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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Installations et/ou activités consommant des solvants (18 juillet 2002)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants
Date promulgation de la version de base 18/07/2002
   Exploitation    Air
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire

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Date publication de la version de base 16/10/2002
Date entrée en vigueur de la version de base 02/10/2002 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999.

Pour les installations existantes, concernant les exigences formulées :

  • par l'article 9, § 1er, les conditions particulières précisent les délais de remplacement des substances ou préparations concernées;
  • par l'article 9, § 5, les conditions particulières précisent les délais dans lesquels les valeurs limites d'émission doivent être atteintes.
A défaut de conditions particulières, les exigences visées ci-dessusr doivent être réalisées immédiatement.



Pour les installations existantes qui utilisent un équipement de réduction existant et respectent les valeurs limites d'émission suivantes :
  1. 50 mg C/Nm3 en cas d'incinération;
  2. 150 mg C/Nm3 pour les autres équipements de réduction
et à condition que le total des émissions de l'ensemble de l'installation ou de l'activité ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si toutes les exigences formulées aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21 avaient été respectées, le respect des valeurs limites d'émissions pour gaz résiduaires sera d'application au 30 avril 2013.

Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.

Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, la mise en oeuvre du schéma de réduction prévu à l'annexe 1re doit être notifiée à l'autorité compétente au plus tard le 31 octobre 2005.

Dispositions abrogatoires  
 
Rubrique concernées Normes d'implantation, d'exploitation, d'émission... Autres dispositions (définitions, champ d'application...) Document(s) utile(s)
(tableau, attestation, panneau...)
picto Généralités
    Transposition de la directive 99/13/CEE
      Le présent arrêté transpose la directive 99/13/CEE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
picto Généralités
    Transposition de la directive 2004/42/CE
      Le présent arrêté transpose l'article 13 de la Directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouches de véhicules et modifiant la Directive 1999/13/CE.
picto Généralités
    Transposition de la directive 2008/112/CE
      Le présent arrêté transpose l'article 3 de la Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
picto Généralités
    Transposition de la directive 2010/75/UE
      Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
picto Définitions
    Émission
      Tout rejet dans l'environnement de composés organiques volatils, imputable à une installation.
picto Définitions
    Émission diffuse
      Toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire mentionnée aux rubriques COV-1 à COV-21 du titre II. Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires.
picto Définitions
    Gaz résiduaires
      Le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejeté dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction. Les débits volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions standards.
picto Définitions
    Total des émissions
      La somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires.
picto Définitions
    Valeur limite d'émission - VLE
      La masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données.
picto Définitions
    Modification substantielle
      Une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension d'une installation pouvant avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement.
picto Définitions
    Mélange
      Une solution composé de deux substances ou plus.
picto Définitions
    Composé organique
      Tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques.
picto Définitions
    Composé organique volatil - COV
      Tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0.01 kPa ou plus à une température de 293.15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières.
picto Définitions
    Solvant organique
      Tout composé organique volatil « (COV ) » utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
picto Définitions
    Solvant organique halogéné
      Un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule.
picto Définitions
    Revêtement
      Tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface.
picto Définitions
    Colle
      Tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour assurer l'adhérence entre différentes parties d'un produit.
picto Définitions
    Encre
      Tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée dans une opération d'impression pour imprimer du texte ou des images sur une surface.
picto Définitions
    Vernis
      Un revêtement transparent.
picto Définitions
    Consommation
      Quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vue de leur réutilisation.
picto Définitions
    Solvants organiques utilisés à l'entrée
      La quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité.
picto Définitions
    Réutilisation de solvants organiques
      L'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation; n'entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets.
picto Définitions
    Débit massique
      La quantité de COV libérés, exprimée en unité de masse/heure.
picto Définitions
    Capacité nominale
      La masse maximale, exprimée en moyenne journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son rendement prévu.
picto Définitions
    Fonctionnement normal
      Toutes les périodes de fonctionnement d'une installation ou d'un procédé, à l'exception des opérations de démarrage, d'arrêt et d'entretien des équipements.
picto Définitions
    Conditions maîtrisées
      Les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction, et ne soient par conséquent plus entièrement diffus.
picto Définitions
    Conditions standards
      Une température de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa.
picto Définitions
    Moyenne sur vingt-quatre heures
      La moyenne arithmétique de tous les relevés valables effectués au cours de vingt-quatre heures de fonctionnement normal.
picto Définitions
    Opérations de démarrage et d'arrêt
      Les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un équipement ou d'un bac de stockage. Les phases d'oscillation survenant dans les conditions normales de fonctionnement de l'installation ne sont pas considérées comme des opérations de démarrage ou d'arrêt.
picto Définitions
    Installation existante
      Une installation en service au 29 mars 1999 ou qui a obtenu une autorisation ou a été enregistrée avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant, a introduit une demande d'autorisation avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard.
picto Définitions
    Impression sur rotative offset à sécheur thermique (COV 1)
      Procédé d'impression offset à bobine utilisant une forme imprimante sur laquelle les parties imprimante et non imprimante se trouvent sur le même plan et dans lequel on entend par « impression sur rotative » le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d'une bobine et non pas de feuilles séparées. La partie non imprimante est traitée de manière à être hydrophile et donc à repousser l'encre. La partie imprimante est traitée de manière à recevoir et à transmettre l'encre vers la surface à imprimer. L'évaporation se fait dans un four dans lequel le support imprimé est chauffé à l'air chaud.
picto Définitions
    Héliogravure d'édition (COV 2)
      Activité d'impression par héliogravure employée pour l'impression de papier destiné à des périodiques, des brochures, des catalogues ou des produits similaires, à l'aide d'encres à base de toluène.
picto Définitions
    Impression (COV 3)
      Toute activité de reproduction de textes et/ou d'images dans laquelle de l'encre est transférée à l'aide d'une forme imprimante sur tout type de support. Cette opération comprend des activités associées de vernissage, d'enduction et de contrecollage. Toutefois, seuls les procédés spécifiques suivants sont régis par le présent arrêté : héliogravure, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage associé à un procédé d'impression, vernissage.
picto Définitions
    Héliogravure (COV 3)
      Activité d'impression utilisant une forme imprimante cylindrique sur laquelle la partie imprimante se trouve en creux et la partie non imprimante en saillie et utilisant des encres liquides séchant par évaporation. L'encre se répartit dans les alvéoles et la partie non imprimante est nettoyée du surplus d'encre avant que la surface à imprimer entre en contact avec le cylindre et que l'encre sorte des parties en creux.
picto Définitions
    Flexographie (COV 3)
      Procédé d'impression dans lequel est utilisée une forme imprimante en caoutchouc ou en photopolymères élastiques dont la partie imprimante est en saillie de la partie non imprimante et dans lequel sont appliquées des encres liquides séchant par évaporation.
picto Définitions
    Impression sérigraphique en rotative (COV 3)
      Activité d'impression à bobine consistant à faire passer l'encre vers la surface à imprimer en la forçant à travers une forme imprimante poreuse, sur laquelle la partie imprimante est ouverte et la partie non imprimante recouverte; ce procédé utilise des encres liquides ne séchant que par évaporation. On entend par « impression en rotative » le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d'une bobine et non pas de feuilles séparées.
picto Définitions
    Contrecollage associé à un procédé d'impression (COV 3)
      Fait de faire adhérer deux ou plusieurs matériaux souples dans le but de produire des matériaux complexes.
picto Définitions
    Vernissage (COV 3)
      Activité par laquelle un vernis ou un revêtement adhésif est appliqué sur un matériau souple dans le but de fermer ultérieurement le matériau d'emballage.
picto Définitions
    Nettoyage de surface (COV 4 et 5)
      Toute activité, excepté le nettoyage à sec, dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des salissures de la surface d'une pièce, notamment par dégraissage. Une activité de nettoyage consistant en une ou plusieurs étapes avant ou après toute autre activité est considérée comme une seule activité de nettoyage de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de l'équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du produit.
picto Définitions
    Revêtement de véhicules (COV 6)
      Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur :

a) les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens du règlement (UE°) N° 678/20011 du 14 juillet 2011 remplaçant l’annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1;

b) les cabines de camion, c'est-à-dire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens du règlement (UE°) N° 678/20011 du 14 juillet 2011 remplaçant l’annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules;

c) les camions et remorques, c'est-à-dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens du règlement (UE°) N° 678/20011 du 14 juillet 2011 remplaçant l’annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules à l'exclusion des cabines de camion;

d) les autobus, c'est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens du règlement (UE°) N° 678/20011 du 14 juillet 2011 remplaçant l’annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.

picto Définitions
    Retouche de véhicules (COV 6)
      Toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surface ainsi que les activités connexes de dégraissage destinées à réaliser :

a) le revêtement d'origine sur un véhicule routier au sens du règlement (UE°) N° 678/20011 du 14 juillet 2011 remplaçant l’annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ou sur une partie d'un tel véhicule, à l'aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n'est pas réalisée dans la chaîne de fabrication, ou

b) le revêtement sur une remorque (y compris les semi-remorques - catégorie O).

picto Définitions
    Produit de nettoyage pour pistolets (COV 6)
      Produit de nettoyage pour les pistolets pulvérisateurs et autres équipements.
picto Définitions
    Produit de nettoyage des surfaces (COV 6)
      Produit de nettoyage pour éliminer les contaminations de la surface à peindre.
picto Définitions
    Washprimer (COV 6)
      Revêtement contenant au moins 0,5 % en poids d'acide phosphorique, qui est appliqué directement sur les surfaces métalliques nues, pour assurer la résistance à la corrosion et une bonne adhérence.
picto Définitions
    Précouche et primaire (COV 6)
      Revêtement appliqué sur le métal nu ou sur les finitions existantes, principalement pour fournir une protection contre la corrosion, avant l'application du primaire surfacer.
picto Définitions
    Produit de rebouchage (COV 6)
      Composé épais, qui peut être pulvérisé ou appliqué au couteau, afin de reboucher les imperfections profondes de la surface, avant l'application du système de peinture.
picto Définitions
    Mastic pour carrosserie (COV 6)
      Composé épais appliqué au couteau, afin de reboucher les imperfections de la surface.
picto Définitions
    Primaire surfacer (COV 6)
      Produit utilisé avant l'application de la finition; il permet également d'obtenir une surface uniforme en rebouchant les petites imperfections de surface.
picto Définitions
    Surfacer (COV 6)
      Ce terme est utilisé pour les revêtements appliqués sur un primaire ou des finitions existantes. Le surfacer assure l'adhérence de la couche de finition et forme une surface uniforme en rebouchant les petites imperfections de surface. Les surfacers peuvent être décrits par les termes suivants : « ponçable » ou « non-ponçable » ou « humide sur humide », en fonction du processus d'application pour lequel ils sont conçus.
picto Définitions
    Bouche-pores (COV 6)
      Mastic pour pièces moulées en plastique. On l'applique en surface à l'aide d'un chiffon, pour remplir les piqûres et les autres imperfections, issues du processus de moulage.
picto Définitions
    Finition à brillant direct (COV 6)
      Finition traditionnelle monocouche : revêtement pigmenté, brillant et durable, sur lequel il est inutile d'appliquer une couche de vernis.
picto Définitions
    Finition en 2 ou 3 couches, avec couche de base et vernis (COV 6)
      Procédé en deux ou trois étapes, dans lequel on applique une ou plusieurs couches de base pigmentée, qui sont ensuite recouvertes par une couche de vernis, qui apporte l'aspect et la durabilité désirés.
picto Définitions
    Base (COV 6)
      Revêtement pigmenté, conçu pour fournir la couleur et l'effet optique désiré, mais pas le brillant ni la résistance de surface.
picto Définitions
    Vernis (COV 6)
      Revêtement incolore qui apporte le brillant final et les propriétés de résistance du revêtement.
picto Définitions
    Produits spéciaux (COV 6)
      Additif, revêtement pour composants en plastique, diluant de réparation localisée, produit de recyclage, couleurs transparentes.
picto Définitions
    Additif (COV 6)
      Agent de matage, texturage et de grainage de cuir ajoutés aux couches de finitions pour donner des effets de surface spéciaux.
picto Définitions
    Revêtement pour composants en plastique (COV 6)
      Primaire d'adhérence pour plastiques ou plastifiant pour enduits de surface, finitions et vernis, employé sur plastiques.
picto Définitions
    Diluant de réparation localisée (COV 6)
      Additif servant à la réparation de très petites zones endommagées, plutôt que de panneaux entiers.
picto Définitions
    Produit de recyclage (COV 6)
      Produit de rebouchage spécial auquel peut être ajouté un certain pourcentage de résidus, sans altération des propriétés.
picto Définitions
    Couleurs transparentes (COV 6)
      Revêtements transparents à base de colorants solubles dans les solvants. Ils sont appliqués seuls ou mélangés avec une base traditionnelle contenant des solvants, pour apporter des effets colorés spéciaux.
picto Définitions
    Laquage en continu (COV 7)
      Toute activité dans laquelle une bobine de feuillard, de l'acier inoxydable, de l'acier revêtu ou une bande en alliage de cuivre ou en aluminium est revêtu d'un ou de plusieurs films dans un procédé en continu.
picto Définitions
    Activité de revêtement (COV 8)
      Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur:
1° les surfaces métalliques et en plastique, y compris les surfaces des aéronefs, des navires, des trains, etc...,
2° les surfaces en textile, en tissus, en feuilles et en papier.
picto Définitions
    Revêtement de fil de bobinage (COV 9)
      Toute activité de revêtement de conducteurs métalliques utilisés pour le bobinage des transformateurs, des moteurs, etc.
picto Définitions
    Revêtement de surfaces en bois (COV 10)
      Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur une surface en bois.
picto Définitions
    Nettoyage à sec (COV 11)
      Toute activité industrielle ou commerciale dans laquelle des COV sont utilisés dans une installation pour nettoyer des vêtements, des meubles ou d'autres articles de consommation similaires, à l'exception du détachage manuel dans le secteur du textile et de l'habillement.
picto Définitions
    Imprégnation de surfaces en bois (COV 12)
      Toute activité consistant à imprégner du bois de construction d'un produit de conservation.
picto Définitions
    Revêtement du cuir (COV 13)
      Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur du cuir.
picto Définitions
    Fabrication de chaussures (COV 14)
      Toute activité de production de chaussures ou de parties de chaussures.
picto Définitions
    Stratification de bois et de plastique (COV 15)
      Toute activité de collage de bois et/ou de plastique en vue de produire des laminats.
picto Définitions
    Revêtement adhésif (COV 16)
      Toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l'exception des revêtements et des laminats adhésifs entrant dans des procédés d'impression.
picto Définitions
    Fabrication de revêtements, de vernis, d'encres et de colles (COV 17)
      Toute fabrication de produits finis susvisés ainsi que des produits semi-finis s'ils sont fabriqués sur le même site, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l'aide de solvants organiques ou par d'autres moyens; la fabrication inclut la dispersion et la prédispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant.
picto Définitions
    Conversion de caoutchouc (COV 18)
      Toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d'extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit fini.
picto Définitions
    Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et au raffinage d'huiles végétales (COV 19)
      Toute activité d'extraction d'huile végétale à partir de graines et d'autres matières végétales, le traitement des résidus secs destinés à la production d'aliments pour animaux, la purification de graisses et d'huiles végétales dérivées de graines, de matières végétales et/ou de matières animales.
picto Définitions
    Fabrication de produits pharmaceutiques (COV 20)
      Synthèse chimique, fermentation, extraction, préparation et présentation de produits pharmaceutiques finis ainsi que la fabrication des produits semi-finis si elle se déroule sur le même site.
picto Définitions
    Revêtement de véhicules (COV 21)
      Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur :

1° les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens du règlement (UE°) N° 678/2011 du 14 juillet 2011 remplaçant l’annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicule, et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1;

2° les cabines de camion, c'est-à-dire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens du règlement (UE°) N° 678/2011 du 14 juillet 2011 remplaçant l’annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicule;

3° les camions et remorques, c'est-à-dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au au sens du règlement (UE°) N° 678/2011 du 14 juillet 2011 remplaçant l’annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicule à l'exclusion des cabines de camion;

4° les autobus, c'est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens du règlement (UE°) N° 678/2011 du 14 juillet 2011 remplaçant l’annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicule.

picto Champ d'application
    Nettoyage de l'équipement versus nettoyage du produit fini
      Ces conditions sectorielles tiennent compte du nettoyage de l'équipement mais pas du nettoyage du produit fini à moins que les conditions particulières n'en disposent autrement.
picto Champ d'application
    Activités de revêtement visées aux COV 6, COV 8, COV 10, COV 13 et COV 21
      N'entrent pas dans les catégories d'activités visées aux COV 6 (« revêtement de véhicules »), COV 8, COV 10, COV 13 et COV 21, l'application de métal sur des supports au moyen de techniques d'électrophorèse et de pulvérisation chimique.

Si l'activité de revêtement comprend une étape dans laquelle le même article est imprimé, quelle que soit la technique utilisée, cette impression est considérée comme faisant partie de l'opération de revêtement.

Toutefois, l'impression effectuée en tant qu'activité distincte n'est pas incluse, mais peut être soumise au présent arrêté si cette activité d'impression relève de son champ d'application.

picto Renvois vers les conditions particulières
    Dérogation pour les émissions diffuses
      Les conditions particulières peuvent déroger aux valeurs d'émission diffuse si pour chaque dérogation, les deux conditions suivantes sont respectées :

1° le demandeur prouve qu'il a fait appel aux meilleures techniques disponibles et que le respect des valeurs limites d'émission d'un point de vue technique et économique ne peut être assuré;

2° il n'y a pas lieu de craindre des risques significatifs pour la santé humaine ou l'environnement.

picto Renvois vers les conditions particulières
    Dérogation pour les émissions maîtrisées
      Les conditions particulières peuvent déroger, pour les activités qui ne peuvent être exercées dans des conditions maîtrisées, aux limites d'émission visées au COV8 du titre II pour autant que cette possibilité y soit expressément prévue. Pour chaque dérogation, les deux conditions suivantes sont respectées :

1° le demandeur prouve que, d'un point de vue technique et économique, il n'est pas possible de mettre en oeuvre un schéma de réduction;

2° le demandeur prouve qu'il est fait appel aux meilleures techniques possibles.

picto Autres dispositions non normatives
    Modification substantielle : cas d'espèces
      Une modification de la masse maximale de solvants organiques utilisée, en moyenne journalière, par une installation existante lorsque cette dernière fonctionne dans des conditions normales, au rendement prévu, en dehors des opérations de démarrage et d’arrêt et d’entretien de l’équipement, est considérée comme une modification substantielle si elle entraîne une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à :

1° vingt-cinq pour cent pour une installation qui exerce soit des activités relevant des seuils les plus bas des rubriques COV-01, COV-03, COV-04, COV-05, COV-08, COV-10, COV-13, COV-16 ou COV-17, soit des activités relevant d’une des autres rubriques, et dont la consommation de solvants est inférieure à 10 tonnes par an ;

2° dix pour cent pour toutes les autres installations.

picto Autres dispositions non normatives
    Modification substantielle
      Dans les cas où une installation existante subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d’application du présent arrêté à la suite d’une modification substantielle, la partie de l’installation qui subit cette modification substantielle est traitée soit comme une nouvelle installation, soit comme une installation existante, si les émissions totales de l’ensemble de l’installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi la modification substantielle avait été traitée comme une nouvelle installation.

En cas de modification substantielle, l’autorité compétente vérifie la conformité de l’installation aux

picto Autres dispositions non normatives
    Schéma de réduction (partie 1 de 2)
      1. Principes

Le schéma de réduction doit offrir à l'exploitant la possibilité d'obtenir par d'autres moyens une réduction des émissions qui soit équivalente à ce qu'il obtiendrait en appliquant les valeurs limites d'émission. A cet effet, l'exploitant peut mettre en oeuvre n'importe quel schéma de réduction conçu spécialement pour son installation, à condition d'obtenir en fin de compte une réduction équivalente des émissions.

2. Mise en oeuvre

Pour l'application de revêtements, vernis, colles ou encres, le schéma présenté ci-après peut être suivi. Dans les cas où cette méthode ne convient pas, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode qui, à son avis, répond aux principes exposés ci-dessus.

A cet effet, le plan tient compte des points suivants :

i) lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

ii) le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

Le schéma de réduction suivant est applicable aux installations pour lesquelles on peut supposer une teneur constante du produit en extraits secs et utiliser cette teneur pour définir le point de référence pour la réduction des émissions.

i) L'exploitant présente un schéma de réduction des émissions qui comprend en particulier une diminution de la teneur moyenne en solvant de la quantité totale utilisée et/ou une augmentation de l'efficacité d'utilisation des extraits secs, en vue de ramener les émissions totales de l'installation à un niveau dénommé ci-après « émission cible », qui correspond à un pourcentage des émissions annuelles de référence.

(à suivre ...)

picto Autres dispositions non normatives
    Schéma de réduction (partie 2 de 2)
      ... (suite)
ii) Les émissions annuelles de référence sont calculées comme suit.

a) On détermine la masse totale d'extraits secs dans la quantité de revêtement et/ou d'encre, de vernis ou de colle consommée en un an. On entend par « extraits secs » toutes les substances présentes dans les revêtements, les encres, les vernis et les colles qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des composés organiques volatils.

b) Les émissions annuelles de référence sont calculées en multipliant la masse déterminée au point a) par le facteur approprié du tableau suivant. Les autorités compétentes peuvent ajuster ces facteurs pour des installations dans lesquelles les extraits secs sont utilisés de manière plus efficace.

Facteur de multiplication utilisé pour le point ii), b) .

Héliogravure; flexographie, contrecollage et vernissage associés à une opération d'impression; revêtement du bois; revêtement de textiles, de tissus, de feuilles ou de papier; revêtements adhésifs : 4

Laquage en continu et retouche de véhicules : 3

Revêtements en contact avec les aliments, revêtements utilisés dans l'industrie aérospatiale : 2,33

Autres revêtements et impression sérigraphique en rotative : 1,5

c) L'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par un pourcentage égal à :

- (la valeur d'émission diffuse + 15) dans le cas des installations auxquelles s'appliquent la rubrique COV 6 et les seuils les plus bas des rubriques COV 8 et COV 10 de l'annexe II A,

- (la valeur d'émission diffuse + 5) pour toutes les autres installations.

d) Il y a conformité lorsque l'émission effective de solvants, déterminée à l'aide du plan de gestion des solvants, est inférieure ou égale à l'émission cible.

picto Autres dispositions non normatives
    Plan de gestion des solvants (partie 1 de 2)
      1. Introduction

La présente annexe contient les lignes directrices pour la réalisation d'un plan de gestion des solvants. Elle décrit les principes à appliquer (point 2), présente un cadre pour le bilan massique (point 3) et indique les exigences en matière de contrôle de conformité (point 4).

2. Principes

Les objectifs du plan de gestion des solvants sont les suivants :

i) contrôle de conformité en vertu de l'article 12;

ii) détermination des futures possibilités de réduction;

iii) information du public en ce qui concerne la consommation de solvants, les émissions de solvants et la conformité avec le présent arrêté.

3. Définitions

Les définitions suivantes fournissent un cadre pour l'élaboration du bilan massique.

Solvants organiques utilisés à l'entrée (I):

I1. La quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges achetés, qui est utilisée dans les installations pendant la période au cours de laquelle le bilan massique est calculé.

I2. La quantité de solvants organiques à l'état pur ou dans des mélanges récupérés et réutilisés comme solvants à l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il est utilisé pour exercer l'activité).

Solvants organiques à la sortie (O):

O1. Emissions dans les gaz résiduaires.

O2. Perte de solvants organiques dans l'eau, compte tenu, le cas échéant, du traitement des eaux résiduaires pour le calcul prévu dans O5.

O3. La quantité de solvants organiques qui subsistent sous forme d'impuretés ou de résidus dans les produits issus de l'opération.

O4. Emissions non captées de solvants organiques dans l'air. Cela comprend la ventilation générale de locaux qui s'accompagne d'un rejet d'air dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires.

O5. Perte de solvants organiques et/ou de composés organiques due à des réactions chimiques ou physiques (y compris de ceux qui sont détruits, par incinération ou d'autres traitements des gaz et des eaux résiduaires, ou captés, par exemple par absorption, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O6, O7 ou O8).

O6. Solvants organiques contenus dans les déchets collectés.

O7. Solvants organiques, ou solvants organiques contenus dans des mélanges, qui sont vendus ou sont destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale.

O8. Solvants organiques contenus dans des mélanges, récupérés en vue d'une réutilisation, mais non utilisés à l'entrée de l'unité, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O7.

O9. Solvants organiques libérés d'une autre manière.

(à suivre ...)

picto Autres dispositions non normatives
    Plan de gestion des solvants (partie 2 de 2)
      (... suite)
4. Guide d'utilisation du plan de gestion des solvants aux fins du contrôle de conformité

Le plan de gestion des solvants est utilisé comme suit en fonction de l'exigence dont le respect est à vérifier.

i) Contrôle de la conformité avec l'option de réduction de l'annexe 1re, avec une valeur limite d'émission totale exprimée en rejet de solvants par unité de produit ou d'une autre manière indiquée aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21.

a) Pour toutes les activités auxquelles s'applique l'annexe 1re, le plan de gestion des solvants est établi annuellement afin de déterminer la consommation (C). Celle-ci peut être calculée à l'aide de l'équation suivante :

C = I1 - O8

Parallèlement, on détermine la quantité de solides utilisés dans les revêtements pour établir chaque année les émissions annuelles de référence et l'émission cible.

b) Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer les émissions (E) et évaluer la conformité avec une valeur limite d'émission totale exprimée en émission de solvants par unité de produit ou d'une autre manière indiquée aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21. Les émissions peuvent être calculées à l'aide de l'équation suivante :

E = F + O1

où F est l'émission diffuse définie au point ii), a). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite divisé par le paramètre applicable au produit concerné.

c) Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer le total des émissions de toutes les activités concernées et évaluer la conformité avec les exigences de l'article 8.2.

Le chiffre ainsi obtenu est ensuite comparé au total des émissions qui auraient été obtenues si les exigences des conditions sectorielles COV 1 à COV 21 avaient été respectées séparément pour chaque activité.

ii) Détermination des émissions diffuses pour la comparaison avec les valeurs d'émission diffuse déterminées aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21 :

a) Méthode

Les émissions diffuses peuvent être calculées à l'aide de l'équation suivante :

F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8

Ou

F = O2 + O3 + O4 + O9

Cette quantité peut être déterminée par mesure directe des quantités ou par un calcul équivalent, par exemple sur la base de l'efficacité de captage des émissions de l'installation.

La valeur d'émission diffuse est exprimée en pourcentage de la quantité utilisée à l'entrée, qui peut être calculée à l'aide de l'équation suivante :

I = I1 + I2

b) Fréquence

Les émissions diffuses peuvent être déterminées à l'aide d'un ensemble de mesures limitées, mais représentatives. Il n'est plus nécessaire de procéder à des mesures jusqu'à la modification de l'équipement.

picto Dispositions transitoires
    Dispositions transitoires
      Les article 84, 85 et 86 reprenant les dispositions transitoires ont été abrogés par l'AGW du 21/02/2013.