Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 90.21.08.01
Classe 2 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1er, points b) à g) et à l'article 4, § 1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine à l'exclusion des cabinets vétérinaires et des installations et activités visées sous 01.2, 01.3, 92.53.01 et 92.61.09.02, lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 50 t
Instance(s) d'avis obligatoire
L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques") Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques") La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques")
DSD : Département du Sol et des Déchets 
Considérant(s)
Considérant qu'actuellement, la rubrique 37 et ses sous-rubriques relatives aux déchets sont reprises sous l'intitulé "Regroupement, tri, récupération de matières recyclables" et les rubriques 90.21 sous l'intitulé "Centre de regroupement et de tri de déchets destinés à l'élimination"; que cette distinction sous-entend que l'on peut se trouver en présence d'une part, de centres où l'on ne regroupe que des déchets destinés à l'élimination et, d'autre part, de centres où l'on ne regroupe que des déchets destinés à être recyclés;

Considérant que cette distinction ne correspond pas aux activités réelles des installations de regroupement où des déchets destinés à être éliminés ainsi que des déchets destinés à être valorisés peuvent s'y trouver; qu'en effet, il se peut qu'une catégorie de déchets destinés aujourd'hui à l'élimination parte demain en valorisation; qu'à cet égard, il convient de regrouper les rubriques 37 avec les rubriques 90.2 et ce, dans un souci de cohérence, de simplification et de lisibilité de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 susvisé;

Considérant, dans cette optique, que certaines rubriques ne comportant pas de seuils s'en trouvent désormais pourvus alors que d'autres voient leurs seuils modifiés et ce, afin de répondre aux réalités du terrain détaillées ci-après;

Considérant, de même, qu'il convient de ne plus définir les seuils des installations de regroupement en capacité annuelle de traitement mais en capacité maximale de stockage temporaire; qu'en effet, la capacité annuelle de traitement est un critère pertinent lorsqu'il s'agit d'évaluer la taille d'une installation de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets; qu'il est possible, soit de manière expérimentale, soit sur la base des plans de l'installation, de déterminer la quantité maximale de déchets que l'on peut traiter pendant une unité de temps (heure, jour) et ensuite convertir cette valeur en capacité annuelle;

Considérant, par contre, que lorsqu'il s'agit d'une activité de regroupement de déchets impliquant que des déchets entrent dans une installation, y restent un moment, éventuellement soient reconditionnés et, enfin, soient expédiés vers une nouvelle destination, il est extrêmement difficile de pouvoir estimer le taux de rotation de ces déchets; que ce taux de rotation dépend pour une grande part de l'évolution du marché : quantités de déchets produits, disponibilité des filières de traitement; que ce critère ne peut être déterminé lors de la délivrance du permis d'environnement;

Considérant, en conséquence, que si l'on continue à se baser sur la capacité de traitement pour définir les seuils de ces installations de regroupement, deux installations identiques pourraient être classées différemment alors que les impacts liés aux quantités stockées sont les mêmes;

Considérant que les dépouilles d'animaux de compagnie constituent des matières de catégorie 1 au sens de l'article 4, § 1er, point iii), du Règlement (CE) n° 1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine; que les matières de catégorie 1 constituent en principe la classe de risque le plus important en termes de protection de la chaîne alimentaire; que cela étant, il importe de préciser que la classification des dépouilles d'animaux de compagnie en catégorie 1 a pour seul but d'empêcher la production d'aliments pour bétail à partir de ces dépouilles; que cela ne signifie nullement que ces dépouilles présentent systématiquement un risque sanitaire; que les animaux familiers qui présenteraient des signes cliniques de maladies graves transmissibles à l'homme ou aux autres espèces animales (par exemple la rage) font l'objet d'une obligation de notification et sont gérées suivant des prescriptions particulières très strictes;

Considérant, en sus, que le Règlement 1774/2002 permet, en son article 24, § 1er, point a), à l'autorité compétente (dans ce cas, la Région) de déroger aux dispositions générales de l'article 4, § 2, pour ce qui concerne la gestion des matières de catégorie 1 : "les cadavres d'animaux familiers peuvent être éliminés directement comme déchets par enfouissement";

Considérant que l'organisation de la gestion des dépouilles d'animaux de compagnie - hors contexte de l'enterrement - repose sur le système mis en place à l'instigation d'une société privée en mai 2002; que différentes sociétés agréées collectent au moyen d'un équipement approprié (camionnettes + conteneurs étanches) les dépouilles, placées dans des sacs plastiques eux-mêmes étanches, auprès des particuliers ou des vétérinaires; que chez les vétérinaires, ces dépouilles sont généralement stockées dans un congélateur; que la collecte par les sociétés agréées a lieu sur une base régulière et qu'un vétérinaire ne stocke donc jamais un nombre important de dépouilles, dans une pratique normale de ses activités; que les dépouilles sont ensuite soit incinérées dans des crématoriums pour animaux de compagnie soit prises en charge par cette société privée;

Considérant que les vétérinaires sortent du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux (ce qui signifie notamment qu'ils ne sont pas soumis à l'obligation d'être agréé comme collecteur/transporteur et que le cabinet vétérinaire n'est pas considéré comme un lieu de regroupement de déchets animaux); que le problème qui se pose résulte de ce que les rubriques actuelles 37.20.10.01 (si l'on considère que le cabinet vétérinaire est malgré tout un centre de regroupement) ou 63.12.05.07 (si l'on considère que le cabinet vétérinaire est le lieu de production des "déchets" résultant des activités du vétérinaire) font référence aux matières de catégorie 1 visées à l'article 4, § 1er, du Règlement 1774/2002; que ces rubriques entraînent un classement de l'activité en classe 2;

Considérant qu'au regard des éléments exposés ci-dessus, l'on peut estimer que ce classement est excessif et incongru; qu'il est proposé d'exclure les cabinets vétérinaires du champ d'application de ces rubriques; que ce raisonnement peut être maintenu pour tous les secteurs d'activité dont la vocation n'est pas de recueillir des cadavres d'animaux mais de les garder temporairement lorsque la mort survient; qu'il s'agit des rubriques visant les installations d'élevage ou d'engraissement relevant du secteur de l'agriculture, la détention d'animaux ne relevant pas du secteur de l'agriculture, les parcs zoologiques et les manèges; qu'en effet, la gestion de ces déchets est prévue dans les conditions sectorielles, intégrales et particulières de ces installations et activités;

Considérant qu'en ce qui concerne les déchets d'emballage, ceux-ci sont soumis à l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballage; que cet accord de coopération prévoit que le responsable d'emballages peut charger un organisme agréé pour remplir les obligations de reprise lui incombant; que la demande d'agrément, lorsque celui-ci vise des déchets d'emballage d'origine ménagère, un modèle de convention établi dans le respect des plans régionaux des déchets et définissant, entre autres, les conditions environnementales entourant cette obligation de reprise; qu'enfin, un arrêté du Gouvernement wallon réglementant la collecte des textiles précisera le cadre de la collecte des textiles;

Autre(s) législation(s)
Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Le permis d'environnement est soumis aux conditions et modalités prévues à l'AGW du 21/10/1993 relatif aux déchets animaux, ainsi qu'à l'article 9 de l'AERW du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux.

Remarque(s) importante(s)
Voir aussi : Entreprises et installations de collecte, de recyclage et d'élimination de déchets.

Article 5, § 1er, points b) à g), et à l’article 4, § 1er, points a) à d) et f), du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Article 4 : Matières de catégorie 1
1. Les matières de catégorie 1 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions ci-après, ou toute matière contenant de tels sous-produits:
a) toutes les parties du corps, y compris les peaux, des animaux suivants:
i) les animaux suspects d'être infectés par une EST conformément au règlement (CE) no 999/2001 ou pour lesquels la présence d'une EST a été officiellement confirmée,
ii) les animaux abattus dans le cadre de mesures d'éradication des EST,
iii) les animaux autres que les animaux d'élevage et les animaux sauvages, tels que les animaux familiers, les animaux de zoo et les animaux de cirque,
iv) les animaux utilisés à des fins expérimentales, au sens de l'article 2 de la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques,
v) les animaux sauvages, dès lors qu'ils sont suspectés d'être infectés par une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;
b)
i) les matériels à risques spécifiés, et
ii) lorsque, au moment de l'élimination, les matériels à risques spécifiés n'ont pas été enlevés, les cadavres entiers d'animaux morts contenant des matériels à risques spécifiés;
c) les produits dérivés d'animaux auxquels ont été administrées des substances interdites aux termes de la directive 96/22/CE et les produits d'origine animale contenant des résidus de contaminants dangereux pour l'environnement et d'autres substances inscrites au groupe B, point 3), de l'annexe I, de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE, si ces résidus sont présents à des concentrations excédant les niveaux autorisés par la législation communautaire ou, à défaut, par les législations nationales;
d) toutes les matières d'origine animale recueillies lors du traitement des eaux résiduaires des usines de transformation de catégorie 1 et d'autres locaux où sont enlevés les matériels à risques spécifiés, notamment les déchets de dégrillage, les déchets de dessablage, les mélanges de graisses et d'huiles, les boues, ainsi que les matières provenant des égouts de ces installations, sauf si ces matières ne contiennent aucun matériel à risques spécifiés ni des parties de ce matériel;
e) …
f) les mélanges de matières de catégorie 1 et de matières des catégories 2 et/ou 3, y compris toute matière destinée à être transformée dans une usine de transformation de catégorie 1.

Article 5 : Matières de catégorie 2
1. Les matières de catégorie 2 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions visées ci-après, ou toute matière contenant de tels sous-produits:
a) ... b) toutes les matières d'origine animale recueillies lors du traitement des eaux résiduaires des abattoirs autres que ceux relevant de l'article 4, paragraphe 1, point d), ou des usines de transformation de catégorie 2, notamment les déchets de dégrillage, les déchets de dessablage, les mélanges de graisses et d'huiles, les boues, ainsi que les matières provenant des égouts de ces installations;
c) les produits d'origine animale contenant des résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants inscrits au groupe B, points 1) et 2), de l'annexe I de la directive 96/23/CE, si ces résidus sont présents à des concentrations excédant les niveaux autorisés par la législation communautaire;
d) les produits d'origine animale, autres que les matières de catégorie 1, qui sont importés de pays tiers et qui, lors des contrôles prévus par la législation communautaire, ne satisfont pas aux exigences vétérinaires requises pour leur importation dans la Communauté, sauf s'ils sont renvoyés ou si leur importation est acceptée sous réserve des restrictions prévues par la législation communautaire;
e) les animaux ou parties d'animaux, autres que ceux visés à l'article 4, qui meurent autrement que par abattage pour la consommation humaine, y compris les animaux abattus en vue d'éradiquer une épizootie;
f) les mélanges de matières des catégories 2 et 3, y compris toute matière destinée à être transformée dans une usine de transformation de catégorie 2, et
g) les sous-produits animaux autres que les matières de catégorie 1 ou 3.

Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
 
Conditions sectorielles Pas encore de conditions d'exploitation sectorielles publiées !

Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières.