Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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Nouvelle recherche |
INTITULÉ de la RUBRIQUE | |||||||||||||||
Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1er, points b) à g) et à l'article 4, § 1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine à l'exclusion des cabinets vétérinaires et des installations et activités visées sous 01.2, 01.3, 92.53.01 et 92.61.09.02, lorsque la capacité de stockage est supérieure à 50 t | |||||||||||||||
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L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques")
Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques")
La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques") - AWAC : Agence Wallonne de l'Air et du Climat - DSD : Département du Sol et des Déchets | ||||||||||||||
| Considérant qu'actuellement, la rubrique 37 et ses sous-rubriques relatives aux déchets sont reprises sous l'intitulé "Regroupement, tri, récupération de matières recyclables" et les rubriques 90.21 sous l'intitulé "Centre de regroupement et de tri de déchets destinés à l'élimination"; que cette distinction sous-entend que l'on peut se trouver en présence d'une part, de centres où l'on ne regroupe que des déchets destinés à l'élimination et, d'autre part, de centres où l'on ne regroupe que des déchets destinés à être recyclés;
Considérant que cette distinction ne correspond pas aux activités réelles des installations de regroupement où des déchets destinés à être éliminés ainsi que des déchets destinés à être valorisés peuvent s'y trouver; qu'en effet, il se peut qu'une catégorie de déchets destinés aujourd'hui à l'élimination parte demain en valorisation; qu'à cet égard, il convient de regrouper les rubriques 37 avec les rubriques 90.2 et ce, dans un souci de cohérence, de simplification et de lisibilité de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 susvisé; Considérant, dans cette optique, que certaines rubriques ne comportant pas de seuils s'en trouvent désormais pourvus alors que d'autres voient leurs seuils modifiés et ce, afin de répondre aux réalités du terrain détaillées ci-après; Considérant, de même, qu'il convient de ne plus définir les seuils des installations de regroupement en capacité annuelle de traitement mais en capacité maximale de stockage temporaire; qu'en effet, la capacité annuelle de traitement est un critère pertinent lorsqu'il s'agit d'évaluer la taille d'une installation de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets; qu'il est possible, soit de manière expérimentale, soit sur la base des plans de l'installation, de déterminer la quantité maximale de déchets que l'on peut traiter pendant une unité de temps (heure, jour) et ensuite convertir cette valeur en capacité annuelle; Considérant, par contre, que lorsqu'il s'agit d'une activité de regroupement de déchets impliquant que des déchets entrent dans une installation, y restent un moment, éventuellement soient reconditionnés et, enfin, soient expédiés vers une nouvelle destination, il est extrêmement difficile de pouvoir estimer le taux de rotation de ces déchets; que ce taux de rotation dépend pour une grande part de l'évolution du marché : quantités de déchets produits, disponibilité des filières de traitement; que ce critère ne peut être déterminé lors de la délivrance du permis d'environnement; Considérant, en conséquence, que si l'on continue à se baser sur la capacité de traitement pour définir les seuils de ces installations de regroupement, deux installations identiques pourraient être classées différemment alors que les impacts liés aux quantités stockées sont les mêmes; Considérant que les dépouilles d'animaux de compagnie constituent des matières de catégorie 1 au sens de l'article 4, § 1er, point iii), du Règlement (CE) n° 1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine; que les matières de catégorie 1 constituent en principe la classe de risque le plus important en termes de protection de la chaîne alimentaire; que cela étant, il importe de préciser que la classification des dépouilles d'animaux de compagnie en catégorie 1 a pour seul but d'empêcher la production d'aliments pour bétail à partir de ces dépouilles; que cela ne signifie nullement que ces dépouilles présentent systématiquement un risque sanitaire; que les animaux familiers qui présenteraient des signes cliniques de maladies graves transmissibles à l'homme ou aux autres espèces animales (par exemple la rage) font l'objet d'une obligation de notification et sont gérées suivant des prescriptions particulières très strictes; Considérant, en sus, que le Règlement 1774/2002 permet, en son article 24, § 1er, point a), à l'autorité compétente (dans ce cas, la Région) de déroger aux dispositions générales de l'article 4, § 2, pour ce qui concerne la gestion des matières de catégorie 1 : "les cadavres d'animaux familiers peuvent être éliminés directement comme déchets par enfouissement"; Considérant que l'organisation de la gestion des dépouilles d'animaux de compagnie - hors contexte de l'enterrement - repose sur le système mis en place à l'instigation d'une société privée en mai 2002; que différentes sociétés agréées collectent au moyen d'un équipement approprié (camionnettes + conteneurs étanches) les dépouilles, placées dans des sacs plastiques eux-mêmes étanches, auprès des particuliers ou des vétérinaires; que chez les vétérinaires, ces dépouilles sont généralement stockées dans un congélateur; que la collecte par les sociétés agréées a lieu sur une base régulière et qu'un vétérinaire ne stocke donc jamais un nombre important de dépouilles, dans une pratique normale de ses activités; que les dépouilles sont ensuite soit incinérées dans des crématoriums pour animaux de compagnie soit prises en charge par cette société privée; Considérant que les vétérinaires sortent du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux (ce qui signifie notamment qu'ils ne sont pas soumis à l'obligation d'être agréé comme collecteur/transporteur et que le cabinet vétérinaire n'est pas considéré comme un lieu de regroupement de déchets animaux); que le problème qui se pose résulte de ce que les rubriques actuelles 37.20.10.01 (si l'on considère que le cabinet vétérinaire est malgré tout un centre de regroupement) ou 63.12.05.07 (si l'on considère que le cabinet vétérinaire est le lieu de production des "déchets" résultant des activités du vétérinaire) font référence aux matières de catégorie 1 visées à l'article 4, § 1er, du Règlement 1774/2002; que ces rubriques entraînent un classement de l'activité en classe 2; Considérant qu'au regard des éléments exposés ci-dessus, l'on peut estimer que ce classement est excessif et incongru; qu'il est proposé d'exclure les cabinets vétérinaires du champ d'application de ces rubriques; que ce raisonnement peut être maintenu pour tous les secteurs d'activité dont la vocation n'est pas de recueillir des cadavres d'animaux mais de les garder temporairement lorsque la mort survient; qu'il s'agit des rubriques visant les installations d'élevage ou d'engraissement relevant du secteur de l'agriculture, la détention d'animaux ne relevant pas du secteur de l'agriculture, les parcs zoologiques et les manèges; qu'en effet, la gestion de ces déchets est prévue dans les conditions sectorielles, intégrales et particulières de ces installations et activités; Considérant qu'en ce qui concerne les déchets d'emballage, ceux-ci sont soumis à l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballage; que cet accord de coopération prévoit que le responsable d'emballages peut charger un organisme agréé pour remplir les obligations de reprise lui incombant; que la demande d'agrément, lorsque celui-ci vise des déchets d'emballage d'origine ménagère, un modèle de convention établi dans le respect des plans régionaux des déchets et définissant, entre autres, les conditions environnementales entourant cette obligation de reprise; qu'enfin, un arrêté du Gouvernement wallon réglementant la collecte des textiles précisera le cadre de la collecte des textiles; | ||||||||||||||
| Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
Le permis d'environnement est soumis aux conditions et modalités prévues à l'AGW du 21/10/1993 relatif aux déchets animaux, ainsi qu'à l'article 9 de l'AERW du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux. | ||||||||||||||
| Voir aussi : Entreprises et installations de collecte, de recyclage et d'élimination de déchets.
Article 5, § 1er, points b) à g), et à l’article 4, § 1er, points a) à d) et f), du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
Article 4 : Matières de catégorie 1
Article 5 : Matières de catégorie 2 | ||||||||||||||
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Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Date promulgation | 4/07/2002 | ||||||||||||||
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 | ||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 | ||||||||||||||
Conditions transversales | Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté. | ||||||||||||||
IPPC/IED | Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles
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Notification périodique de données environ. | Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Conditions sectorielles | Pas encore de conditions d'exploitation sectorielles publiées ! Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières. |