Coordination officieuse

9 avril 1992 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux déchets [ ... ] dangereux (M.B. 23.06.1992)
[A.G.W. 04.07.2002]

modifié par :
- l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 mars 1996;
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets (M.B. 30.07.1997);
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 relatif à la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante (M.B. 08.04.1999);
- l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 janvier 2001 (M.B. 21.06.2001);
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 21.09.2002);
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation (M.B. 28.09.2007);
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 04.02.2008)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon en matière de déchets (M.B. 04.06.2012)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière (M.B. 12.10.2018 - entrée en vigueur 01.11.2019)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2020 visant à simplifier les délégations contenues dans les législations applicables aux transports des déchets (M.B. 08.04.2020)

L'Exécutif régional wallon,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 78/319/CEE du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux et la directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990;
Vu l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1987 et par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 27 novembre 1986, du 11 décembre 1986, du 9 juillet 1987, du 12 novembre 1987 et du 28 septembre 1990;
Vu le règlement général pour la Protection du Travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 et notamment le titre Ier;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées, modifié par les arrêtés du 20 juillet 1989, du 21 décembre 1989, du 19 avril 1990 et du 7 février 1991;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 relatif à certaines catégories de déchets, modifié par l'arrêté du 28 septembre 1990;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture pour la Région wallonne,
[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]
[
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les articles 3,5, l’article 9 modifié par le décret du 10 mai 2012, et l’article 19 modifié en dernier lieu par le décret du 10 mai 2012;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, l’article 3 modifié par le décret du 3 février 2005, l’article 17 modifié en dernier lieu par le décret du 21 juin 2012, et l’article 83 modifié par le décret du 20 juillet 2016;
Vu le Livre Ier du Code de l’Environnement, l’article D.66, §2, modifié par le décret du 24 mai 2018, et l’article D.140, § 1er modifié par le décret du 22 juillet 2010;
Vu le Code de Développement territorial, l’article D.II.33;
Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, les articles 4, 5 et 127, §2;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances donné le 6 juillet 2017;
Vu l’accord du Ministre du Budget donné le 20 juillet 2017;
Vu le rapport de genre établi le 11 janvier 2018 conformément à l’article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 63.146/4 du Conseil d'État donné le 14 mai 2018  en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l’avis de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 1er septembre 2017;
Vu l’avis du Pôle Environnement, donné le 26 septembre 2017;
Vu l’avis du Pôle Aménagement du Territoire, donné le 29 septembre 2017;
Considérant l’ensemble des consultations;
Considérant l’avis du Comité technique de l’Accord de Branche entre la Confédération Construction wallonne et le Gouvernement, donné le 4 septembre 2017;
Considérant l’avis de la Confédération Construction wallonne, donné le 14 septembre 2017;
Considérant l’avis de la Commission régionale d’avis pour l’exploitation des carrières, donné le 2 octobre 2017;
Considérant que la gestion des terres doit être organisée dans une approche intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions;
Considérant qu’une cohérence doit être assurée entre les normes et méthodologies applicables à la valorisation des terres sur et dans les sols, et les normes prévues par le décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols;
Considérant qu’il y a lieu de préciser les cas dans lesquels une analyse des terres et/ou la traçabilité des terres est requise, ainsi que les modalités;
Considérant la pluralité des intervenants dans le cadre de travaux d’excavation et de remblayage de sites et la nécessité de déterminer les droits et obligations respectifs des différentes parties;
Considérant la nécessité de déterminer un seuil en dessous duquel la dispense de permis d’environnement prévue pour la valorisation de déchets en application de l’article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est applicable , et au-delà duquel une déclaration ou un permis d’environnement sont au contraire justifiés pour des activités de remblayage;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
][A.G.W. 05.07.2018]

[
Vu le rapport du 24 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours en raison, notamment, du transport indispensable des déchets dangereux issus des hôpitaux qui se poursuit durant la période de crise du coronavirus COVID-19 et de la nécessité immédiate de permettre une réactivité importante pour octroyer les agréments aux transporteurs de déchets que ne permet pas une décision au niveau de la Ministre de l'Environnement;
Considérant l'absence de plus-value qu'apporte une décision ministérielle sur des dossiers d'agréments des transporteurs de déchets;
Considérant que l'administration établit des rapports et des analyses objectivées non contestables quant aux agréments; que dans certains cas, ces analyses sont confirmées par l'avis négocié d'une Commission d'agrément composée de plusieurs membres;
Considérant que l'Administration vérifie pour chaque agrément que l'ensemble des dispositions réglementaires sont respectées; que l'Administration procède également à l'audition éventuelle des parties prenantes concernées;
Considérant qu'un cabinet Ministériel n'a pas vocation à dupliquer le travail de l'Administration;
Considérant l'intérêt d'une simplification administrative;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
][A.G.W. 03.04.2020]
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° décret : le décret du Conseil régional wallon du [27 juin 1996](3) relatif aux déchets;

2° déchet : tout déchet tel que défini [à l'article 2, 2°, du décret](3);

[ ... ](3)

[déchet dangereux : le déchet considéré comme tel par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;] (1) (2)

[collecte : le ramassage de déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers
une installation de traitement des déchets;](4)

6° transport : ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des déchets;

7° élimination : toute opération prévue à l'annexe I du présent arrêté;

8° regroupement : immobilisation provisoire sur un site autorisé avec possibilité de mélanger des déchets d'origines différentes dans la mesure où les déchets mélangés sont de nature compatible;

9° prétraitement : toute opération conduisant à la modification de l'état physique du déchet, après laquelle il est encore nécessaire d'effectuer une des opérations prévues aux annexes I ou II;

10° valorisation : toute opération prévue à l'annexe II du présent arrêté;

11° [administration : l'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret;](5)

12° [...](4)

13° Ministre : le Ministre de la Région wallonne qui a la protection de l'environnement dans ses attributions.

[ ... ](3)
(1) (2)[Arrêt Conseil d'Etat 29.03.1996] [A.G.W. 10.07.1997]  - (3)[A.G.W. 04.07.2002] - (4)[A.G.W. 10.05.2012] - (5)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 2. Le présent arrêté n'est pas applicable à l'élimination en [centres d'enfouissement technique](1) ainsi qu'aux déchets faisant l'objet d'arrêtés particuliers.

[L'agrément en qualité d'entreprise en technique frigorifique spécialisée obtenu sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation vaut agrément au sens du présent arrêté pour le transport des déchets dangereux résultant exclusivement des interventions effectuées sur des équipements frigorifiques par les techniciens frigoristes spécialisés qu'elle emploie.](2)
(1)[A.G.W. 04.07.2002] - (2)[A.G.W. 12.07.2007]

Art. 3. Il est interdit à quiconque de se débarrasser des déchets [ ... ] dangereux, si ce n'est :

1° soit, en procédant à leur élimination ou à leur valorisation dans ses propres installations dûment autorisées;

2° soit, en les confiant à un tiers bénéficiant de l'agrément requis pour assurer la collecte ou à un tiers agréé et autorisé pour effectuer le regroupement, le prétraitement, l'élimination ou la valorisation des déchets [ ... ] dangereux;

3° soit, en les confiant à une installation située en dehors du territoire de la Région wallonne, après s'être assuré que cette installation satisfait aux conditions que lui impose la législation qui lui est applicable pour procéder à l'élimination ou la valorisation de ces déchets.
[A.G.W. 04.07.2002]

Art. 4. [§ 1er. Les déchets dangereux ne peuvent être mélangés ni avec d'autres catégories de déchets dangereux, ni avec d'autres déchets, substances ou matières.

Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le mélange de déchets dangereux avec d'autres déchets dangereux ou avec d'autres déchets, substances ou matières, est autorisé à condition que :

a) l'opération de mélange soit effectuée par un établissement ou une personne autorisé;

b) les dispositions de l'article 6bis du décret soient rencontrées et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ne soient pas aggravés, et

c) l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles.

§ 3. Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1er, une opération de séparation a lieu, si possible et si nécessaire, en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique, pour se conformer à l'article 6bis du décret.]
[A.G.W. 04.07.2002] - [A.G.W. 10.05.2012]

[Art. 4bis. Lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire des déchets dangereux, ceux-ci sont emballés et étiquetés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, et de l'accord européen sur le transport international des marchandises dangereuses par route, du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, ou de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure et de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.]
[A.G.W. 10.05.2012]

CHAPITRE II. - [De l'assurance de l'exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets dangereux] [A.G.W. 04.07.2002]

Section 1re. - Principe de l'autorisation

Art. 5. [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

Section 2. - Des conditions et modalités de l'autorisation

Art. 6. [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

Art. 7. [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

Art. 8. [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

Art. 9. [Le permis d'environnement] impose la conclusion, par l'exploitant, d'un contrat d'assurance contenant:

1° une stipulation pour autrui au bénéfice de tout tiers lésé, cette stipulation emportant l'inopposabilité des exceptions, nullités et déchéances;

2° une clause prévoyant que la suspension ou la résiliation du contrat ne produira effet qu'après l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée au ministre.
[A.G.W. 04.07.2002]

Section 3. - De la procédure d'introduction et d'examen de la demande

Sous-section 1re. - De l'examen de la demande par la députation permanente

Art. 10 à 17.  [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

Sous-section 2. - Des recours contre la décision de la députation permanente

Art. 18 à 22.  [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

Section 4. - De la modification des conditions de l'autorisation, de sa suspension et de son retrait

Art. 23 à 28.  [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

CHAPITRE III. - [De l'agrément des collecteurs, transporteurs, courtiers et négociants de déchets dangereux]
[A.G.W. 04.07.2002]
[A.G.W. 10.05.2012]

Section 1re. - Principe de l'agrément

Art. 29. La collecte et le transport de déchets [ ... ](2) dangereux [...](1) [à titre professionnel](3) sont soumis à agrément préalable. Cet agrément est accordé pour une durée qu'il précise et qui ne peut excéder cinq ans.

[Le même agrément est requis pour l'exercice des activités de courtier et négociant en déchets.](3)
(1)[Arrêt du Conseil d'Etat 29.03.1996] - (2)[A.G.W. 04.07.2002] - (3)[A.G.W. 10.05.2012]

Art. 30. [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

Art. 31. [ La liste des collecteurs, transporteurs, courtiers et négociants de déchets dangereux est publiée annuellement au Moniteur belge et sur le portail environnement de la Région wallonne.]
[A.G.W. 04.07.2002]
- [A.G.W. 10.05.2012]

 

Section 2. - Conditions de l'agrément

Art. 32. [Pour être agréé comme collecteur, transporteur, courtier ou négociant de déchets dangereux, il faut satisfaire aux conditions suivantes : ](2)

1° S'il s'agit d'une personne physique :

a) être belge ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne;

b) jouir des droits civils et politiques;

c) ne pas avoir été condamné par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction au titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail, à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à la loi du 9 juillet 1984 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets, au décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets [au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement](1) ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;

d) disposer des garanties financières et disposer ou s'engager à disposer des moyens techniques et humains permettant d'assurer les activités pour lesquelles l'agrément est demandé, conformément aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux dispositions en matière de transport de matières dangereuses ou de liquides inflammables;

e) s'engager à souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des activités pour lesquelles l'agrément est demandé et à en transmettre copie à l'[Administration](3) avant toute mise en oeuvre de l'acte d'agrément, étant entendu que ce contrat doit contenir, [ ... ](1)

1° une stipulation pour autrui au bénéfice de tout tiers lésé, cette stipulation emportant l'inopposabilité des exceptions, nullités et déchéances;

une clause prévoyant que la suspension ou la résiliation du contrat ne produira effet qu'après l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée au ministre.

3° S'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale :

a) être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et avoir son siège social ou son siège d'exploitation en Belgique ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne;

b) ne compter, parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) et c);

c) remplir les conditions prévues au 1°, d) et e).

4° S'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société commerciale :

a) ne compter parmi les membres de ses organes de gestion et les membres de son personnel responsable des opérations pour lesquelles l'agrément est demandé, que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) et c);

b) remplir les conditions prévues au 1°, d) et e).

Le Ministre détermine les moyens techniques et humains dont tout demandeur doit pouvoir disposer pour être agréé comme collecteur ou comme transporteur. Il détermine les délais dans lesquels tout demandeur doit disposer de ces moyens.
(1)[A.G.W. 04.07.2002] - (2)[A.G.W. 10.05.2012] - (3)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 33. L'agrément comme collecteur est subordonné à la condition que l'entrepreneur verse préalablement, à un compte ouvert au nom de l'[Administration] dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, une somme dont le montant calculé par l'[Administration] est destiné à assurer l'exécution des obligations du demandeur en matière d'environnement.

Cette formalité peut être remplacée, au gré de l'entrepreneur, par la constitution préalable, dans un établissement bancaire désigné par l'[Administration] et reconnu par la Commission bancaire, d'une garantie bancaire du même montant au profit de l'[Administration].
[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 34. § 1er. Le montant de la garantie bancaire ou du cautionnement visés à l'article 33 est revu au moins tous les cinq ans. A cette fin, l'exploitant communique [au Département du sol et des déchets de l'Administration](2), [soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte](1), au plus tard trois mois avant l'expiration de chaque délai de cinq ans, les renseignements suivants :

1° l'évolution des capacités nominales des installations visées;

2° la description technique et un relevé de la capacité des moyens mis en œuvre.

§ 2. L'[Administration](2) dispose de trois mois à dater de la réception des renseignements visés au 1er paragraphe pour fixer à l'intéressé le montant de la garantie bancaire ou du cautionnement valable pour les cinq années à venir.
(1)[A.G.W. 10.05.2012] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 35. Tous les cinq ans à compter de la notification de l'agrément, le transporteur communique à l'[Administration](2), [soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte](1), un relevé actualisé de ses moyens de transport.
(1)[A.G.W. 10.05.2012] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

 

Section 3. - Procédure d'introduction et d'examen de la demande

Art. 36. § 1er. La demande d'agrément est introduite auprès de l'[Administration](4) [soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte](3).

§ 2. Elle contient les indications et documents suivants :

1° S'il s'agit d'une personne physique :

a) l'identité et le domicile du demandeur;

b) un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs ou, à défaut, tout document en tenant lieu;

c) une note décrivant la nature et la quantité de déchets susceptible d'être collectée [, transportée ou soumise aux opérations de négoce ou de courtage annuellement;](3);

d) le ou les établissements de destination des déchets;

e) une note déterminant les mesures destinées à éviter tout danger pour la santé de l'homme et tout préjudice pour l'environnement;

f) une note relative aux moyens techniques et humains dont dispose ou disposera le demandeur et aux garanties financières dont dispose le demandeur, en vue de collecter ou de transporter des déchets [ ... ](2) dangereux conformément aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux dispositions en matière de transport, et toutes pièces justificatives à cet égard;

g) l'engagement formel de souscrire le contrat d'assurance visé à l'article 32, 1°, e) et d'en transmettre copie à l'[Administration](4) avant toute mise en œuvre de l'acte d'agrément.

2° S'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale :

a) une copie de l'acte de constitution de la société, des statuts et des modifications éventuelles de ceux-ci;

b) l'indication du lieu du siège social et des sièges d'exploitation;

c) tous documents établissant que les conditions fixées à l'article 32, 2°, a) et b) sont remplies;

d) la liste nominative des administrateurs, gérants et personnes ayant le pouvoir d'engager la société;

e) un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs de la personne ou des personnes ayant en Région wallonne le pouvoir d'engager la société ou, à défaut, tout document en tenant lieu;

f) les indications et documents visés au 1°, c) à g).

3° S'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société commerciale :

a) sa nature juridique et sa dénomination;

b) la liste nominative des membres de ses organes de gestion et des membres de son personnel responsables de la collecte ou du transport;

c) un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs de chacune des personnes ayant en Région wallonne le pouvoir d'engager la société ou, à défaut, tout document en tenant lieu;

d) les indications et documents visés au 1°, c) à g).

§ 3. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'[Administration](4) transmet un accusé de réception au demandeur.

Dans les trente jours de la réception de la demande, il vérifie si celle-ci contient les indications et documents prévus au § 2.

Si le dossier n'est pas complet, il en informe le demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, et lui indique les pièces ou les renseignements complémentaires qu'il lui appartient de fournir.

Lorsque le dossier est complet, l'[Administration](4) déclare la demande recevable et notifie sa décision au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 2, [soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte](3); cette notification fait courir le délai fixé au § 5.

§ 4. L'[Administration](4) peut exiger tous documents complémentaires de nature à établir que le demandeur dispose des garanties financières, et qu'il dispose ou s'engage à disposer des moyens techniques et humains suffisants.

§ 5. [L'administration](5) statue sur la demande d'agrément et impose les conditions particulières requises. [Celles-ci disposent à tout le moins que le transport ou la collecte de déchets contenant des fibres ou des poussières d'amiante ne peut entraîner des pertes liquides pouvant contenir des fibres d'amiante.](1) La décision est prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la recevabilité de la demande. Lorsque la demande d'agrément concerne la collecte de déchets [ ... ](2), l'avis de la Commission d'agrément visée à l'article 71 est requis.
(1)[A.G.W. 04.03.1999]  -  (2)[A.G.W. 04.07.2002] - (3)[A.G.W. 10.05.2012] - (4)[A.G.W. 13.07.2017] - (5)[A.G.W. 03.04.2020]

Art. 37. [La décision est notifiée au demandeur, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte. Toute décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge. Cet extrait mentionne l'identité du collecteur, du transporteur, du négociant ou du courtier et la nature des déchets qui peuvent faire l'objet de ces différentes opérations.]
[A.G.W. 10.05.2012]

Section 4. - De la modification des conditions de l'agrément,
de sa suspension et de son retrait

Art. 38. [L'administration](2) peut suspendre l'agrément comme collecteur lorsque les renseignements visés au § 1er de l'article 34 n'ont pas été transmis à l'[Administration](1) dans les délais impartis ou s'il apparaît que la nouvelle garantie bancaire ou le nouveau cautionnement n'a pas été constitué dans le mois de la notification à l'intéressé du nouveau montant de la garantie bancaire ou du cautionnement.

[L'administration](2) peut suspendre l'agrément comme transporteur lorsque les renseignements visés à l'article 35 n'ont pas été transmis [...](1)(2) dans les délais impartis.
(1)[A.G.W. 13.07.2017] - (2)[A.G.W. 03.04.2020]

Art. 39. [L'administration] peut, à tout moment, imposer des obligations nouvelles, suspendre ou retirer l'agrément lorsque la collecte ou le transport entraînent un danger pour la santé de l'homme ou un préjudice à l'environnement.
[A.G.W. 03.04.2020]

Art. 40. Sur la base d'un procès-verbal constatant une infraction à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret, à ses arrêtés d'exécution ou aux conditions d'agrément, l'agrément peut être suspendu ou retiré, après qu'ait été donnée à son titulaire, la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé; en cas d'urgence spécialement motivée, et pour autant que l'audition du titulaire soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'agrément peut être suspendu sans délai et sans audition dudit titulaire.

Art. 41. Toute décision prise en vertu des articles 38, 39 et 40 est notifiée à l'intéressé. Le retrait d'agrément est publié par extrait au Moniteur belge.

CHAPITRE IV. - [De l'agrément de la personne responsable des opérations de regroupement,
de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets dangereux]
[A.G.W. 04.07.2002]

Section 1re. - [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

Art. 42 à 44. [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

Section 2. - [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

Art. 45 à 46. [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

Section 3. - [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

Art. 47 à 48. [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

Section 4. - [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

Art. 49 à 50. [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

Section 5. - De la personne responsable des opérations de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation

Art. 51. Les opérations de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets [...](1) dangereux [...](1) sont placées sous l'autorité d'une personne responsable employée sous contrat de travail à temps plein, désignée par cet exploitant et agréée par [l'administration](2).
(1)[A.G.W. 04.07.2002] - (2)[A.G.W. 03.04.2020]

Art. 52. La personne responsable a pour mission de veiller en permanence à l'observation et à l'application des dispositions légales et réglementaires et des conditions [ ... ] et [de permis d'environnement] qui s'imposent à l'exploitant [ ... ] . Elle ordonne et surveille l'exécution de toute mesure nécessaire pour assurer la santé de l'homme et la protection de l'environnement.
[A.G.W. 04.07.2002]

Art. 53. Tant qu'elle est titulaire de l'agrément prévu à l'article 51, la personne responsable ne peut, en cas de réorganisation des services, être déchargée de ses missions par l'exploitant.

S'il veut décharger la personne responsable agréée de ses missions, l'exploitant doit préalablement désigner une autre personne responsable et demander le transfert de l'agrément au profit de cette dernière.

Il en va de même en cas de démission, mise à la retraite, incapacité de longue durée ou licenciement, notamment licenciement pour motif grave de la personne responsable.

[L'administration statue sur la demande de transfert après avoir entendu la personne responsable antérieurement agréée.](1)(2)
(1)[A.G.W. 13.07.2017] - (2)[A.G.W. 03.04.2020]

Art. 54. § 1er. La personne responsable ne peut être licenciée que pour motif grave ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente. La commission paritaire est tenue de se prononcer au sujet de l'existence ou l'absence des raisons d'ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la demande qui lui a été faite par l'employeur.

Si la commission paritaire n'a pu se prononcer dans le délai prévu, l'affaire sera portée devant le tribunal du travail du lieu qui statuera d'urgence. Durant la procédure, la personne responsable conservera tous les droits prévus dans son contrat de travail.

Pour l'application du présent paragraphe, est considéré comme licenciement :

1° Toute rupture du contrat par l'employeur, qu'elle ait lieu avec ou sans indemnité de congé, sans préavis ou avec préavis signifié pendant la période fixée au § 2;

2° Toute rupture du contrat par le travailleur en raison de faits qui, dans le chef de ce travailleur, constituent un motif de rompre le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme.

§ 2. La personne responsable bénéficie des dispositions du § 1er jusqu'à l'expiration d'une période suivant le retrait de son agrément et dont la durée est fixée à :

- 2 ans lorsqu'elle compte moins de 10 années de service;

- 3 ans lorsqu'elle compte de 10 à moins de 20 années de service;

- 4 ans lorsqu'elle compte 20 années de service ou plus dans l'entreprise.

Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe n'est plus accordé lorsque la personne atteint l'âge de la retraite, sauf s'il est de pratique courante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle elle appartient.

§ 3. Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions des §§ ler et 2, il est tenu de payer à la personne licenciée, sans préjudice du droit à des indemnités plus élevées payées en vertu du contrat ou des usages, ou à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de la période fixée au § 2.

Art. 55. Pour être agréés comme personne responsable, les intéressés doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 32, 1°, b) et c).

Ils doivent en outre :

1° posséder une formation suffisante dans le domaine des déchets [...](1) dangereux;

2° être titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil, de licencié en sciences, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, d'ingénieur industriel.

[L'administration](2) peut déroger à la condition prévue à l'alinéa 1er, 2°.
(1)[A.G.W. 04.07.2002] - (2)[A.G.W. 03.04.2020]

Art. 56. § 1er. La demande d'agrément est introduite auprès de l'[Administration](3), [soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte](2), par la personne désignée par l'exploitant.

§ 2. Elle contient les indications et documents suivants :

1° l'identité et le domicile de l'intéressé;

2° une attestation de l'exploitant [ ... ](1) désignant l'intéressé comme personne responsable;

3° les documents établissant que les conditions prévues à l'article 55 sont remplies;

4° un curriculum vitae,

5° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs.

[L'administration](4) peut exiger la production d'autres documents nécessaires.
(1)[A.G.W. 04.07.2002] - (2)[A.G.W. 10.05.2012] - (3)[A.G.W. 13.07.2017] - (4)[A.G.W. 03.04.2020]

Art. 57. [L'administration] fixe la durée de l'agrément.
[A.G.W. 03.04.2020]

Art. 58. [L'administration peut retirer l'agrément si la personne responsable n'est plus à même d'assumer correctement ses missions, et dans ce cas seulement. L'administration entend préalablement l'intéressé et l'exploitant.]
[A.G.W. 13.07.2017] - [A.G.W. 03.04.2020]

CHAPITRE V. - Des informations relatives à la détention et à la livraison des déchets [ ... ]  dangereux [A.G.W. 04.07.2002]

Section 1re. - Du registre des déchets [ ... ] dangereux. [A.G.W. 04.07.2002]

Art. 59. Tout producteur ou collecteur de déchets [ ... ](1) dangereux ou exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets [ ... ](1) dangereux, [ainsi que tout courtier ou négociant,](2) tient un registre dont le modèle est établi par l'[Administration](3) et le garde pendant cinq ans au moins à la disposition de l'[Administration](3).

[Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion sont fournies à la demande de l'[Administration](3) ou du détenteur antérieur.](2)
(1)[A.G.W. 04.07.2002] - (2)[A.G.W. 10.05.2012] - (3)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 60. Le registre contient notamment les indications suivantes :

1° En ce qui concerne le producteur :

a) la quantité, la nature et les caractéristiques des déchets produits ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

b) le processus générateur et le lieu de dépôt des déchets;

c) la date à laquelle les déchets sont cédés;

d) l'identité du transporteur agréé;

e) les méthodes et le site d'élimination ou de valorisation des déchets ou l'identité du collecteur agréé à qui ces déchets ont été cédés.

2° En ce qui concerne le collecteur :

a) l'identité du producteur du déchet;

b) la nature et la quantité des déchets ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

c) la date de prise en charge chez le producteur;

d) l'identification précise du transporteur agréé et du moyen de transport utilisé;

e) la destination du déchet, la date de livraison ainsi que la copie du bordereau de prise en charge par le centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation.

3° En ce qui concerne l'exploitant d'un centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation :

a) l'identité du producteur et du collecteur du déchet;

b) la nature et la quantité des déchets ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

c) la date d'entrée dans l'installation;

d) l'identité du transporteur agréé;

e) le mode de prétraitement, d'élimination ou de valorisation subi par les déchets.

[Pour les terres, le registre mentionne les numéros de référence des certificats de contrôle des terres et des documents de transport et/ou de regroupement de terres requis en exécution de l’arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres. 

Par dérogation à l’alinéa 2, la compilation exhaustive des notifications de mouvements et des documents de transport visés par l’arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière tient lieu de registre pour ce qui concerne les terres.]
[A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.11.2019]

Section 2. - De la déclaration de détention de déchets [ ... ] dangereux
 [A.G.W. 04.07.2002]

Art. 61. Quiconque détient des déchets [ ... ](1) dangereux, soit parce qu'il les a produits, soit parce qu'ils lui ont été remis, est tenu de les déclarer et de transmettre à l'[Administration](2) les indications qui figurent dans le registre mentionné à l'article 60, au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par le Ministre.

Toute modification de la nature ou de la composition des déchets déclarés doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration auprès de l'[Administration](2).
(1)[A.G.W. 04.07.2002] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 62. [Lorsqu'elle est faite par le producteur des déchets, la déclaration de détention s'effectue avant le 31 mars de chaque année. Elle contient les données concernant l'année écoulée et une estimation pour l'année suivante.]
[A.G.W. 13.12.2007]

Art. 63. Lorsqu'elle est faite par une personne autre que le producteur des déchets, la déclaration de détention s'effectue tous les trimestres dans les dix jours qui suivent l'expiration du trimestre de référence.

Art. 64. Tout détenteur de déchets peut, avec l'autorisation [de l'Administration], utiliser un support d'informations autre que le formulaire prévu à l'article 61, pour autant qu'il comporte les mêmes informations.
[A.G.W. 13.07.2017]

Section 3. - Du formulaire de transport des déchets

Art. 65. Tout détenteur de déchets [ ... ](1) dangereux est tenu, lors de chaque transport, d'en faire la déclaration à l'[Administration](2). Le formulaire ainsi que les modalités de déclaration sont déterminés par le Ministre, sur la proposition de l'[Administration](2).
(1)[A.G.W. 04.07.2002] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

[Par dérogation à l’alinéa 1er, la notification de mouvements des terres effectuée conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière tient lieu de déclaration.]
[A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.11.2019]

Art. 66. Le formulaire accompagne les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être un centre d'élimination ou de valorisation des déchets.

Le détenteur, les divers opérateurs intermédiaires et l'exploitant de l'installation destinataire signent successivement le formulaire au moment de la prise en charge des déchets. Ils en conservent chacun un exemplaire signé par l'intermédiaire suivant et tiennent ce document, pendant cinq ans au moins, à la disposition de l'[Administration].
[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 67. [L'Administration] peut exiger qu'un rapport d'analyse, dont il définit les modalités et déterminant la nature ainsi que la composition des déchets, soit annexé au formulaire de transport.
[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 68. Le formulaire de transport n'est pas requis lorsque le producteur des déchets procède lui-même, sur le site de production, à leur élimination ou à leur valorisation.

Art. 69. En vue de l'application de la présente section, le Ministre peut prendre toutes mesures de nature à permettre l'utilisation des techniques informatiques.

Art. 70. Le formulaire prévu par la présente section tient lieu de [formulaire de transport visé à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique].
[A.G.W. 10.05.2012]

CHAPITRE VI. - De la Commission d'agrément en matière de déchets

Art. 71. § 1er. Il est créé une Commission d'agrément en matière de déchets. [Elle est notamment chargée de remettre les avis sur les demandes d'agrément visées aux articles 36, § 5](1).

Le Ministre peut soumettre également à l'avis de la Commission toute question relative à l'octroi d'agréments [ ... ](1) visés par d'autres réglementations en matière de déchets.

§ 2. [Cette Commission est composée :

1° du directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou de son délégué, qui en assume la présidence;

2° de l'inspecteur général [du Département du sol et des déchets de l'Administration](3) ou de son délégué;

3° de l'inspecteur général du Département des Permis et Autorisations ou de son délégué;

4° de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau ou de son délégué;

5° de l'inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles ou de son délégué;

6° de trois experts choisis en vertu de leur compétence scientifique particulière notamment dans les domaines suivants : génie chimique, toxicologie et agronomie;

7° d'un représentant du laboratoire de référence de la Région wallonne visé à l'article 40 du décret;

8° d'un secrétaire choisi au sein [du Département du sol et des déchets de l'Administration](3).

Les membres de la Commission visés aux points 6° à 8° ci-dessus sont nommés pour un terme de six ans par le Ministre. Leur mandat est renouvelable à l'expiration du délai.

Lorsque le mandat prend fin avant terme, le Ministre nomme un remplaçant qui achève le mandat en cours.](2)

Tous les membres de la Commission ont voix délibérative à l'exception du secrétaire.

La Commission ne siège valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. L'avis est donné à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

§ 3. La Commission peut convoquer et entendre le demandeur d'agrément, ainsi que toute autre personne qu'elle juge utile.

Elle émet son avis dans un délai de deux mois à dater du jour où elle a été saisie de la demande. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Si elle émet un avis favorable, elle peut proposer les conditions d'exploitation ainsi que les garanties financières.

Si elle émet un avis défavorable, la Commission doit motiver son avis sous peine de nullité.
(1)[A.G.W. 04.07.2002] - (2)[A.G.W. 10.05.2012] - (3)[A.G.W. 13.07.2017]

CHAPITRE VII. - Dispositions pénales

Art. 72. [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

Art. 73. [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 74. Dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 relatif à certaines catégories de déchets, modifié par l'arrêté du 28 septembre 1990, sont abrogés :

1° les articles 2, § 1er, 3, 4 à 11 et 16 à 25;

2° les autres articles en tant qu'ils concernent les déchets toxiques ou dangereux.

Art. 75. Les autorisations d'exploiter une installation d'élimination de déchets accordées sur base de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques continuent de produire leurs effets jusqu'à l'expiration du terme pour lequel elles ont été accordées et valent jusqu'à ce terme au sens du présent arrêté pour les opérations qu'elles visent.

Art. 76. [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

Art. 77. Tout agrément octroyé en qualité de collecteur de déchets [...](1) dangereux délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté vaut agrément en qualité de collecteur de déchets [...](1) dangereux au sens du présent arrêté.

[Par dérogation à l'alinéa précédent, l'dministration peut apporter des modifications aux différents agréments existants si les conditions précédemment imposées sont non conformes avec le présent arrêté. L'administration doit notifier sa décision motivée dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.](2)
(1)[A.G.W. 04.07.2002] - (2)[A.G.W. 03.04.2020]

Art. 78. Tout exploitant d'une installation d'élimination ou de valorisation de déchets [ ... ] dangereux est tenu de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
[A.G.W. 04.07.2002]

Art. 79. Toute entreprise de transport de déchets [ ... ] dangereux est tenue de se conformer aux dispositions du chapitre III dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
[A.G.W. 04.07.2002]

Art. 80. La première déclaration de détention de déchets [ ... ] dangereux prévue à la section 2 du chapitre V s'effectue dans les six mois de la publication du présent arrêté. Elle contient les données disponibles pour le semestre en cours et une estimation pour les deux semestres suivants.
[A.G.W. 04.07.2002]

Art. 81. L'examen des dossiers en cours d'instruction est poursuivi conformément à la procédure instaurée par le présent arrêté.

Art. 82. Dans l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1987 et par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 27 novembre 1986, du 11 décembre 1986, du 9 juillet 1987, du 12 novembre 1987 et du 28 septembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'article 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

"Néanmoins, en Région wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage de l'environnement ainsi que l'enlèvement et le traitement des déchets, le présent arrêté ne s'applique pas à l'offre en vente et à la vente, à l'acquisition et à la cession à titre onéreux ou à titre gratuit, à la neutralisation, à l'élimination et à la valorisation des déchets toxiques.";

2° l'article 27bis est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 27 bis. En Région wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlèvement, l'élimination ou la valorisation :

a) par "autorisation d'acquisition" au sens de l'article 24, 2° et de l'article 25 du présent arrêté, il faut entendre "agrément en qualité de collecteur";

b) la redevance visée au présent chapitre est versée ou virée au compte de l'[Administration]."

3° l'article 33 est complété par la disposition suivante :

"En Région wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlèvement et le traitement des déchets, il faut entendre par "Commission d'agréation", la Commission d'agrément en matière de déchets créée par l'article 71 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux.";

4° l'article 37 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 37. Les articles 3, 5 à 23, 35 et 36 du présent arrêté cessent d'être applicables dans la Région wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlèvement et le traitement des déchets."
[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 83. Dans l'article 34, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées, modifié par l'arrêté du 19 avril 1990, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

"Les critères de danger sont ceux définis par l'annexe III de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux."

Art. 84. Dans le respect du décret de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques et des dispositions de droit international applicables, le Ministre peut :

[...] [Arrêt du Conseil d'Etat 29.03.1996]

2° déroger, soit par voie réglementaire, soit par des décisions individuelles, aux dispositions du présent arrêté, pour les opérations ou activités occasionnelles et non dangereuses.

Art. 85. Pour l'implantation et l'exploitation des installations visées à l'article 5, les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail et de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, ne sont plus applicables en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement.

Art. 86. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 87. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

Annexe I [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

 

Annexe II [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

 

Annexe III [...][Arrêt du Conseil d'Etat 29.03.1996]

 

Annexe IV [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]