Coordination officieuse

21 octobre 1993 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux déchets animaux (M.B. 08.01.1994)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 21.09.2002)
- du 28 février 2013 (M.B. 26.03.2013)
- du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)

Le Gouvernement wallon,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes n° 90/667/CEE du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson et
modifiant la directive 90/425/CEE;
Vu le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 5 avril 1990;
Vu les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947 portant approbation du Règlement général pour la protection du travail;
Vu l'arrêté du Régent du 24 janvier 1946 relatif à l'enlèvement de cadavres d'animaux impropres à la consommation;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux;
Vu l'avis de la Commission des déchets du 28 octobre 1992;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 17 mars 1993;
Vu l'urgence, motivée par la nécessité de transposer la directive 90/667/CEE du Conseil des Communautés européennes dans les meilleurs délais;
Considérant en effet que cette transposition n'a pu être effectuée dans le délai prescrit par la directive, faute de confirmation explicite de la compétence régionale en la matière, confirmation effectuée depuis dans le cadre des travaux préparatoires de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
[Vu le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE en faveur des petites et moyennes entreprises, annexe Ire;
Vu le Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001, l'article 16, § 1er, alinéa 1er, d), JO L 358 du 16.12.2006, p. 3.;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les articles 8, § 1er, 1°, et 28bis;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 2 février 2012;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2011;
Vu l'avis n° 52.419/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;] [A.G.W. 28.02.2013]
[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]
Après délibération,
Arrête :

 

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1. Décret : le décret du Conseil régional wallon [du 27 juin 1996 relatif aux déchets](1).

2. Le Ministre : le Ministre de la Région wallonne qui a l'environnement dans ses attributions.

3. Déchets animaux : les cadavres, carcasses, parties d'animaux ou de poissons, ou les produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine directe à l'exclusion des déjections animales et des déchets de cuisine et de table.

4. Déchets animaux à haut risque : les déchets animaux qui, visés à l'annexe II, chapitre Ier, sont suspectés de présenter des risques sérieux pour la santé des personnes et des animaux.

5. Déchets animaux à faible risque : les déchets animaux autres que ceux visés à l'annexe II, chapitre Ier, ne présentant pas de risques sérieux de propagation de maladies transmissibles aux animaux ou à l'homme, et notamment ceux définis à l'annexe II, chapitre II.

6. Fonctionnaire technique : le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué.

7. Animaux de compagnie : animaux tenus par l'homme dans ou autour de sa maison et soignés pour son plaisir.

[8. Petites et moyennes entreprises : toute petite et moyenne entreprise répondant à la définition du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE en faveur des petites et moyennes entreprises énoncée à l'annexe Ire;](2)

[9. Producteur agricole : personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré, pour autant qu'il s'agisse d'une petite ou moyenne entreprise au sens du présent arrêté, dont l'exploitation ou une partie de celle-ci se trouve sur le territoire de la Région wallonne, et qui exerce une activité liée à l'élevage;](2)

[10. Hobbyste : personne physique ou morale, privée, résidant sur le territoire de la Région wallonne, qui n'exerce pas d'activité d'élevage à titre professionnel et qui ne sollicite pas d'aide au titre du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003, à ce titre;](2)

[11. Animaux trouvés morts : les animaux d'élevage tués (par euthanasie, avec ou sans diagnostic bien défini), ou morts (y compris l'animal mort-né ou non né) dans une exploitation, dans un local ou durant le transport, mais qui n'ont pas été abattus pour la consommation humaine, au sens de l'article 2, 14), du Règlement (CE) n° 1857/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles.](2)
(1)[A.G.W. 04.07.2002] - (2)[A.G.W. 28.02.2013]

Art. 2. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

1° les cimetières d'animaux de compagnie et les installations d'incinération d'animaux de compagnie;

2° les déchets animaux issus de laboratoires.

Art. 3. § 1er. Il est interdit à quiconque de se débarrasser de déchets animaux si ce n'est en les confiant à un tiers bénéficiant de l'agrément requis en vertu du présent arrêté pour assurer la collecte et/ou le transport de déchets animaux.

§ 2. Il est interdit à un collecteur ou transporteur de déchets animaux de s'en débarrasser, si ce n'est :

1° soit en les confiant à une installation de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination dûment autorisée [ ... ];

2° soit en les confiant à une installation n'ayant pas pour objet principal le traitement de déchets animaux mais valorisant ceux-ci dans un processus de production;

3° soit en les confiant à une installation située en dehors du territoire de la Région wallonne, après s'être assuré que cette installation satisfait aux conditions que lui impose la législation qui lui est applicable pour procéder au regroupement, au prétraitement, à la valorisation ou à l'élimination de ces déchets.

§ 3. Toutefois, les détenteurs d'animaux de compagnie peuvent également :

1° soit les confier à un vétérinaire, qui ne pourra s'en débarrasser que conformément aux §§ 1er et 2;

2° soit les enfouir dans un bien dont ils ont la jouissance, à condition qu'il ne s'agisse pas de déchets animaux à haut risque;

3° soit les confier à un cimetière d'animaux de compagnie ou à une installation d'incinération d'animaux de compagnie;

4° soit les livrer eux-mêmes à une installation [dûment autorisée].

§ 4. Le Ministre peut, au besoin, décider, aux conditions qu'il détermine, que les déchets animaux à haut risque doivent être éliminés par incinération ou enfouissement lorsque :

1° le transport vers l'installation la plus proche de déchets animaux infectés ou suspectés d'être infectés par une maladie épizootique est refusé à cause du danger de propagation de risques sanitaires;

2° les déchets animaux sont infectés ou suspectés d'être infectés par une maladie grave ou contiennent des résidus pouvant présenter un risque pour la santé des personnes ou des animaux et susceptibles de résister à un traitement thermique insuffisant;

3° une maladie épizootique très étendue entraîne une surcharge de l'installation de valorisation ou d'élimination;

4° les déchets animaux proviennent d'endroits difficilement accessibles;

5° la quantité et l'éloignement ne justifient pas la collecte des déchets animaux.

Les déchets animaux ne peuvent être enfouis au cas où il pourrait résulter de cet enfouissement un risque de pollution des eaux potabilisables. Ils ne peuvent être enfouis dans une zone de prévention telle que visée par le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables.

§ 5. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Ministre peut autoriser, dans des cas particuliers, après avis du Ministre en charge de l'inspection vétérinaire et aux conditions qu'il détermine :

1° l'utilisation des déchets animaux pour les besoins scientifiques;

2° l'utilisation de déchets animaux visés à l'annexe II, chapitre Ier, points a et e, à condition qu'ils proviennent d'animaux qui n'ont pas été abattus en raison de la présence ou de la suspicion d'une maladie à déclaration obligatoire, ainsi que des déchets animaux à faible risque, pour l'alimentation d'animaux de zoo ou de cirque, d'animaux à fourrure, de chiens de meute, d'équipages reconnus ou de verminières.

Le Ministre informera annuellement la Commission des Communautés européennes des mesures dérogatoires prises en vertu du présent paragraphe, ainsi que des modalités de contrôle mises en oeuvre pour éviter les détournements dans l'utilisation de ces déchets.

Art. 4. § 1er. Le détenteur de tels déchets doit faire appel à un collecteur agréé dans les 24 heures de l'apparition de ces déchets.

[Le détenteur de déchets communique au collecteur agréé les numéros d'identification sanitaire de l'animal trouvé mort, pour autant que l'espèce animale soit soumise à obligation d'identification.]

§ 2. Dans l'attente de la collecte, les déchets animaux doivent être entreposés de manière à ce que les risques de contamination pour l'homme ou les animaux, et de pollution de l'environnement, soient évités.

Le Ministre arrêtera les modalités d'application du présent paragraphe, s'il échet.
[A.G.W. 28.02.2013]

 

CHAPITRE II. - De l'autorisation d'implanter et d'exploiter une installation de regroupement,
de prétraitement ou de valorisation

Section 1re. - Principe de l'autorisation

Art. 5. [ ... ]  [A.G.W. 04.07.2002]

 

Section 2. - Des conditions et modalités [du permis d'environnement]   [A.G.W. 04.07.2002]

Art. 6. [Le permis d'environnement] est [soumis] aux conditions et modalités prévues à la présente section, [ainsi qu'à l'article 9] de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets [ ... ] dangereux.
[A.G.W. 04.07.2002]

Art. 7. Pour toute installation de regroupement et/ou de prétraitement de déchets animaux, il doit être satisfait aux conditions suivantes :

- répondre aux conditions prévues à l'annexe Ire, chapitre Ier, 1 a et b, 2, 3 et 4;

- traiter et entreposer les déchets animaux conformément à l'annexe Ire, chapitre III, 1, 2, 4 et 5.

Art. 8. Pour toute installation de valorisation, il doit être satisfait aux conditions suivantes :

1° répondre aux conditions prévues à l'annexe Ire, chapitre Ier;

2° traiter, transformer et entreposer les déchets animaux conformément à l'annexe Ier, chapitre II;

3° faire en sorte que les produits de transformation répondent aux conditions prévues à l'annexe Ire, chapitre III;

4° prélever des échantillons représentatifs dans chaque lot transformé, en vue de vérifier le respect des normes microbiologiques fixées pour le produit à l'annexe Ire, chapitre III, et l'absence de résidus physico-chimiques;

5° veiller à ce que les points sensibles de l'installation soient identifiés et contrôlés;

6° enregistrer les résultats des différents contrôles et tests et les conserver pendant une période de deux ans au moins en vue de les présenter à la demande de la Division des pollutions industrielles;

7° mettre en place un système permettant d'établir une relation entre le lot expédié et le moment de la production de ce lot;

8° lorsque les résultats d'un test sur échantillons requis en vertu du point 4° ne sont pas conformes à l'annexe Ire, chapitre III, l'exploitant de [l'établissement contenant] l'installation doit :

- en informer immédiatement la Division des pollutions industrielles;

- rechercher les causes de ces manquements;

- s'assurer que les matières contaminées ou suspectées de l'être ne quittent pas l'usine avant d'avoir été soumises à une nouvelle transformation sous la surveillance directe de la Division des pollutions industrielles et que de nouveaux échantillons aient officiellement été prélevés, afin de se conformer aux contrôles microbiologiques prévus à l'annexe Ire, chapitre III; s'il est impossible pour quelque raison que ce soit de leur faire subir une nouvelle transformation, ces matières doivent être utilisées à des fins autres que l'alimentation des animaux.
[A.G.W. 04.07.2002]

Art. 9. Pour toute installation d'élimination par incinération, il doit être satisfait aux conditions suivantes :

l° faire usage d'un processus de combustion réglé de manière à obtenir une combustion complète des déchets;

2° manipuler, stocker et gérer les déchets et résidus de combustion sans porter atteinte ni au sol, ni à la flore, ni à la faune, ni à l'air, ni aux eaux de surface, ni aux eaux souterraines, ni à la santé de l'homme;

3° prendre les précautions nécessaires pour veiller au bon fonctionnement et à la propreté de l'installation.

 

Section 3. - De la procédure d'introduction et d'examen de la demande
et de la modification des conditions de l'autorisation, de sa suspension et de son retrait

Art. 10. [ ... ]  [A.G.W. 04.07.2002]

 

CHAPITRE III. - De la collecte et du transport des déchets animaux

Section 1re. - Principe de l'agrément

Art. 11. § ler. Les collecteurs et transporteurs de déchets animaux sont soumis à agrément préalable. Cet agrément est accordé pour une durée qu'il précise et qui ne peut excéder cinq ans.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le vétérinaire et le détenteur d'un animal de compagnie sont soustraits à l'obligation d'agrément lorsqu'ils transportent cet animal de compagnie vers une installation [de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation visée dans cet arrêté].

§ 3. La liste des collecteurs et des transporteurs de déchets animaux agréés est publiée annuellement au Moniteur belge.
[A.G.W. 04.07.2002]

 

Section 2. - Conditions de l'agrément, procédure d'introduction
et d'examen de la demande, modification des conditions de l'agrément, suspension et retrait

Art. 12. L'agrément est soumis aux dispositions des articles 32 à 41 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets [ ... ] dangereux.
[A.G.W. 04.07.2002]

 

Section 3. - Conditions de la collecte et du transport

Art. 13. § 1er. Les déchets animaux doivent être ramassés par les collecteurs dans les deux jours ouvrables de l'appel visé à l'article 4.

§ 2. Le fonctionnaire technique peut décider de ramener le délai prévu au §1er à 24 heures pour les déchets animaux à haut risque.

§ 3. Lorsqu'au moment de la collecte, les déchets animaux ne se trouvent plus en la possession de leur détenteur originel, le collecteur est tenu d'en avertir le fonctionnaire technique.

Art. 14. § 1er. Les déchets animaux doivent être transportés dans des récipients et véhicules appropriés empêchant les écoulements. Ces récipients et véhicules doivent être convenablement recouverts.

§ 2. Les véhicules, bâches et récipients réutilisables doivent être conservés en bon état de propreté.

Art. 15. Lorsque certains produits à base de viande, de lait ou de poisson qui ne sont pas destinés à la consommation humaine et qui proviennent d'animaux ou de poissons dont la chair ou le lait ont été déclarés propres à la consommation humaine, sont transportés directement en vrac vers une installation [de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation visée dans cet arrêté], les informations relatives à l'origine, au nom et à la nature des déchets animaux, ainsi que les mots impropres à la consommation humaine, doivent également figurer, en lettres d'au moins deux centimètres de hauteur, sur une étiquette attachée au récipient, aux cartons ou à tout autre emballage.
[A.G.W. 04.07.2002]

 

CHAPITRE IV. - [Organisation de la gestion des animaux trouvés morts] [A.G.W. 28.02.2013]

Art. 16. [Les animaux trouvés morts chez les hobbystes sont gratuitement collectés, transportés, transformés et détruits par l'adjudicataire du marché public de services désigné par la Région wallonne si que cet élevage privé respecte les conditions de détention des animaux suivantes :

1° bovins : un troupeau de deux bovins adultes au maximum;

2° porcs : la capacité de l'infrastructure d'hébergement ne peut comporter plus de trois places;

3° volailles : la capacité de l'infrastructure d'hébergement ne peut excéder deux cents têtes;

4° ovins, caprins, cervidés et autres petits ruminants : la capacité de l'infrastructure d'hébergement ne peut excéder dix animaux femelles âgés de plus de six mois;

5° lapins : la capacité de l'infrastructure d'hébergement ne peut excéder vingt lapins femelles de reproduction ou cent lapins de chair;

6° ratites : la capacité de l'infrastructure d'hébergement ne peut excéder deux autruches de plus de quinze mois ou cinq nandous, émeus, casoars et kiwis de plus de quinze mois.]  
[A.G.W. 04.07.2002] - [A.G.W. 28.02.2013]

Art. 17. [Les animaux trouvés morts suivants sont gratuitement collectés, transportés, transformés et éliminés par l'adjudicataire du marché public de services désigné par la Région wallonne :

1° les animaux trouvés morts utilisés à des fins exclusivement didactiques lors d'activités d'enseignement supérieur;

2° les animaux trouvés morts qui servent de support aux travaux de recherche fondamentale visant à développer et ou améliorer les caractéristiques intrinsèques des races d'animaux élevés en Région wallonne;

3° les animaux trouvés morts qui proviennent d'établissements réalisant des autopsies dûment requises par les vétérinaires assurant la supervision sanitaire d'exploitations agricoles, pour infirmer ou confirmer une suspicion de décès dû à une cause qui pourrait présenter un risque de transmission à l'être humain ou aux animaux.]
[A.G.W. 04.07.2002] - [A.G.W. 28.02.2013]

Art. 18. [§ 1er. Tout producteur agricole peut soit payer chaque enlèvement des animaux trouvés morts auprès d'un collecteur agréé, soit souscrire à un abonnement payé directement au collecteur agréé concernant la gestion de ses animaux trouvés morts.

§ 2. Chaque année, le Ministre définit le montant des abonnements qui est déterminé en fonction de l'espèce animale et du nombre d'animaux d'élevage détenus par le producteur agricole. Le calcul de l'abonnement fait également intervenir un facteur de pondération entre espèces animales, d'une part, et au sein d'une même espèce animale, d'autre part. Ce facteur de pondération est défini par le Ministre.

L'abonnement est conçu de manière à assurer une mutualisation des risques et des coûts entre producteurs agricoles. Le montant des abonnements est équivalent au minimum à 25 pour-cent des coûts de transformation et de destruction des animaux trouvés morts pris en charge auprès des producteurs agricoles.]
[A.G.W. 04.07.2002] - [A.G.W. 28.02.2013]

 

CHAPITRE V. - Des informations relatives à la détention
et la livraison de déchets animaux

Section 1re. - Du registre des déchets animaux

Art. 19. Tout collecteur de déchets animaux ou tout exploitant d'une installation [visée par le présent arrêté](1), tient un registre dont le modèle est établi par l'[Administration](2) et le garde pendant cinq ans au moins à la disposition du fonctionnaire technique.
(1)[A.G.W. 04.07.2002] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 20. Le registre contient les indications suivantes :

1. En ce qui concerne le collecteur :

a) l'identité complète et l'adresse du détenteur des déchets collectés;

b) la nature et la quantité des déchets collectés;

c) la date de prise en charge;

d) l'identification précise du transporteur agréé et du moyen de transport utilisé;

e) la destination des déchets;

f) la date de livraison.

2. En ce qui concerne l'exploitant d'[un établissement comportant] une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation :

a) l'identité complète et l'adresse du détenteur et du collecteur ainsi que celles de chacun des opérateurs intermédiaires s'il échet;

b) la nature et la quantité des déchets réceptionnés;

c) la date d'entrée dans l'installation;

d) le type de prétraitement, de valorisation ou d'élimination subi par les déchets;

e) la destination des déchets;

f) la date de livraison.
[A.G.W. 04.07.2002]

 

Section 2. - Du formulaire de transport de déchets animaux

Art. 21. Tout détenteur de déchets [ ... ](1) dangereux est tenu lors de chaque transport, d'en faire la déclaration à l'[Administration](2). Le formulaire ainsi que les modalités de déclaration sont déterminés par le Ministre, sur la proposition de l'[Administration](2).
(1)[A.G.W. 04.07.2002] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 22. Le formulaire accompagne les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être un centre d'élimination ou de valorisation des déchets.

Le détenteur, les divers opérateurs intermédiaires et l'exploitant de [l'établissement contenant] l'installation destinataire complètent successivement le formulaire au moment de la prise en charge des déchets. Ils en conservent chacun un exemplaire complété par l'intermédiaire suivant et tiennent ce document pendant cinq ans au moins à la disposition du fonctionnaire technique.
[A.G.W. 04.07.2002]

Art. 23. Lors de la réception des déchets par le collecteur ou l'exploitant, celui-ci transcrit les informations consignées sur le formulaire du transporteur dans le registre visé à l'article 19.

 

CHAPITRE VI. - Surveillance et dispositions pénales

Art. 24. [ ... ]  [A.G.W. 04.07.2002]

Art. 25. [ ... ]  [A.G.W. 04.07.2002]

 

CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales

Art. 26. Tout exploitant d'une installation visée à l'article 5 est tenu de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur de celui-ci.

Art. 27. § 1er. Tout agrément obtenu en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques et dangereux avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et permettant la collecte ou le transport des déchets animaux vaut agrément en qualité de collecteur ou de transporteur de déchets animaux au sens du présent arrêté.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'Office peut proposer au Ministre des modifications aux différents agréments existants si les conditions précédemment imposées sont non conformes avec le présent arrêté. Le Ministre doit notifier sa décision dûment motivée dans l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 28. L'examen des dossiers d'agrément en cours d'instruction est poursuivi conformément à la procédure instaurée par le présent arrêté.

Art. 29. § 1er. Pour l'implantation, l'exploitation, l'extension ou la modification des installations autorisées en vertu de l'article 5, les dispositions des chapitres Ier et II du Règlement général pour la protection du travail ne sont plus applicables en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement.

§ 2. Les articles 1er à 6, 7, alinéa 1er, et 9 de l'arrêté du Régent du 24 janvier 1946 relatif à l'enlèvement des cadavres d'animaux impropres à la consommation, sont abrogés.

Art. 30. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

 

Annexe Ire

Conditions d'hygiène requises des installations de regroupement,
de prétraitement, de valorisation et d'élimination de déchets animaux

CHAPITRE Ier. - Conditions [de permis d'environnement pour les établissements contenant une installation] de regroupement,
de prétraitement, de valorisation et d'élimination de déchets animaux
[A.G.W. 04.07.2002]

1. Les locaux et les équipements doivent répondre au moins aux conditions suivantes :

a) les locaux de l'installation doivent être convenablement séparés de la voie publique et d'autres locaux tels que des abattoirs. Les locaux destinés au traitement des déchets animaux à haut risque ne doivent pas se trouver sur le même site qu'un abattoir, sauf s'ils sont dans une partie de bâtiment totalement séparée. Les personnes non autorisées ou les animaux ne peuvent accéder à l'usine;

b) l'installation doit avoir un secteur "propre" et un secteur "souillé" convenablement séparés. Le secteur souillé doit disposer d'une aire couverte pour réceptionner les déchets animaux et être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et désinfecté. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l'écoulement.

Le secteur souillé doit, le cas échéant, comporter des équipements appropriés pour dépouiller ou épiler les animaux, ainsi qu'un local d'entreposage des cuirs;

c) l'installation doit avoir une capacité et une production d'eau chaude et de vapeur suffisantes pour le traitement ou la transformation des déchets animaux conformément au chapitre II;

d) le secteur souillé doit contenir le cas échéant une installation permettant de réduire le volume des déchets animaux et une installation pour amener les déchets animaux dans l'unité de transformation;

e) les déchets animaux doivent être transformés selon le cas dans une installation fermée, conformément au chapitre II. Lorsqu'un traitement thermique est requis, cette installation doit être dotée des équipements suivants :

- un équipement de mesurage pour contrôler la température et, si nécessaire, la pression aux points sensibles;

- des enregistreurs pour enregistrer en permanence le résultat des mesures;

- un système adéquat de sécurité pour empêcher que la température soit insuffisante;

f) en vue d'empêcher toute recontamination de la matière finie qui a été transformée par les matières premières entrant dans l'unité de transformation, la partie de l'installation réservée au déchargement et à la transformation des matières premières doit être nettement séparée de celle réservée à la transformation ultérieure des matières traitées par la chaleur ainsi qu'à l'entreposage du produit fini transformé.

2. L'installation doit disposer d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les déchets animaux sont réceptionnés, ainsi que les véhicules - autres que les navires - dans lesquels ils sont transportés.

3. L'installation doit disposer d'installations adéquates permettant de désinfecter immédiatement les roues avant le départ des véhicules transportant les déchets animaux à haut risque ou quittant le secteur souillé de l'installation.

4. L'installation doit comporter un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires répondant aux exigences d'hygiène et d'environnement.

5. L'installation doit avoir son propre laboratoire ou recourir aux services d'un laboratoire doté des équipements nécessaires pour les analyses essentielles, notamment pour l'examen de la conformité aux dispositions du chapitre III.

 

CHAPITRE II. - Hygiène des opérations dans les installations de regroupement,
de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets animaux

1. Les déchets animaux doivent être traités le plus rapidement possible après leur arrivée. Ils doivent être convenablement entreposés jusqu'à leur traitement.

2. Les récipients, conteneurs et véhicules utilisés pour le transport des déchets animaux doivent être nettoyés, lavés et désinfectés après chaque usage.

3. Les personnes travaillant dans le secteur souillé ne peuvent pas accéder au secteur propre sans changer de vêtements de travail et de chaussures ou sans désinfecter ces derniers. L'équipement et les ustensiles ne peuvent être transférés du secteur souillé au secteur propre.

4. Les eaux résiduaires venant du secteur souillé doivent être traitées de manière qu'il n'y subsiste pas d'agents pathogènes.

5. Des mesures de précaution doivent être prises systématiquement contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autre vermine.

6. Les déchets animaux doivent être transformés dans les conditions suivantes :

a) les déchets animaux à haut risque doivent être chauffés à une température à coeur d'au moins 133 °C pendant vingt minutes à une pression de 3 bar. La taille des particules de matières brutes avant traitement doit être réduite à 50 mm au moins à l'aide d'un appareil de préconcassage ou d'un broyeur;

b) des thermographes doivent être prévus aux points sensibles du procédé thermique pour contrôler le traitement par la chaleur;

c) d'autres systèmes de traitement thermique peuvent être utilisés à condition qu'ils soient reconnus comme offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne la sécurité microbiologique.

Ces autres systèmes de traitement thermique ne peuvent être agréés que si l'on a prélevé quotidiennement un échantillon du produit fini pendant une période d'un mois pour vérifier que les normes biologiques énoncées au chapitre III, points 1 et 2 sont respectées.

7. Les installations et les équipements doivent être bien entretenus et les équipements de mesure étalonnés à intervalles réguliers.

8. Les produits finis doivent être manipulés et entreposés de manière à prévenir toute recontamination.

9. Les cuirs doivent être salés au chlorure de sodium.

 

CHAPITRE III. - Conditions auxquelles doivent répondre les produits après valorisation

1. Pour les déchets animaux à haut risque, les échantillons de produits finis prélevés immédiatement après le traitement thermique doivent être exempts de spores de bactéries pathogènes thermorésistantes (absence de clostridium perfringens dans 1 g de produit).

2. Les échantillons des produits finis issus de déchets animaux à faible risque et de déchets animaux à haut risque doivent être prélevés pendant l'entreposage à l'installation de valorisation ou à l'issue de celui-ci pour garantir que lesdits produits répondent aux normes suivantes : Salmonelles : absence dans 25 g n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaccae : n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 x 102/g

n = nombre d'unités constituant l'échantillon

m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d'échantillon n'excède pas m

M = valeur maximum du nombre de bactéries, le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d'échantillon est égal ou supérieur à M

c = nombre d'unités d'échantillon dans lequel le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités d'échantillon est égal ou inférieur à m.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux.

 

 

Annexe II

CHAPITRE Ier

Doivent être considérés comme déchets animaux à haut risque :

a) tous les bovins, les porcins, les caprins, les ovins, les solipèdes, les volailles et tous les autres animaux détenus à des fins de production agricole, morts mais non abattus aux fins de la consommation humaine, sur l'exploitation, y compris les animaux morts nés ou non arrivés à terme et tout autre cadavre d'animal désigné par le Ministre comme présentant des risques sérieux de propagation de maladies transmissibles aux animaux ou à l'homme;

b) les déchets animaux visés au point a) détenus par des particuliers;

c) les animaux mis à mort dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies, soit dans l'exploitation, soit en tout autre endroit désigné par le Ministre;

d) les déchets, y compris le sang provenant d'animaux présentant, lors de l'inspection vétérinaire effectuée lors de l'abattage, des signes cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou à d'autres animaux;

e) toutes parties d'un animal ayant fait l'objet d'abattage régulier et qui n'ont pas été présentées à l'inspection post-mortem, à l'exception des cuirs, des peaux, des onglons, des plumes, de la laine, des cornes, du sang et des produits similaires;

f) toute viande, viandes de volailles, tout poisson, gibier et toute denrée d'origine animale avariés qui présentent de ce fait des risques pour la santé des personnes et des animaux;

g) les animaux, viandes fraîches, viandes de volaille, poisson, gibier et produits carnés et laitiers importés de pays non membre de la Communauté européenne qui, lors des contrôles prévus par la législation vétérinaire, ne répondent pas aux exigences requises pour leur importation dans la Communauté européenne, sauf s'ils sont réexportés, ou si leur importation est acceptée sous réserve des restrictions prévues dans les dispositions communautaires;

h) les animaux d'élevage morts en cours de transport, en ce compris les cas d'abattage d'urgence ordonnés pour des motifs de bien-être;

i) les déchets animaux contenant des résidus de substances susceptibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux : lait, viande ou produits d'origine animale qui, du fait de la présence desdits résidus, sont impropres à la consommation humaine;

j) poissons présentant des signes cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou aux poissons;

k) les déchets animaux à faible risque qui ont été en contact ou sont mélangés avec des déchets animaux à haut risque.

 

CHAPITRE II

Doivent être considérés comme déchets animaux à faible risque :

a) dans la mesure où ils entrent dans la fabrication d'aliments pour animaux, les produits exclus de la liste des déchets animaux à haut risque, au chapitre Ier, e;

b) les poissons capturés en haute mer aux fins de production de farine de poisson;

c) les abats frais de poissons qui proviennent d'usines fabriquant des produits à base de poissons destinés à la consommation humaine.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux.