Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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Nouvelle recherche |
INTITULÉ de la RUBRIQUE | |||||||||||||||
Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets d'amiante-ciment | |||||||||||||||
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L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques")
Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques")
La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques") - DSD : Département du Sol et des Déchets | ||||||||||||||
| Considérant qu'actuellement, la rubrique 37 et ses sous-rubriques relatives aux déchets sont reprises sous l'intitulé "Regroupement, tri, récupération de matières recyclables" et les rubriques 90.21 sous l'intitulé "Centre de regroupement et de tri de déchets destinés à l'élimination"; que cette distinction sous-entend que l'on peut se trouver en présence d'une part, de centres où l'on ne regroupe que des déchets destinés à l'élimination et, d'autre part, de centres où l'on ne regroupe que des déchets destinés à être recyclés;
Considérant que cette distinction ne correspond pas aux activités réelles des installations de regroupement où des déchets destinés à être éliminés ainsi que des déchets destinés à être valorisés peuvent s'y trouver; qu'en effet, il se peut qu'une catégorie de déchets destinés aujourd'hui à l'élimination parte demain en valorisation; qu'à cet égard, il convient de regrouper les rubriques 37 avec les rubriques 90.2 et ce, dans un souci de cohérence, de simplification et de lisibilité de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 susvisé; Considérant, dans cette optique, que certaines rubriques ne comportant pas de seuils s'en trouvent désormais pourvus alors que d'autres voient leurs seuils modifiés et ce, afin de répondre aux réalités du terrain détaillées ci-après; Considérant, de même, qu'il convient de ne plus définir les seuils des installations de regroupement en capacité annuelle de traitement mais en capacité maximale de stockage temporaire; qu'en effet, la capacité annuelle de traitement est un critère pertinent lorsqu'il s'agit d'évaluer la taille d'une installation de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets; qu'il est possible, soit de manière expérimentale, soit sur la base des plans de l'installation, de déterminer la quantité maximale de déchets que l'on peut traiter pendant une unité de temps (heure, jour) et ensuite convertir cette valeur en capacité annuelle; Considérant, par contre, que lorsqu'il s'agit d'une activité de regroupement de déchets impliquant que des déchets entrent dans une installation, y restent un moment, éventuellement soient reconditionnés et, enfin, soient expédiés vers une nouvelle destination, il est extrêmement difficile de pouvoir estimer le taux de rotation de ces déchets; que ce taux de rotation dépend pour une grande part de l'évolution du marché : quantités de déchets produits, disponibilité des filières de traitement; que ce critère ne peut être déterminé lors de la délivrance du permis d'environnement; Considérant, en conséquence, que si l'on continue à se baser sur la capacité de traitement pour définir les seuils de ces installations de regroupement, deux installations identiques pourraient être classées différemment alors que les impacts liés aux quantités stockées sont les mêmes; Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents a introduit l'obligation pour les communes d'organiser un service de collecte des déchets d'amiante-ciment; que les parcs à conteneurs sont une modalité de collecte à disposition des communes; que pour faciliter le stockage, compte tenu de la place disponible dans les parcs à conteneurs, il y a lieu d'élargir les modalités de conditionnement et de stockage des déchets d'amiante-ciment, tenant compte notamment des critères déjà appliqués par l'arrêté du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux chantiers d'enlèvement ou de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante; que les arrêtés du 26 août 2003 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux parcs à conteneurs pour déchets ménagers sont complétés en conséquence sur ce point; Considérant qu'en ce qui concerne les déchets d'emballage, ceux-ci sont soumis à l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballage; que cet accord de coopération prévoit que le responsable d'emballages peut charger un organisme agréé pour remplir les obligations de reprise lui incombant; que la demande d'agrément, lorsque celui-ci vise des déchets d'emballage d'origine ménagère, un modèle de convention établi dans le respect des plans régionaux des déchets et définissant, entre autres, les conditions environnementales entourant cette obligation de reprise; qu'enfin, un arrêté du Gouvernement wallon réglementant la collecte des textiles précisera le cadre de la collecte des textiles; Considérant qu'il convient d'insérer une nouvelle rubrique 90.21.14 dans le projet d'arrêté et visant les installations de regroupement ou de tri de déchets d'amiante-ciment; ces déchets dangereux présentent peu de risque pour l'environnement; qu'en effet, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante impose le double emballage de ces déchets fermés hermétiquement et pourvus de l'étiquette réglementaire indiquant la présence d'amiante; | ||||||||||||||
| Voir aussi : Entreprises et installations de collecte, de recyclage et d'élimination de déchets. | ||||||||||||||
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Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Date promulgation | 4/07/2002 | ||||||||||||||
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 | ||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 | ||||||||||||||
Conditions transversales | Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté. | ||||||||||||||
IPPC/IED | Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles
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Notification périodique de données environ. | Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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