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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 90.28.01.01
Classe 3 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Remblayage dans toutes les zones du plan de secteur à l’exception de la zone de dépendance d’extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles d’origine exogène.

Dès lors qu’une dérogation à l’usage est nécessaire, c’est l’ensemble du site qui relève de la rubrique 90.28.02.

Par remblayage on entend l’opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager.

Sont visés les déchets valorisables suivants :
> Terres :
-- Jusqu’au 30 avril 2020, terres conforme aux circonstances de valorisation, les caractéristiques et les modes d’utilisation des terres prévus en annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets ;
-- A partie du 1er mai 2020, terres conformes aux conditions d’utilisation fixées dans l’arrêté du 05 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière ;
> Matériaux pierreux naturels non souillés, non métallifères, non susceptibles de réaction avec le milieu ambiant ou environnant, provenant de l'industrie extractive, d’un aménagement de sites ou de travaux de génie civil, conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010102) ;
> Sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformes à l’annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010409I).

Remblayage au moyen de terres et matières pierreuses naturelles conformes au type d’usage du terrain, lorsque le volume total est supérieur à 1.000 m³ et inférieur ou égal à 10.000 m³

Particularité(s) liée(s) à l'aménagement du territoire
Dans toutes les zones du plan de secteur à l’exception de la zone de dépendance d’extraction au sens du CoDT.
Considérant(s)
Considérant la nécessité de déterminer un seuil en dessous duquel la dispense de permis d’environnement prévue pour la valorisation de déchets en application de l’article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est applicable , et au-delà duquel une déclaration ou un permis d’environnement sont au contraire justifiés pour des activités de remblayage ;
Considérant que le temps d'adaptation nécessaire aux maîtres d'ouvrage, tant publics que privés, pour se conformer et appréhender les mesures adoptées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 susvisé, se révèle plus important que prévu ;
Que la majorité des marchés publics de travaux nécessitant un transport de terres ne prend pas en compte le cadre réglementaire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 susvisé ;
Qu'une partie de ces marchés publics a été conclue avant la parution au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 susvisé ;
Qu'afin de se conformer au cadre réglementaire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 susvisé, les institutions publiques et les pouvoirs locaux, sont tenus de faire appel à un expert agréé " sols " pour effectuer le contrôle qualité des terres et la rédaction du rapport qualité des terres ;
Que pour ce faire, les institutions publiques et les pouvoirs locaux doivent revoir les conditions de leur(s) marché(s) public(s), voire conclure de nouveau(x) marché(s) public(s) ;
Que pareille(s) modification(s) contractuelle(s) dans le chef des pouvoirs adjudicateurs risque(nt) de provoquer l'arrêt du chantier nécessitant l'évacuation ou l'apport de terres, et ainsi entrainer des pénalités financières conséquentes ;
Que le maintien de l'entrée en vigueur à l'échéance du 1r novembre 2019 entrainera un blocage complet de la majorité des chantiers nécessitant un transport de terre;
Autre(s) législation(s)
Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres (M.B. du 12/10/2018 - corr 29/03/2019 - corr 31/10/2019)

Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2020 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière (M.B. 13/05/2020).

Pour plus de détails, voyez : L'AGW "Terres excavées"

Remarque(s) importante(s)
A plusieurs reprises, le Conseil d'Etat a affirmé le principe selon lequel, à défaut de définition dans une rubrique, il y a lieu de s'en tenir au sens courant des mots.

Selon la rubrique 90.28, un remblayage est susceptible d'être soumis à permis ou déclaration s'il est utilisé :
1° soit à des fins de remise en état dans des zones excavées ;
2° soit, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager.

D'après le Larousse, "excaver" est un synonyme de "creuser". Un recouvrement de terrain qui ne consiste pas à remettre à niveau une zone qui a été creusée ne peut donc pas être considéré comme une remise en état dans une zone excavée.

L'interprétation du premier cas d'application de la rubrique 90.28 est relativement aisée car tout le monde voit bien quand une zone a été excavée ou pas.

Le second cas est plus problématique. Quand un remblayage consiste-t-il en un "aménagement paysager" ? D'une manière générale, il me semble qu'on peut dire que, pour être visé, le remblayage doit servir à donner une certaine configuration au paysage. Il faut voir au cas par cas, l'avis des fonctionnaires délégués étant déterminant.
(Mail 28/10/2019)

Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
 
Conditions intégrales Pas encore de conditions d'exploitation intégrales publiées !

L'autorité compétente peut imposer des conditions complémentaires.