.22.13
90.22.05 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement d’huiles usagées tels que définies à l’article 1er, 1°, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées
90.22.06 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement PCB/PCT tels que définis à l’article 1er, 1°, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles
90.22.07.01.A 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de prétraitement est inférieure à 100 000 T/an, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.07.01.B 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de prétraitement est inférieure à 50 000 T/an, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.07.02.A 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de prétraitement est supérieure ou égale à 100 000 T/an, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.07.02.B 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de prétraitement est supérieure ou égale à 50 000 T/an, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.08 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1er, points b) à g), et à l'article 4, § 1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine
90.22.09 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets de classe A tels que définis à l’article 1er, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé
90.22.10 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets de classe B1 tels que définis à l’article 1er, 5°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé
90.22.11 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets de classe B2 tels que définis à l’article 1er, 6°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé
90.22.12.01 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement (regroupement, déshydratation,...) des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage et de curage d’une capacité inférieure ou égale à 50 000 m³ de stockage ou inférieure ou égale à 50 000 m³/an de prétraitement
90.22.12.02 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement (regroupement, déshydratation,...) des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage et de curage d’une capacité supérieure à 50 000 m³ de stockage ou supérieure à 50 000 m³/an de prétraitement
90.22.13 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets d’équipements électriques et électroniques.
90.22.14 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Centre de démantèlement, de dépollution de véhicules hors d'usage et de récupération de pièces de véhicules hors d'usage

Véhicule hors d'usage : tout véhicule qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale, à l'exclusion d'un véhicule qui fait l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer, par exemple :
- tout véhicule dont l'état technique ne lui permet plus de voler, de naviguer ou de circuler sur la voie publique, les rails ou les voies navigables;
- tout véhicule non immatriculé.
Ne sont pas considérés comme véhicules hors d'usage :
- les véhicules de collection entreposés dans un local fermé qui leur est réservé;
- les véhicules exclusivement réservés au transport sur chemins et chantiers privés;
- les véhicules réservés aux activités didactiques, d'exposition ou de commémoration;
- les véhicules du marché d'occasions.

90.22.15 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Centre de destruction des véhicules hors d'usage et de prétraitement des métaux ferreux et non ferreux

Véhicule hors d'usage : tout véhicule qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale, à l'exclusion d'un véhicule qui fait l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer, par exemple :
- tout véhicule dont l'état technique ne lui permet plus de voler, de naviguer ou de circuler sur la voie publique, les rails ou les voies navigables;
- tout véhicule non immatriculé.
Ne sont pas considérés comme véhicules hors d'usage :
- les véhicules de collection entreposés dans un local fermé qui leur est réservé;
- les véhicules exclusivement réservés au transport sur chemins et chantiers privés;
- les véhicules réservés aux activités didactiques, d'exposition ou de commémoration;
- les véhicules du marché d'occasions.

90.23.01.01.A 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets inertes tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d'une capacité de traitement inférieure à 1 000 t/jour, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.23.01.01.B 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets inertes tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d'une capacité de traitement inférieure à 500 t/jour, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.23.01.02.A 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets inertes tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d'une capacité de traitement supérieure ou égale à 1 000 t/jour, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.23.01.02.B 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets inertes tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d'une capacité de traitement supérieure ou égale à 500 t/jour, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.23.02.01.A 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation et des installations visées sous 90.23.03 et 90.23.14, d'une capacité de traitement inférieure à 500 t/jour, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.23.02.01.B 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation et des installations visées sous 90.23.03 et 90.23.14, d'une capacité de traitement inférieure à 250 t/jour, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.23.02.02.A 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation et des installations visées sous 90.23.03 et 90.23.14, d'une capacité de traitement supérieure ou égale à 500 t/jour, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.23.02.02.B 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation et des installations visées sous 90.23.03 et 90.23.14, d'une capacité de traitement supérieure ou égale à 250 t/jour, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.23.03 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation d'élimination de déchets non dangereux par traitement chimique tel que défini à l'annexe II point D9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d'une capacité supérieure à 100 t/jour
90.23.04.01 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets ménagers tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation, d'une capacité de traitement inférieure à 500 t/jour
90.23.04.02 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets ménagers tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation, d'une capacité de traitement supérieure ou égale à 500 t/jour
90.23.05 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets dangereux tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exclusion des installations visées sous 90.23.14
90.23.06 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination d'huiles usagées telles que définies à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées
90.23.07 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation d'élimination de PCB/PCT tels que définis à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles ou de polychloroterphényles
90.23.08.01 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que dé finis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation, lorsque la capacité de traitement est inférieure à 100 t/jour
90.23.08.02 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que dé finis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation, lorsque la capacité de traitement est supérieure ou égale à 100 t/jour
90.23.09 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1er, points b) à g), et à l'article 4, § 1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation
90.23.10 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets de classe A tels que définis à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation
90.23.11 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé
90.23.12.01 3 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 10 m3 et inférieure ou égale à 500 m3
90.23.12.02 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure à 500 m3 et inférieure ou égale à 40.000 m3
90.23.12.03 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 40.000 m3
90.23.13.01 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage d'une capacité de traitement inférieure à 100 t/jour
90.23.13.02 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage d'une capacité de traitement supérieure ou égale à 100 t/jour
90.23.14 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets électriques et électroniques
90.23.15.01 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de biométhanisation de biomatières constituant un déchet

Biomatière : tout objet ou substance décomposable par voie aérobie ou anaérobie.

Biométhanisation : processus de transformation biologique anaérobie de biomatières, dans des conditions contrôlées, qui conduit à la production de biogaz et de digestat.

Installation de biométhanisation : unité technique destinée au traitement de biomatières par biométhanisation pouvant comporter notamment :
a) des aires de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés;
b) des aires de réception des biomatières entrantes;
c) des infrastructures de stockage des biomatières entrantes;
d) l'installation destinée à la préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs;
e) des systèmes d'alimentation des digesteurs en biomatières;
f) des digesteurs;
g) des post-digesteurs;
h) des infrastructures de stockage du digestat;
i) des infrastructures de post-traitement du digestat;
j) des infrastructures de stockage de biogaz;
k) des systèmes d'épuration du biogaz pour son utilisation comme combustible au sein de l'établissement;
l) des torchères ou tout autre système offrant des garanties équivalentes quant à la destruction du biogaz;
m) des infrastructures de stockage des biomatières refusées;
n) des installations de valorisation du biogaz produit au sein de l'installation de biométhanisation ayant pour objet de satisfaire aux besoins internes de l'établissement.

Capacité de traitement : la capacité, en tonnes, de traitement de biomatières dans le ou les digesteurs de l'installation de biométhanisation,

lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 500 t/jour

90.23.15.02 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de biométhanisation de biomatières constituant un déchet

Biomatière : tout objet ou substance décomposable par voie aérobie ou anaérobie.

Biométhanisation : processus de transformation biologique anaérobie de biomatières, dans des conditions contrôlées, qui conduit à la production de biogaz et de digestat.

Installation de biométhanisation : unité technique destinée au traitement de biomatières par biométhanisation pouvant comporter notamment :
a) des aires de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés;
b) des aires de réception des biomatières entrantes;
c) des infrastructures de stockage des biomatières entrantes;
d) l'installation destinée à la préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs;
e) des systèmes d'alimentation des digesteurs en biomatières;
f) des digesteurs;
g) des post-digesteurs;
h) des infrastructures de stockage du digestat;
i) des infrastructures de post-traitement du digestat;
j) des infrastructures de stockage de biogaz;
k) des systèmes d'épuration du biogaz pour son utilisation comme combustible au sein de l'établissement;
l) des torchères ou tout autre système offrant des garanties équivalentes quant à la destruction du biogaz;
m) des infrastructures de stockage des biomatières refusées;
n) des installations de valorisation du biogaz produit au sein de l'installation de biométhanisation ayant pour objet de satisfaire aux besoins internes de l'établissement.

Capacité de traitement : la capacité, en tonnes, de traitement de biomatières dans le ou les digesteurs de l'installation de biométhanisation,

lorsque la capacité de traitement est supérieure à 500 tonnes par jour

90.24.01.01 2 Installation d’incinération et de coïncinération de déchets non dangereux, lorsque la capacité d’incinération est inférieure à 100 T/jour
90.24.01.02 1 Installation d’incinération et de coïncinération de déchets non dangereux, lorsque la capacité d’incinération est égale ou supérieure à 100 T/jour
90.24.02 1 Installation d’incinération et de coïncinération de déchets ménagers tels que définis à l’article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
90.24.03 1 Installation d’incinération et de coïncinération de déchets dangereux tels que définis à l’article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
90.24.04 1 Installation d’incinération et de coïncinération d’huiles usagées tels que définies à l’article 1er, 1°, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées
90.24.05 1 Installation d’incinération et de coïncinération de PCB/PCT tels que définis à l’article 1er, 1°, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles ou de polychloroterphényles
90.24.06.01 2 Installation d’incinération et de coïncinération de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l’article 6, § 1er, points a) à k), du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité d’incinération est inférieure à 100 T/jour
90.24.06.02 1 Installation d’incinération et de coïncinération de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l’article 6, § 1er, points a) à k), du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité d’incinération est égale ou supérieure à 100 T/jour
90.24.07 1 Installation d’incinération et de coïncinération de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l’article 5, § 1er, points b) à g), et à l’article 4, § 1er, points a) à d) et f), du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine
90.24.08.01 2 Installation d’incinération et de coïncinération de déchets de classe A tels que définis à l’article 1er, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé, d’une capacité de traitement inférieure à 100 T/jour
90.24.08.02 1 Installation d’incinération et de coïncinération de déchets de classe A tels que définis à l’article 1er, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé, d’une capacité de traitement égale ou supérieure à 100 T/jour
90.24.09.01 2 Installation d’incinération et de coïncinération de déchets de classe B1 tels que définis à l’article 1er, 5°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé, d’une capacité de traitement inférieure à 100 T/jour
90.24.09.02 1 Installation d’incinération et de coïncinération de déchets de classe B1 tels que définis à l’article 1er, 5°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé, d’une capacité de traitement égale ou supérieure à 100 T/jour
90.24.10 1 Installation d’incinération et de coïncinération de déchets de classe B2 tels que définis à l’article 1er, 6°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé
90.24.11.01 2 Installation d’incinération et de coïncinération des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage et de curage d’une capacité de traitement inférieure à 100 T/jour
90.24.11.02 1 Installation d’incinération et de coïncinération des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage et de curage d’une capacité de traitement supérieure ou égale à 100 T/jour
90.25.01 1 Centre d’enfouissement technique de déchets dangereux tels que définis à l’article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (classe CET 1)
90.25.02.01 1 Centre d'enfouissement technique et cellules de centre d'enfouissement technique de déchets non dangereux, industriels et ménagers, ces derniers tels que définis par l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets - Centre d'enfouissement technique et cellules de centre d'enfouissement technique pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non dangereux qui ne remplissent pas les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non réactifs (classe CET 2.1.a)
90.25.02.02 1 Centre d'enfouissement technique et cellules de centre d'enfouissement technique de déchets non dangereux, industriels et ménagers, ces derniers tels que définis par l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets - Centre d'enfouissement technique et cellules de centre d'enfouissement technique pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non dangereux qui remplissent les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non réactifs (classe CET 2.1.b)
90.25.02.03 1 Centre d'enfouissement technique et cellules de centre d'enfouissement technique de déchets non dangereux, industriels et ménagers, ces derniers tels que définis par l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets - Centre d'enfouissement technique et cellules de centre d'enfouissement technique pour déchets non dangereux, organiques biodégradables et déchets non biodégradables compatibles - sans préjudice des dispositions de l'article 19, § 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets - (classe CET 2.2)
90.25.03 2 Centre d’enfouissement technique de déchets inertes tels que définis par l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (classe CET 3)
90.25.04.01 2 Centre d’enfouissement technique de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage, telles que définies à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage et de curage - Matières de la catégorie A (classe CET 4 A)
90.25.04.02 1 Centre d’enfouissement technique de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage, telles que définies à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage et de curage - Matières de la catégorie B (classe CET 4 B)
90.25.05.01 1 Centre d’enfouissement technique réservés à l’usage exclusif d’un producteur de déchets - déchets dangereux tels que définis par l’article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (classe CET 5.1)
90.25.05.02.01 1 Centre d’enfouissement technique réservés à l’usage exclusif d’un producteur de déchets - Centre d'enfouissement technique et cellules de centre d'enfouissement technique pour déchets industriels non dangereux (classe CET 5.2) - Centre d'enfouissement technique et cellules de centre d'enfouissement technique pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non dangereux qui ne remplissent pas les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non réactifs (classe CET 5.2.1.a)
90.25.05.02.02 1 Centre d’enfouissement technique réservés à l’usage exclusif d’un producteur de déchets - Centre d'enfouissement technique et cellules de centre d'enfouissement technique pour déchets industriels non dangereux (classe CET 5.2) - Centre d'enfouissement technique et cellules de centre d'enfouissement technique pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non dangereux qui remplissent les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non réactifs (classe CET 5.2.1.b)
90.25.05.02.03 1 Centre d’enfouissement technique réservés à l’usage exclusif d’un producteur de déchets - Centre d'enfouissement technique et cellules de centre d'enfouissement technique pour déchets industriels non dangereux (classe CET 5.2) - Centre d'enfouissement technique et cellules de centre d'enfouissement technique pour déchets non dangereux, organiques biodégradables et déchets non biodégradables compatibles - sans préjudice des dispositions de l'article 19, § 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets - (classe CET 5.2.2)
90.25.05.03 2 Centre d’enfouissement technique réservés à l’usage exclusif d’un producteur de déchets - déchets inertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (classe CET 5.3)
90.26 1 Installation spécifique de récupération ou de destruction de substances explosives
90.27.01.01 3 Installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture :
Installation de gestion de déchets inertes et de terres non polluées, ainsi que les déchets provenant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe, à moins qu'ils ne soient déposés dans une installation de gestion de déchets visée par la rubrique 90.27.01.03.
90.27.01.02 2 Installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture :
Installation de gestion de déchets autres que celles visées aux rubriques 90.27.01.01 et 90.27.01.03.
90.27.01.03.01.A 1 Installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture :
Installation de gestion de déchets :
dont une défaillance ou une mauvaise exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait donner lieu à un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque tenant compte de facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement, conformément aux critères figurant à l'annexe II, A :
si les conséquences prévisibles à court ou long terme de l'accident sont d'importance non négligeable en ce qui concerne un impact sur l'environnement
90.27.01.03.01.B 1 Installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture :
Installation de gestion de déchets :
dont une défaillance ou une mauvaise exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait donner lieu à un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque tenant compte de facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement, conformément aux critères figurant à l'annexe II, A :
si les conséquences prévisibles à court ou long terme de l'accident sont d'importance négligeable en ce qui concerne un impact sur l'environnement.
90.27.01.03.02 1 Installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture :
Installation de gestion de déchets qui contient des déchets dangereux dans les proportions déterminées à l'annexe II, B.
90.27.01.03.03 1 Installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture :
Installation de gestion de déchets qui contient des substances ou des préparations dangereuses dans les proportions déterminées à l'annexe II, C.
90.28.01.01 3 Remblayage dans toutes les zones du plan de secteur à l’exception de la zone de dépendance d’extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles d’origine exogène.

Dès lors qu’une dérogation à l’usage est nécessaire, c’est l’ensemble du site qui relève de la rubrique 90.28.02.

Par remblayage on entend l’opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager.

Sont visés les déchets valorisables suivants :
> Terres :
-- Jusqu’au 30 avril 2020, terres conforme aux circonstances de valorisation, les caractéristiques et les modes d’utilisation des terres prévus en annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets ;
-- A partie du 1er mai 2020, terres conformes aux conditions d’utilisation fixées dans l’arrêté du 05 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière ;
> Matériaux pierreux naturels non souillés, non métallifères, non susceptibles de réaction avec le milieu ambiant ou environnant, provenant de l'industrie extractive, d’un aménagement de sites ou de travaux de génie civil, conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010102) ;
> Sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformes à l’annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010409I).

Remblayage au moyen de terres et matières pierreuses naturelles conformes au type d’usage du terrain, lorsque le volume total est supérieur à 1.000 m³ et inférieur ou égal à 10.000 m³

90.28.01.02 2 Remblayage dans toutes les zones du plan de secteur à l’exception de la zone de dépendance d’extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles d’origine exogène.

Dès lors qu’une dérogation à l’usage est nécessaire, c’est l’ensemble du site qui relève de la rubrique 90.28.02.

Par remblayage on entend l’opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager.

Sont visés les déchets valorisables suivants :
> Terres :
-- Jusqu’au 30 avril 2020, terres conforme aux circonstances de valorisation, les caractéristiques et les modes d’utilisation des terres prévus en annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets ;
-- A partie du 1er mai 2020, terres conformes aux conditions d’utilisation fixées dans l’arrêté du 05 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière ;
> Matériaux pierreux naturels non souillés, non métallifères, non susceptibles de réaction avec le milieu ambiant ou environnant, provenant de l'industrie extractive, d’un aménagement de sites ou de travaux de génie civil, conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010102) ;
> Sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformes à l’annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010409I).

Remblayage au moyen de terres et matières pierreuses naturelles conformes au type d’usage du terrain, lorsque le volume total est supérieur à 10.000 m³ et inférieur ou égal à 500.000 m³

90.28.01.03 1 Remblayage dans toutes les zones du plan de secteur à l’exception de la zone de dépendance d’extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles d’origine exogène.

Dès lors qu’une dérogation à l’usage est nécessaire, c’est l’ensemble du site qui relève de la rubrique 90.28.02.

Par remblayage on entend l’opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager.

Sont visés les déchets valorisables suivants :
> Terres :
-- Jusqu’au 30 avril 2020, terres conforme aux circonstances de valorisation, les caractéristiques et les modes d’utilisation des terres prévus en annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets ;
-- A partie du 1er mai 2020, terres conformes aux conditions d’utilisation fixées dans l’arrêté du 05 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière ;
> Matériaux pierreux naturels non souillés, non métallifères, non susceptibles de réaction avec le milieu ambiant ou environnant, provenant de l'industrie extractive, d’un aménagement de sites ou de travaux de génie civil, conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010102) ;
> Sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformes à l’annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010409I).

Remblayage au moyen de terres et matières pierreuses naturelles conformes au type d’usage du terrain, lorsque le remblai est effectué en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phréatique, ou excède 500.000 m³

90.28.02.01 2 Remblayage dans toutes les zones du plan de secteur à l’exception de la zone de dépendance d’extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles d’origine exogène.

Dès lors qu’une dérogation à l’usage est nécessaire, c’est l’ensemble du site qui relève de la rubrique 90.28.02.

Par remblayage on entend l’opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager.

Remblayage au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles en zone d’usage de type I, II ou IV en dérogation aux règles générales d’utilisation des terres de déblais suivant le type d’usage, en application de l’article 15 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière.

Sont visés les déchets valorisables suivants :
> Terres :
-- Jusqu’au 30 avril 2020, terres conforme aux circonstances de valorisation, les caractéristiques et les modes d’utilisation des terres prévus en annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets ;
-- A partie du 1er mai 2020, terres conformes aux conditions d’utilisation fixées dans l’arrêté du 05 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière ;
> Matériaux pierreux naturels non souillés, non métallifères, non susceptibles de réaction avec le milieu ambiant ou environnant, provenant de l'industrie extractive, d’un aménagement de sites ou de travaux de génie civil, conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010102) ;
> Sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformes à l’annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010409I).

Lorsque le volume total est inférieur ou égal à 100.000 m³

90.28.02.02 1 Remblayage dans toutes les zones du plan de secteur à l’exception de la zone de dépendance d’extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles d’origine exogène.

Dès lors qu’une dérogation à l’usage est nécessaire, c’est l’ensemble du site qui relève de la rubrique 90.28.02.

Par remblayage on entend l’opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager.

Remblayage au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles en zone d’usage de type I, II ou IV en dérogation aux règles générales d’utilisation des terres de déblais suivant le type d’usage, en application de l’article 15 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière.

Sont visés les déchets valorisables suivants :
> Terres :
-- Jusqu’au 30 avril 2020, terres conforme aux circonstances de valorisation, les caractéristiques et les modes d’utilisation des terres prévus en annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets ;
-- A partie du 1er mai 2020, terres conformes aux conditions d’utilisation fixées dans l’arrêté du 05 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière ;
> Matériaux pierreux naturels non souillés, non métallifères, non susceptibles de réaction avec le milieu ambiant ou environnant, provenant de l'industrie extractive, d’un aménagement de sites ou de travaux de génie civil, conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010102) ;
> Sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformes à l’annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010409I).

Lorsque le remblai est effectué en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phréatique, ou excède 100.000 m³.