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Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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INTITULÉ de la RUBRIQUE | |||||||||||||||
Remblayage dans toutes les zones du plan de secteur à l’exception de la zone de dépendance d’extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles d’origine exogène.
Dès lors qu’une dérogation à l’usage est nécessaire, c’est l’ensemble du site qui relève de la rubrique 90.28.02. Par remblayage on entend l’opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Remblayage au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles en zone d’usage de type I, II ou IV en dérogation aux règles générales d’utilisation des terres de déblais suivant le type d’usage, en application de l’article 15 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière.
Sont visés les déchets valorisables suivants : Lorsque le volume total est inférieur ou égal à 100.000 m³ |
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![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - DSD : Département du Sol et des Déchets | ||||||||||||||
| Dans toutes les zones du plan de secteur à l’exception de la zone de dépendance d’extraction au sens du CoDT. | ||||||||||||||
| Considérant la nécessité de déterminer un seuil en dessous duquel la dispense de permis d’environnement prévue pour la valorisation de déchets en application de l’article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est applicable , et au-delà duquel une déclaration ou un permis d’environnement sont au contraire justifiés pour des activités de remblayage ; Considérant que le temps d'adaptation nécessaire aux maîtres d'ouvrage, tant publics que privés, pour se conformer et appréhender les mesures adoptées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 susvisé, se révèle plus important que prévu ; Que la majorité des marchés publics de travaux nécessitant un transport de terres ne prend pas en compte le cadre réglementaire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 susvisé ; Qu'une partie de ces marchés publics a été conclue avant la parution au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 susvisé ; Qu'afin de se conformer au cadre réglementaire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 susvisé, les institutions publiques et les pouvoirs locaux, sont tenus de faire appel à un expert agréé " sols " pour effectuer le contrôle qualité des terres et la rédaction du rapport qualité des terres ; Que pour ce faire, les institutions publiques et les pouvoirs locaux doivent revoir les conditions de leur(s) marché(s) public(s), voire conclure de nouveau(x) marché(s) public(s) ; Que pareille(s) modification(s) contractuelle(s) dans le chef des pouvoirs adjudicateurs risque(nt) de provoquer l'arrêt du chantier nécessitant l'évacuation ou l'apport de terres, et ainsi entrainer des pénalités financières conséquentes ; Que le maintien de l'entrée en vigueur à l'échéance du 1r novembre 2019 entrainera un blocage complet de la majorité des chantiers nécessitant un transport de terre; | ||||||||||||||
| Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres (M.B. du 12/10/2018 - corr 29/03/2019 - corr 31/10/2019)
Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2020 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière (M.B. 13/05/2020). Pour plus de détails, voyez : L'AGW "Terres excavées" | ||||||||||||||
| A plusieurs reprises, le Conseil d'Etat a affirmé le principe selon lequel, à défaut de définition dans une rubrique, il y a lieu de s'en tenir au sens courant des mots.
Selon la rubrique 90.28, un remblayage est susceptible d'être soumis à permis ou déclaration s'il est utilisé : D'après le Larousse, "excaver" est un synonyme de "creuser". Un recouvrement de terrain qui ne consiste pas à remettre à niveau une zone qui a été creusée ne peut donc pas être considéré comme une remise en état dans une zone excavée. L'interprétation du premier cas d'application de la rubrique 90.28 est relativement aisée car tout le monde voit bien quand une zone a été excavée ou pas.
Le second cas est plus problématique. Quand un remblayage consiste-t-il en un "aménagement paysager" ? D'une manière générale, il me semble qu'on peut dire que, pour être visé, le remblayage doit servir à donner une certaine configuration au paysage. Il faut voir au cas par cas, l'avis des fonctionnaires délégués étant déterminant. | ||||||||||||||
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Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Date promulgation | 4/07/2002 | ||||||||||||||
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 | ||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 | ||||||||||||||
Conditions transversales | Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté. | ||||||||||||||
A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique. | |||||||||||||||
Conditions sectorielles | Pas encore de conditions d'exploitation sectorielles publiées ! Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières. |