| | INTITULÉ de la RUBRIQUE |
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Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets inertes tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d'une capacité de traitement supérieure ou égale à 1 000 t/jour, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural |
Instance(s) d'avis obligatoire | |
L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques")
Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques")
La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques")
- AWAC : Agence Wallonne de l'Air et du Climat
- DSD : Département du Sol et des Déchets
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Particularité(s) liée(s) à l'aménagement du territoire |
| Toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural |
| Considérant qu'il est proposé, dans les rubriques 90.23, de remplacer le terme "traitement" par les notions de "valorisation et élimination"; qu'en effet, ces derniers termes font l'objet d'une définition légale visée dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, ce qui n'est pas le cas de la notion de traitement des déchets;
Considérant que l'augmentation des seuils des rubriques 90.23.01, 90.23.02 et 90.23.03 se justifie par la constatation de l'incohérence avec les rubriques 90.22.01, 90.22.02 et 90.22.03 relatives au prétraitement de ces mêmes déchets pour lesquelles les seuils sont respectivement de 200 000 t/an, 100 000 t/an et 100 000 t/an, ce qui représente (en supposant une activité constante répartie sur 200 journées de travail par an) : 1 000 t/jour, 500 t/jour et 500 t/jour; qu'en outre, le seuil initial pour les rubriques 90.23.01 et 90.23.02 n'était pas très logique puisque le seuil est le même pour des déchets inertes et des déchets non dangereux; |
| Déchets inertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 200 favorisant la valorisation de certains déchets (M.B. 10.07.2001 - err. 18.07.2001) |
Remarque(s) importante(s) |
| Voir aussi : Entreprises et installations de collecte, de recyclage et d'élimination de déchets. |
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Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
| Implantation Construction |
| Eau |
| Air |
| Odeur |
| Bruit Vibrations |
| Accidents Incendies |
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Date promulgation | 4/07/2002 |
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 |
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 |
Conditions transversales
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Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
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IPPC/IED |
Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles
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Notification périodique de données environ. |
Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Cet arrêté du Gouvernement wallon n'est pas à proprement parlé une condition d'exploitation sectorielle ou intégrale, mais, étant donné la similitude d'effets avec les autres sectorielles ou intégrales (il impose à certains exploitants, un certain nombre d'obligations de rapportage) nous avons jugé bon d'en faire mention ici. |
Date de publication : 04/02/2008 |
vers le texte complet |
Date d'entrée en vigueur : 14/02/2008 |
vers la fiche de cette condition |
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Conditions sectorielles
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Pas encore de conditions d'exploitation sectorielles publiées !
Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières.
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