Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 10 novembre 2005 (M.B. 21.11.2005) (transpose l'article 13 de la Directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouches de véhicules et modifiant la Directive 1999/13/CE)
- du 7 octobre 2010 (M.B. 28.10.2010) (transpose l'article 3 de la Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges)
- du 21 février 2013 (M.B. 11.03.2013 - entrée en vigueur le 07.01.2013 sauf article 84 en vigueur le 30.04.2013) (transpose partiellement la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution))
- du 4 juillet 2013 (M.B. 06.08.2013) (transpose partiellement la Directive 2010/75/UE du Parlement et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles)
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les
articles 4, 5, 7, 8, 9;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le
Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 32.693/4 du Conseil d'Etat en application de l'article 84, alinéa 1er,
1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement;
Après délibération,
[Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989
et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la Directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de
composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans
certains vernis et peintures et dans les produits de retouches de véhicules et
modifiant la Directive 1999/13/CE doit être transposée pour le 30 octobre 2005
au plus tard;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;] [A.G.W. 10.11.2005]
[Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement,
notamment les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
Vu l'avis n° 48.557/2/V du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13 du
Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du
Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement (CE) n°
1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des
substances et des mélanges modifie la Directive 1999/13/CE relative à la
réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de
solvants organiques dans certaines activités et installations;
Considérant que ce Règlement remplace la Directive 67/548/CEE du Conseil du 27
juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage
et à l'étiquetage des substances dangereuses et la Directive 1999/45/CE du
Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres
relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations
dangereuses; que ce nouveau règlement assure l'harmonisation de la
classification et de l'étiquetage des substances et des mélanges au sein de
l'Union européenne; qu'il intègre les critères de classification et d'étiquetage
des substances et des mélanges définis par le système général harmonisé de
classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) qui a été adopté au
niveau international, au sein de la structure des Nations unies;
Considérant que l'incorporation dans le droit communautaire des critères du SGH
se traduit par l'introduction de nouvelles classes et catégories de danger ne
correspondant que partiellement aux modalités de classification et d'étiquetage
établies par les anciennes directives; qu'il existe donc, outre le caractère
directement applicable du Règlement n° 1272/2008 relatif à la classification, à
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, une obligation
formelle d'intégrer, dans la législation wallonne, les modifications apportées
par la Directive 2008/112/CE;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire et de la Mobilité;] [A.G.W. 07.10.2010]
[Vu l'avis 52.204/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 21.02.2013]
[Vu l'avis n° 53.055/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;][A.G.W. 04.07.2013]
Arrête :
TITRE Ier. - Généralités
CHAPITRE Ier. -Définitions et champ d'application
Section 1re - Définitions
Article 1er. [Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.]
[A.G.W. 21.02.2013]
Art. 2. Pour l'application des présentes conditions sectorielles, on entend par :
1° "émission" : tout rejet dans l'environnement de composés organiques volatils, imputable à une installation;
2° "émission diffuse" : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire mentionnée aux rubriques COV-1 à COV-21 du titre II. Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires;
3° "gaz résiduaires" : le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejeté dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction. Les débits volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions standards;
4° "total des émissions" : la somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires;
5° "valeur limite d'émission" : la masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;
6° [modification substantielle : une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension d'une installation pouvant avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement;](2)
7° ["mélange"](1) : un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus;
8° "composé organique" : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;
9° ["composé organique volatil (COV)" : tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0.01 kPa ou plus à une température de 293.15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières ](2);
10° "solvant organique" : tout composé organique volatil "(COV )" utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;
11° "solvant organique halogéné" : un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule;
12° "revêtement" : [tout mélange](1), y compris tous les solvants organiques ou [mélanges](1) contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface;
13° "colle" : [tout mélange](1), y compris tous les solvants organiques ou [mélanges](1) contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour assurer l'adhérence entre différentes parties d'un produit;
14° "encre" : [tout mélange](1), y compris tous les solvants organiques ou [mélanges](1) contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée dans une opération d'impression pour imprimer du texte ou des images sur une surface;
15° "vernis" : un revêtement transparent;
16° "consommation" : quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vue de leur réutilisation;
17° "solvants organiques utilisés à l'entrée" : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des [mélanges](1), qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité;
18° "réutilisation de solvants organiques" : l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation; n'entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets;
19° "débit massique" : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de masse/heure;
20° "capacité nominale" : la masse maximale, exprimée en moyenne journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son rendement prévu;
21° "fonctionnement normal" : toutes les périodes de fonctionnement d'une installation ou d'un procédé, à l'exception des opérations de démarrage, d'arrêt et d'entretien des équipements;
22° "conditions maîtrisées" : les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction, et ne soient par conséquent plus entièrement diffus;
23° "conditions standards" : une température de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa;
24° "moyenne sur vingt-quatre heures" : la moyenne arithmétique de tous les relevés valables effectués au cours de vingt-quatre heures de fonctionnement normal;
25° "opérations de démarrage et d'arrêt" : les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un équipement ou d'un bac de stockage. Les phases d'oscillation survenant dans les conditions normales de fonctionnement de l'installation ne sont pas considérées comme des opérations de démarrage ou d'arrêt;
[26° installation existante : une installation en service au 29 mars 1999 ou qui a obtenu une autorisation ou a été enregistrée avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant, a introduit une demande d'autorisation avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard.](2)
(1)[A.G.W. 07.10.2010] - (2)[A.G.W. 21.02.2013]
Section 2. - Champ d'application
Art. 3. Les dispositions des présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations et/ou activités consommant des solvants visées aux rubriques COV-01 à COV-21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art. 4. L'utilisation des substances suivantes :
- Chlorofluorocarbures;
- Autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés;
- Halons;
- Tétrachlorure de carbone;
- Trichloro-1,1,1-éthane;
- Hydrobromofluorocarbures,
est interdite.
Art. 5. L'utilisation des hydrochlorofluorocarbures est interdite en tant que solvants :
1° dans toutes les utilisations non confinées, y compris les machines de nettoyage et les systèmes de déshydratation ou de séchage à toit ouvert sans zone réfrigérée, les adhésifs et les agents de démoulage, lorsqu'ils ne sont pas mis en oeuvre dans un équipement fermé, pour le nettoyage des tuyauteries, si il n'y a pas de récupération des hydrochlorofluorocarbures;
2° dans tous les usages de solvants à compter du 1er janvier 2002, à l'exception du nettoyage de précision de composants électriques ou autres dans les applications aérospatiales et aéronautiques pour lequel l'interdiction entre en vigueur le 31 décembre 2008.
CHAPITRE II. - Exploitation
Art. 6. Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions définies aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21 ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction, conformément à l'annexe 1re pour les installations ou activités COV 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 et 16. 10 et 16. Le Ministre de l'Environnement peut arrêter un formulaire permettant de déterminer le respect des émissions cible visées dans le schéma de réduction.
En ce qui concerne les émissions diffuses, les valeurs d'émission diffuse sont appliquées en tant que valeurs limites d'émission.
Art. 7. § 1er. Les conditions particulières peuvent déroger aux valeurs d'émission diffuse si pour chaque dérogation, les deux conditions suivantes sont respectées :
1° le demandeur prouve qu'il a fait appel aux meilleures techniques disponibles et que le respect des valeurs limites d'émission d'un point de vue technique et économique ne peut être assuré;
2° il n'y a pas lieu de craindre des risques significatifs pour la santé humaine ou l'environnement;
§ 2. Les conditions particulières peuvent déroger, pour les activités qui ne peuvent être exercées dans des conditions maîtrisées, [aux limites d'émission visées au COV8] du titre II pour autant que cette possibilité y soit expressément prévue. Pour chaque dérogation, les deux conditions suivantes sont respectées :
1° le demandeur prouve que, d'un point de vue technique et économique, il n'est pas possible de mettre en oeuvre un schéma de réduction;
2° le demandeur prouve qu'il est fait appel aux meilleures
techniques possibles.
[A.G.W. 21.02.2013]
Art. 8. Les établissements consommant des quantités de solvants, dans lesquelles deux ou plusieurs installations et/ou activités se déroulent, dont chacune entraîne l'application d'une condition sectorielle visée au COV 1 à COV 21 sont tenues :
1° soit de respecter individuellement l'article 6 des présentes conditions pour chaque activité;
2° soit d'atteindre un niveau total d'émission ne dépassant pas le niveau qui aurait été atteint si le point 1° avait été appliqué;
Toutefois, pour les établissements rejetant des substances spécifiées aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article 9, les valeurs qui y sont indiquées doivent être respectées pour chacune des activités.
Art. 9. § 1er. [A partir du 1er décembre 2010 et jusqu'au 31 mai 2015, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs dans les délais précisés dans les conditions particulières ou, à défaut de conditions particulières, immédiatement.](1)(2)
[A partir du 1er juin 2015, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs dans les délais précisés dans les conditions particulières ou, à défaut de conditions particulières, immédiatement.](1)(2)
§ 2. Pour les émissions des COV visés au paragraphe 1er, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe est supérieur ou égal à 10g/h, une valeur limite d'émission de 2mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.
§ 3. [Jusqu'au 31 mai 2015, pour les émissions de COV halogénés auxquels sont attribuées [ou pour lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou](2) les phrases de risque R40 ou R68, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant [l'apposition de la mention H341 ou H351 ou](2) l'étiquetage R40 ou R68 est supérieur ou égal à 100g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.
A partir du 1er juin 2015, pour les émissions de COV halogénés auxquels sont attribuées [, ou sur lesquels doivent être apposées](2) les mentions de danger H341 ou H351, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant les mentions de danger H341 ou H351 est supérieur ou égal à 100g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.](1)
§ 4. [Jusqu'au 31 mai 2015, les émissions, soit de COV auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, soit de COV halogénés auxquels sont attribuées ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l'environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d'émission pertinentes fixées aux §§ 2 et 3.
A partir du 1er juin 2015, les émissions, soit de COV auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, soit de COV halogénés auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H341 ou H351 sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé publique et l'environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d'émission pertinentes fixées aux §§ 2 et 3.](2)
§ 5. [...](1)(2)
§ 6. [La mise en oeuvre d'un schéma de réduction n'exempte pas les installations ou activités rejetant des substances visées au présent article du respect des exigences et des valeurs limites qui y sont mentionnées.](2)
(1)[A.G.W. 07.10.2010] - (2)[A.G.W. 21.02.2013]
Art. 10. Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt.
CHAPITRE III. - Contrôle - Autocontrôle
Art. 11. § 1er. L'exploitant veille à ce que la conformité des canaux auxquels un équipement de réduction a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total, soit vérifiée en permanence.
§ 2. Dans les autres cas, l'exploitant veille à ce que les mesures continues ou périodiques exigées par l'autorité compétente pour délivrer le permis soient effectuées conformément à la périodicité prévue par celui-ci.
Pour les mesures périodiques, trois relevés au moins doivent être dressés au cours de chaque campagne de mesures.
Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque :
1° aucune des moyennes sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et
2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsqu'au cours d'une opération de surveillance :
1° la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et
2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
La conformité avec l'article 9, § 2 et 3 est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés.
Dans tous les autres cas, sauf disposition contraire prévue aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis.
§ 3. Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter le présent arrêté.
Art. 12. § 1er. [L'exploitant d'installations et/ou d'activités consommant des solvants visées à la rubrique COV-11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées fournit au fonctionnaire chargé de la surveillance et à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, à leur demande ou au minimum une fois par an pour le 31 mars qui suit l'exercice considéré, les données leur permettant de vérifier le respect :
1° des valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires, les valeurs limites d'émission diffuse et les valeurs limites d'émission totale;
2° le cas échéant, des exigences relevant du schéma de réduction prévu à l'article 6;
3° de l'article 7, § 1er.]
§ 2. Des volumes de gaz peuvent être ajoutés au gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires.
§ 3. Le présent article est d'application pour chaque
transformation ou extension soumises à permis.
[A.G.W. 04.07.2013 - s'applique aux établissements existants]
[Art. 12/1. § 1er. Une modification de la masse maximale de solvants organiques utilisée, en moyenne journalière, par une installation existante lorsque cette dernière fonctionne dans des conditions normales, au rendement prévu, en dehors des opérations de démarrage et d'arrêt et d'entretien de l'équipement, est considérée comme une modification substantielle si elle entraîne une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à :
1° vingt-cinq pour cent pour une installation qui exerce soit des activités relevant des seuils les plus bas des rubriques COV-01, COV-03, COV-04, COV-05, COV-08, COV-10, COV-13, COV-16 ou COV-17, soit des activités relevant d'une des autres rubriques, et dont la consommation de solvants est inférieure à 10 tonnes par an;
2° dix pour cent pour toutes les autres installations.
§ 2. Dans les cas où une installation existante subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d'application du présent arrêté à la suite d'une modification substantielle, la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée soit comme une nouvelle installation, soit comme une installation existante, si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi la modification substantielle avait été traitée comme une nouvelle installation.
§ 3. En cas de modification substantielle, l'autorité compétente vérifie la conformité de l'installation aux exigences du présent arrêté.]
[A.G.W. 21.02.2013]
TITRE II. - Des secteurs
Art. 13. Le présent titre reprend les conditions sectorielles spécifiques aux différents secteurs visés à l'article 3 du présent arrêté.
Ces conditions sectorielles tiennent compte du nettoyage de l'équipement mais pas du nettoyage du produit fini à moins que les conditions particulières n'en disposent autrement.
CHAPITRE Ier. - Conditions relatives aux COV 1, impression sur rotative offset à sécheur thermique
Art. 14. Le présent chapitre s'applique à "l'impression sur rotative offset à sécheur thermique", à savoir le procédé d'impression offset à bobine utilisant une forme imprimante sur laquelle les parties imprimante et non imprimante se trouvent sur le même plan et dans lequel on entend par "impression sur rotative" le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d'une bobine et non pas de feuilles séparées. La partie non imprimante est traitée de manière à être hydrophile et donc à repousser l'encre. La partie imprimante est traitée de manière à recevoir et à transmettre l'encre vers la surface à imprimer. L'évaporation se fait dans un four dans lequel le support imprimé est chauffé à l'air chaud.
Art. 15. Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :
1° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an et inférieure ou égale à 25 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 100 mg/m3;
2° si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 20 mg/m3;
3° dans les cas visés ci-avant, le flux annuel des émissions diffuses ne dépasse pas 30 % de la quantité de solvant utilisée. Le résidu de solvants dans le produit fini n'est pas considéré comme faisant partie des émissions diffuses.
Art. 16. Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :
1° [l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l'annexe 1re, est inférieure à l'émission cible;]
2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par 0.35.
L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 1.5 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité d'encre consommée annuellement.
L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente;
3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de
la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12, [...]
[A.G.W. 21.02.2013]
CHAPITRE II. - Conditions relatives aux COV 2, héliogravure d'édition
Art. 17. Le présent chapitre s'applique à l' "héliogravure d'édition", à savoir l'activité d'impression par héliogravure employée pour l'impression de papier destiné à des périodiques, des brochures, des catalogues ou des produits similaires, à l'aide d'encres à base de toluène.
Art. 18. Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :
1° si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 75 mg/m3;
2° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser :
- 10 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations nouvelles;
- 15 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations existantes.
Art. 19. Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :
1° [l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l'annexe 1re, est inférieure à l'émission cible;]
2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par :
1) 0.15 pour les installations nouvelles et
2) 0.2 pour les installations existantes
L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 4 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité d'encre consommée annuellement.
L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente;
3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de
la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12, [...]
[A.G.W. 21.02.2013]
CHAPITRE III. - Conditions relatives aux COV 3, autres activités d'impression (autres unités d'héliogravures, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contre collage ou vernissage et impression sérigraphique ou rotative sur textiles/cartons
Art. 20. Le présent chapitre s'applique aux activités suivantes :
1° "impression" : toute activité de reproduction de textes et/ou d'images dans laquelle de l'encre est transférée à l'aide d'une forme imprimante sur tout type de support. Cette opération comprend des activités associées de vernissage, d'enduction et de contrecollage. Toutefois, seuls les procédés spécifiques suivants sont régis par le présent arrêté;
2° "héliogravure" : l'activité d'impression utilisant une forme imprimante cylindrique sur laquelle la partie imprimante se trouve en creux et la partie non imprimante en saillie et utilisant des encres liquides séchant par évaporation. L'encre se répartit dans les alvéoles et la partie non imprimante est nettoyée du surplus d'encre avant que la surface à imprimer entre en contact avec le cylindre et que l'encre sorte des parties en creux;
3° "flexographie" : le procédé d'impression dans lequel est utilisée une forme imprimante en caoutchouc ou en photopolymères élastiques dont la partie imprimante est en saillie de la partie non imprimante et dans lequel sont appliquées des encres liquides séchant par évaporation;
4° "impression sérigraphique en rotative" : l'activité d'impression à bobine consistant à faire passer l'encre vers la surface à imprimer en la forçant à travers une forme imprimante poreuse, sur laquelle la partie imprimante est ouverte et la partie non imprimante recouverte; ce procédé utilise des encres liquides ne séchant que par évaporation. On entend par "impression en rotative" le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d'une bobine et non pas de feuilles séparées;
5° "contrecollage associé à un procédé d'impression" : le fait de faire adhérer deux ou plusieurs matériaux souples dans le but de produire des matériaux complexes;
6° "vernissage" : l'activité par laquelle un vernis ou un revêtement adhésif est appliqué sur un matériau souple dans le but de fermer ultérieurement le matériau d'emballage;
Art. 21. Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixées de la manière suivante :
1° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 100 mg/m3;
2° si la consommation de solvants est supérieure à 30 tonnes par an, en ce qui concerne l'impression sérigraphique en rotative sur textiles et sur cartons, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 100 mg/m3;
3° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser :
a) 25 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes/an et inférieure ou égale à 25 tonnes/an;
b) 20 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes/an;
c) 20 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est supérieure à 30 tonnes/an, et ce uniquement en ce qui concerne l'impression sérigraphique en rotative sur textiles et sur cartons.
Art. 22. Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :
1° [l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l'annexe 1re, est inférieure à l'émission cible;]
2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par :
- 0.3, pour les unités d'impression dont la quantité de solvants utilisée est inférieure ou égale à 25 tonnes/an;
- 0.25, pour les unités d'impression dont la quantité de solvants utilisée est supérieure à 25 tonnes/an.
L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 4 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité d'encre consommée annuellement.
L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente;
3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de
la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12, [...]
[A.G.W. 21.02.2013]
CHAPITRE IV. - Conditions relatives aux COV 4, nettoyage de surface utilisant les composés indiqués à l'article 9, §§ 1er, 2 et 3 du Titre 1er
Art. 23. Le présent chapitre s'applique au "nettoyage de surface", à savoir toute activité, excepté le nettoyage à sec, dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des salissures de la surface d'une pièce, notamment par dégraissage. Une activité de nettoyage consistant en une ou plusieurs étapes avant ou après toute autre activité est considérée comme une seule activité de nettoyage de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de l'équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du produit.
Art. 24. Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :
1° si la consommation de solvants est supérieure à 1 tonne par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, est de 20 mg/m3.
La limite se rapporte à la masse des composés en mg/m3 et non au carbone total;
2° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser :
- 15 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 5 tonnes par an;
- 10 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an.
Art. 25. Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :
A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :
1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;
2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.
Art. 26. L'utilisation des hydrochlorofluorocarbures est interdite en tant que solvants à compter du 1er janvier 2002, dans tous les usages de solvants, à l'exception du nettoyage de précision de composants électriques ou autres dans les applications aérospatiale et aéronautique pour lequel l'interdiction entre en vigueur le 31 décembre 2008.
CHAPITRE V. - Conditions relatives aux COV 5, Autres nettoyages de surface
Art. 27. Le présent chapitre s'applique au "nettoyage de surface", à savoir toute activité, excepté le nettoyage à sec, dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des salissures de la surface d'une pièce, notamment par dégraissage. Une activité de nettoyage consistant en une ou plusieurs étapes avant ou après toute autre activité est considérée comme une seule activité de nettoyage de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de l'équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du produit.
Art. 28. Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :
1° si la consommation de solvants est supérieure à 2 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 75 mg/m3;
2° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser :
- 20 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 10 tonnes/an;
- 15 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes/an;
3° Les valeurs visées au 1° et 2° ci-avant ne s'appliquent pas aux installations qui démontrent à l'autorité compétente que la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30 % en poids.
Art. 29. Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :
A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1re de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :
1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;
2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.
Art. 30. L'utilisation des hydrochlorofluorocarbures est interdite en tant que solvants à compter du 1er janvier 2002, dans tous les usages de solvants, à l'exception du nettoyage de précision de composants électriques ou autres dans les applications aérospatiale et aéronautique pour lequel l'interdiction entre en vigueur le 31 décembre 2008.
CHAPITRE VI. - Conditions relatives aux COV 6, revêtement et retouche de véhicules
Art. 31. Le présent chapitre est applicable aux activités suivantes :
1° le "revêtement de véhicules" , à savoir toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur :
a) les automobiles neuves de la catégorie M1 [au sens du règlement (UE°) N° 678/2011 du 14 juillet 2011 remplaçant l'annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules](2) , et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1;
b) les cabines de camion, c'est-à-dire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N1, N2 et N3 [au sens du règlement (UE°) N° 678/2011 du 14 juillet 2011 remplaçant l'annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules](2) ;
c) les camions et remorques, c'est-à-dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 [au sens du règlement (UE°) N° 678/2011 du 14 juillet 2011 remplaçant l'annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules](2) à l'exclusion des cabines de camion;
d) les autobus, c'est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 [au sens du règlement (UE°) N° 678/2011 du 14 juillet 2011 remplaçant l'annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules](2) .
2° [la "retouche de véhicules", à savoir toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surface ainsi que les activités connexes de dégraissage [destinées à réaliser](2) :
a) le revêtement d'origine sur un véhicule routier [au sens du règlement (UE°) N° 678/2011 du 14 juillet 2011 remplaçant l'annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules](2) ou sur une partie d'un tel véhicule, à l'aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n'est pas réalisée dans la chaîne de fabrication, ou
b) le revêtement sur une remorque (y compris les
semi-remorques - catégorie O).](1)
(1)[A.G.W. 10.11.2005] - (2)[A.G.W. 21.02.2013]
Art. 32. Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :
si la consommation de solvants est supérieure à 0.5 tonnes par an, tout en restant inférieure à 15 tonnes par an en ce qui concerne le revêtement,
1° la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 50 mg/m3. La conformité à cette valeur est déterminée sur la base de mesures moyennes quart horaires;
2° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée.
Art. 33. Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :
1° [l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l'annexe 1re, est inférieure à l'émission cible;]
2° L'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par 0.4.
L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 3 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité de revêtement consommée annuellement.
L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente;
3° L'émission effective annuelle de solvants est calculée de
la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12. [...]
[A.G.W. 21.02.2013]
Art. 34. 1° L'utilisation exclusive de pistolet HVLP est obligatoire pour la finition au plus tard le 31 octobre 2004. L'utilisation, la détention de pistolets ne répondant pas aux prescriptions HVLP est interdite à partir de la même date;
2° Le nettoyage des pistolets en enceinte fermée est obligatoire au plus tard le 31 octobre 2004.
Art. 35. Dans une installation déclarée conforme, il est interdit :
1° de détenir ou d'utiliser des pistolets pour la finition qui ne répondent pas aux caractéristiques d'un pistolet HVLP;
2° de détenir ou d'utiliser des produits dont la teneur en COV est supérieure aux limites suivantes :
Produit | Teneur en COV (g/l de peinture, eau non
comprise) A partir du 1er janvier 2004 |
---|---|
Produits de nettoyage Produits de nettoyage pour pistolets |
850 |
Couches de fond Produit de rebouchage et mastic pour carrosserie |
250 |
Couches de finition Finition mono-couche |
420 |
Produits spéciaux |
840 |
(a) Dans le cas d'un solvant de nettoyage, qui ne contient
aucune matière solide, la teneur en COV est calculée eau comprise.
(b) s'applique aux porteurs non ferreux (zinc, aluminium).
Définitions :
Produit de nettoyage pour pistolets : produit de nettoyage pour les pistolets pulvérisateurs et autres équipements.
Produit de nettoyage des surfaces : Produit de nettoyage pour éliminer les contaminations de la surface à peindre.
Washprimer : revêtement contenant au moins 0,5 % en poids d'acide phosphorique, qui est appliqué directement sur les surfaces métalliques nues, pour assurer la résistance à la corrosion et une bonne adhérence.
Précouche et primaire : revêtement appliqué sur le métal nu ou sur les finitions existantes, principalement pour fournir une protection contre la corrosion, avant l'application du primaire surfacer.
Produit de rebouchage : composé épais, qui peut être pulvérisé ou appliqué au couteau, afin de reboucher les imperfections profondes de la surface, avant l'application du système de peinture.
Mastic pour carrosserie : composé épais appliqué au couteau, afin de reboucher les imperfections de la surface.
Primaire surfacer : produit utilisé avant l'application de la finition; il permet également d'obtenir une surface uniforme en rebouchant les petites imperfections de surface.
Surfacer : ce terme est utilisé pour les revêtements appliqués sur un primaire ou des finitions existantes. Le surfacer assure l'adhérence de la couche de finition et forme une surface uniforme en rebouchant les petites imperfections de surface. Les surfacers peuvent être décrits par les termes suivants : "ponçable" ou "non-ponçable" ou "humide sur humide", en fonction du processus d'application pour lequel ils sont conçus.
Bouche-pores : mastic pour pièces moulées en plastique. On l'applique en surface à l'aide d'un chiffon, pour remplir les piqûres et les autres imperfections, issues du processus de moulage.
Finition à brillant direct : finition traditionnelle monocouche : revêtement pigmenté, brillant et durable, sur lequel il est inutile d'appliquer une couche de vernis.
Finition en 2 ou 3 couches, avec couche de base et vernis : procédé en deux ou trois étapes, dans lequel on applique une ou plusieurs couches de base pigmentée, qui sont ensuite recouvertes par une couche de vernis, qui apporte l'aspect et la durabilité désirés.
Base : revêtement pigmenté, conçu pour fournir la couleur et l'effet optique désiré, mais pas le brillant ni la résistance de surface.
Vernis : revêtement incolore qui apporte le brillant final et les propriétés de résistance du revêtement.
Produits spéciaux :
Additif : agent de matage, texturage et de grainage de cuir ajoutés aux couches de finitions pour donner des effets de surface spéciaux.
Revêtement pour composants en plastique :
primaire d'adhérence pour plastiques
plastifiant pour enduits de surface, finitions et vernis, employé sur plastiques.
Diluant de réparation localisée : additif servant à la réparation de très petites zones endommagées, plutôt que de panneaux entiers.
Produit de recyclage : produit de rebouchage spécial auquel peut être ajouté un certain pourcentage de résidus, sans altération des propriétés.
Couleurs transparentes : revêtements transparents à base de colorants solubles dans les solvants. Ils sont appliqués seuls ou mélangés avec une base traditionnelle contenant des solvants, pour apporter des effets colorés spéciaux.
La teneur en composés organiques volatils est déterminée
selon la méthode décrite dans les normes ISO 11890-1 et 2 (2000). Si des
diluants réactifs volatils sont utilisés, comme par exemple dans les produits de
rebouchage et les mastics pour carrosserie, la teneur en composés organiques
volatils est déterminée selon la méthode décrite dans la norme ASTM D 3960-01
(2001).
[A.G.W. 07.10.2010]
CHAPITRE VII. - Conditions relatives aux COV 7, laquage en continu
Art. 36. Le présent chapitre s'applique au "laquage en continu", à savoir toute activité dans laquelle une bobine de feuillard, de l'acier inoxydable, de l'acier revêtu ou une bande en alliage de cuivre ou en aluminium est revêtu d'un ou de plusieurs films dans un procédé en continu.
Art. 37. Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :
1° si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 50 mg/m3. Toutefois, pour les installations ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la limite d'émission est de 150 mg/m3;
2° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser :
5 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations nouvelles;
10 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations existantes.
Art. 38. Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :
1° [l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l'annexe 1re, est inférieure à l'émission cible;]
2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par :
- 0.1 pour les installations nouvelles;
- 0.15 pour les installations existantes.
L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 3 la masse totale d'extraits secs comprise dans la quantité de revêtement consommée annuellement.
L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente.
3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de
la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12, [...]
[A.G.W. 21.02.2013]
CHAPITRE VIII. - Conditions relatives aux COV 8, autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles de papier
Art. 39. Le présent chapitre s'applique à l'"activité de revêtement", à savoir toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur:
1° les surfaces métalliques et en plastique, y compris les surfaces des aéronefs, des navires, des trains, etc...,
2° les surfaces en textile, en tissus, en feuilles et en papier.
Art. 40. Les seuils de consommation et les limites d'émission sont fixés de la manière suivante :
1° si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes et inférieure ou égale à 15 tonnes par an :
a) la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 100 mg/m3. La valeur limite d'émission concerne l'application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées;
b) le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée, dans ce cas.
2° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an :
a) la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 50 mg/m3 (valeur se rapportant au séchage) et 75 mg/m3 (valeur se rapportant à l'application du revêtement);
b) pour les installations de revêtement de textiles ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la limite d'émission est de 150 mg/m3 pour l'ensemble de l'opération d'application du revêtement et de séchage;
c) lorsque les activités de revêtement ne peuvent pas être réalisées dans des conditions maîtrisées (telles que la construction navale, le revêtement des aéronefs), l'exploitant peut déroger aux valeurs visées au a) moyennant le respect des conditions précisées à l'article 7, § 2;
d) Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée.
Art. 41. Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :
1° [l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l'annexe 1re, est inférieure à l'émission cible;]
2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par :
a) 0.4 pour les installations dont la consommation annuelle de solvants est inférieure ou égale à 15 tonnes;
b) 0.25 pour les installations dont la consommation annuelle de solvants est supérieure à 15 tonnes.
L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par :
a) 4 la masse totale d'extraits secs comprise dans la quantité de revêtement consommée annuellement, lorsqu'il s'agit de revêtements de textiles, de tissus, de feuilles ou de papier;
b) 2.33 la masse totale d'extraits secs comprise dans la quantité de revêtement consommée annuellement, lorsqu'il s'agit de revêtements en contact avec les aliments ou utilisés dans l'industrie aérospatiale;
c) 1.5 la masse totale d'extraits secs comprise dans la quantité de revêtement consommée annuellement, en ce qui concerne les autres revêtements.
L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente;
3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de
la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12, [...]
[A.G.W. 21.02.2013]
CHAPITRE IX. - Conditions relatives aux COV 9, revêtements de fils de bobinage
Art. 42. Le présent chapitre s'applique au "revêtement de fil de bobinage" , à savoir toute activité de revêtement de conducteurs métalliques utilisés pour le bobinage des transformateurs, des moteurs, etc.
Art. 43. Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :
Si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes :
1° 10 grammes par kilogramme de fil revêtu si le diamètre du fil est inférieur ou égal à 0.1 mm;
2° 5 grammes par kilogramme de fil revêtu pour les fils de diamètre supérieur à 0.1 mm.
Art. 44. Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :
A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :
1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;
2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.
CHAPITRE X. - Conditions relatives aux COV 10, revêtement de surfaces en bois
Art. 45. Le présent chapitre s'applique au "revêtement de surfaces en bois", à savoir toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur une surface en bois.
Art. 46. Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :
1° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes et inférieure ou égale à 25 tonnes par an :
a) la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 100 mg/m3. La limite d'émission concerne l'application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées;
b) le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée.
2° si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an :
a) la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de :
- 50 mg/m3 en ce qui concerne le séchage;
- 75 mg/m3 en ce qui concerne l'application du revêtement.
b) le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée.
Art. 47. Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :
1° [l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l'annexe 1re, est inférieure à l'émission cible;]
2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par :
a) 0.4 pour les installations dont la consommation de solvants est inférieure ou égale à 25 tonnes par an;
b) 0.25 pour les installations dont la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an.
L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 4 la masse totale d'extraits secs comprise dans la quantité de revêtement consommée annuellement.
L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente;
3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de
la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12, [...]
[A.G.W. 21.02.2013]
CHAPITRE XI. - Conditions relatives aux COV 11, nettoyage à sec
Art. 48. Le présent chapitre s'applique au "nettoyage à sec", à savoir toute activité industrielle ou commerciale dans laquelle des COV sont utilisés dans une installation pour nettoyer des vêtements, des meubles ou d'autres articles de consommation similaires, à l'exception du détachage manuel dans le secteur du textile et de l'habillement.
Art. 49. Les limites d'émissions sont fixées de la manière suivante : le total des émissions de COV est inférieur ou égal à 20 grammes par kilogramme de produit nettoyé et séché. La limite d'émission visée à l'article 9, § 3, ne s'applique pas à ce secteur.
Art. 50. Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :
A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :
1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;
2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.
CHAPITRE XII. - Conditions relatives aux COV 12, imprégnation du bois
Art. 51. Le présent chapitre s'applique à l'"imprégnation de surfaces en bois", à savoir toute activité consistant à imprégner du bois de construction d'un produit de conservation.
Art. 52. Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an :
1° la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 100 mg/m3. Cette valeur limite ne s'applique pas à la créosote;
2° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 45 % de la quantité de solvants utilisée.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si le flux des émissions totales est inférieur ou égal à 11 kg de COV par mètre cube de bois imprégné.
Art. 53. Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :
A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :
1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;
2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.
CHAPITRE XIII. - Conditions relatives aux COV 13, revêtement du cuir
Art. 54. Le présent chapitre s'applique au "revêtement du cuir", à savoir toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur du cuir.
Art. 55. Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :
1° si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes et inférieure ou égale à 25 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 85 grammes par mètre carré de produit fabriqué;
2° si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 75 grammes par mètre carré de produit fabriqué;
3° par exception aux prescriptions ci-dessus, pour les activités de revêtement du cuir dans l'ameublement et de certains produits en cuir utilisés comme petits articles de consommation tels que les sacs, les ceintures, les portefeuilles, si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 150 grammes par mètre carré de produit fabriqué.
Art. 56. Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :
A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :
1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;
2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.
CHAPITRE XIV. - Conditions relatives aux COV 14, fabrication de chaussures
Art. 57. Le présent chapitre s'applique à la "fabrication de chaussures", à savoir toute activité de production de chaussures ou de parties de chaussures.
Art. 58. Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, le total des émissions de COV est inférieur ou égal à 25 grammes par paire complète de chaussures fabriquée.
Art. 59. Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :
A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :
1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;
2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.
CHAPITRE XV. - Conditions relatives aux COV 15, stratification de bois et de plastiques
Art. 60. Le présent chapitre s'applique à la "stratification de bois et de plastique", à savoir toute activité de collage de bois et/ou de plastique en vue de produire des laminats.
Art. 61. Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, le total des émissions COV est inférieur ou égal à 30 grammes par mètre carré.
Art. 62. Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :
A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :
1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;
2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.
CHAPITRE XVI. - Conditions relatives aux COV 16, revêtement adhésif
Art. 63. Le présent chapitre s'applique au "revêtement adhésif", à savoir toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l'exception des revêtements et des laminats adhésifs entrant dans des procédés d'impression.
Art. 64. Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :
1° si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes et inférieure ou égale à 15 tonnes par an :
a) la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 50 mg/m3. En cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation des solvants récupérés, la valeur limite d'émission exprimée en carbone total est de 150 mg/m3;
b) le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée;
2° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an :
a) la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 50 mg/m3. En cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation des solvants récupérés, la valeur limite d'émission exprimée en carbone total est de 150 mg/m3;
b) le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée.
Art. 65. Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :
1° [l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l'annexe 1re, est inférieure à l'émission cible;]
2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par :
a) 0.3 pour les installations dont la consommation de solvants est inférieure ou égale à 15 tonnes par an;
b) 0.25 pour les installations dont la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an.
L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 4 la masse totale d'extraits secs comprise dans la quantité de revêtement consommée annuellement.
L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente;
3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de la manière décrite
au plan de gestion des solvants visé à l'article 12, [...]
[A.G.W. 21.02.2013]
CHAPITRE XVII. - Conditions relatives aux COV 17, fabrication de revêtements, de vernis, d'encres et de colles
Art. 66. Le présent chapitre s'applique à la "fabrication de revêtements, de vernis, d'encres et de colles", à savoir toute fabrication de produits finis susvisés ainsi que des produits semi-finis s'ils sont fabriqués sur le même site, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l'aide de solvants organiques ou par d'autres moyens; la fabrication inclut la dispersion et la prédispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant.
Art. 67. Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :
1° si la consommation de solvants est supérieure à 100 tonnes et inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an :
a) la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 150 mg/m3;
b) le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 5 % de la quantité de solvants utilisée.
2° si la consommation de solvants est supérieure à 1 000 tonnes par an :
a) la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 150 mg/m3;
b) le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 3 % de la quantité de solvants utilisée.
3° La valeur d'émission diffuse visée aux 1° et 2° ci-dessus ne comprend pas les solvants vendus avec les [mélanges] dans un récipient fermé hermétiquement.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales (diffuses et canalisées) de COV sont inférieures ou égales à :
a) 5 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an;
b) 3 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est supérieure à 1 000
tonnes par an.
[A.G.W. 07.10.2010]
Art. 68. Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :
A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :
1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;
2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.
CHAPITRE XVIII. - Conditions relatives aux COV 18, conversion de caoutchouc
Art. 69. Le présent chapitre s'applique à la "conversion de caoutchouc", à savoir toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d'extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit fini.
Art. 70. Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :
si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an :
1° la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 20 mg/m3. Toutefois, en cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission canalisée, exprimée en carbone total, est portée à 150 mg/m3;
2° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée. Les flux annuels des émissions diffuses ne comprennent pas les solvants vendus avec les produits ou [mélanges], dans un récipient fermé hermétiquement.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales
annuelles (canalisées et diffuses) de COV sont inférieures ou égales à 25 % de
la quantité de solvants utilisée annuellement.
[A.G.W. 07.10.2010]
Art. 71. Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :
A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :
1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;
2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.
CHAPITRE XIX. - Conditions relatives aux COV 19, extraction d'huiles végétales et de graisses animales et raffinage d'huiles végétales
Art. 72. Le présent chapitre s'applique à l'"extraction d'huiles végétales et de graisses animales et au raffinage d'huiles végétales", à savoir toute activité d'extraction d'huile végétale à partir de graines et d'autres matières végétales, le traitement des résidus secs destinés à la production d'aliments pour animaux, la purification de graisses et d'huiles végétales dérivées de graines, de matières végétales et/ou de matières animales.
Art. 73. Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an, la valeur limite d'émission totale de COV non méthanique figure dans le tableau ci-dessous pour différents types de produits traités :
Graisse animale | 1,5 kg/tonne | |
Ricin | 3 kg/tonne | |
Colza | 1 kg/tonne | |
Tournesol | 1 kg/tonne | |
Soja (broyage normal) | 0,8 kg/tonne | |
Soja (flocons blancs) | 1,2 kg/tonne | |
Autres graines et autres matières végétales | 3 kg/tonne | Les valeurs limites d'émission totale pour des installations transformant des lots séparés de graines et autres matières végétales devraient être fixés par l'autorité compétente cas par cas en recourant aux meilleures techniques disponibles |
1,5 kg/tonne | S'applique à tous les processus de fractionnement à l'exception de la démucilagination (élimination des matières gommeuses de l'huile) | |
4 kg/tonne | S'applique à la démucilagination |
Art. 74. A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :
1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;
2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.
CHAPITRE XX. - Conditions relatives aux COV 20, fabrication de produits pharmaceutiques
Art. 75. Le présent chapitre s'applique à la "fabrication de produits pharmaceutiques", à savoir la synthèse chimique, la fermentation, l'extraction, la préparation et la présentation de produits pharmaceutiques finis ainsi que la fabrication des produits semi-finis si elle se déroule sur le même site.
Art. 76. Les seuils de consommation et les limites d'émission sont fixés de la manières suivante :
si la consommation de solvants est supérieure à 50 tonnes par an :
1° la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 20 mg/m3. En cas d'utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission dans les gaz résiduaires est de 150 mg/m3;
2° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser :
a) 5 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations nouvelles;
b) 15 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations existantes.
La valeur limite d'émission diffuse ne comprend pas les solvants vendus avec les produits ou [mélanges] dans un récipient fermé hermétiquement.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales annuelles de COV sont :
a) pour les installations nouvelles, inférieures ou égales à 5 % de la quantité annuelle totale de solvants utilisés;
b) pour les installations existantes, inférieures ou égales à 15 % de la
quantité annuelle totale de solvants utilisés.
[A.G.W. 07.10.2010]
Art. 77. A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :
1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;
2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.
Art. 78. [...] [A.G.W. 21.02.2013]
CHAPITRE XXI. - Conditions relatives aux COV 21, revêtement de véhicules (automobiles, cabines de camion, camionnettes, camion et autobus) neufs
Art. 79. Le présent chapitre s'applique aux activités de "revêtement de véhicules", à savoir toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur :
1° les automobiles neuves de la catégorie M1 [au sens du Règlement (UE°) N° 678/2011 du 14 juillet 2011 remplaçant l'annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules](2), et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1;
2° les cabines de camion, c'est-à-dire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N1, N2 et N3 [au sens du Règlement (UE°) N° 678/2011 du 14 juillet 2011 remplaçant l'annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules](2);
3° les camions et remorques, c'est-à-dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 [au sens du Règlement (UE°) N° 678/2011 du 14 juillet 2011 remplaçant l'annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules](2) à l'exclusion des cabines de camion;
4° les autobus, c'est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 [au sens du Règlement (UE°) N° 678/2011 du 14 juillet 2011 remplaçant l'annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules](2), [...].(1)
(1)[A.G.W. 07.10.2010] - (2)[A.G.W. 21.02.2013]
Art. 80. Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :
1° si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 15 tonnes par an, les dispositions de la rubrique COV 6 sont d'application;
2° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, on considère que les valeurs limites d'émission totales sont exprimées en grammes de solvant émis par mètre carré de surface revêtue et en kilogrammes de solvant émis par carrosserie d'automobile revêtue.
La surface revêtue, indiquée au tableau ci-dessous, est définie comme suit : l'aire calculée sur la base de la surface de revêtement électrophorétique totale et l'aire de toutes les parties éventuellement ajoutées lors d'étapes successives du traitement qui reçoivent le même revêtement que celui utilisé pour le produit en question, ou l'aire totale du produit traité dans l'installation.
L'aire de la surface de revêtement électrophorétique est calculée à l'aide de la formule suivante :
2 x poids total de la coque
épaisseur moyenne de la tôle x densité de la tôle
Cette méthode est appliquée également pour d'autres parties en tôle.
La conception assistée par ordinateur ou d'autres méthodes équivalentes sont utilisées pour le calcul de l'aire des autres parties ajoutées ou de l'aire totale traitée dans l'installation.
Dans le tableau suivant, la valeur limite d'émission totale se rapporte à toutes les étapes des opérations qui se déroulent dans la même installation, de l'application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement jusqu'au polissage de la couche de finition, ainsi qu'aux solvants utilisés pour le nettoyage du matériel, y compris la zone de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée du processus de production qu'en dehors de celui-ci. La valeur limite d'émission totale est exprimée en poids total de composés organiques par mètre carré de l'aire totale de surface revêtue et en masse totale de composés organiques par carrosserie d'automobile revêtue.
Activités (Seuil de consommation de solvant en tonnes/an) |
Seuil de production (production annuelle du produit traité) | Valeur limite d'émission totale | |
---|---|---|---|
Installations nouvelles | Installations existantes | ||
Revêtement d'automobiles neuves | > 5000 | 45 g/m² ou 1,3 kg/carrosserie + 33 g/m² | 60 g/m² ou 1,9 kg/carrosserie + 41 g/m² |
≤ 5000 (monocoques) > 3500 (châssis) |
90 g/m² ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m² | 90 g/m² ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m² | |
Revêtement de cabines de camion neuves | ≤ 5000 > 5000 |
65 g/m² 55 g/m² |
85 g/m² 75 g/m² |
Revêtement de camionnettes et camions neufs | ≤ 2500 > 2500 |
90 g/m² 70 g/m² |
120 g/m² 90 g/m² |
Revêtement d'autobus neufs, [...] | ≤ 2000 > 2000 |
210 g/m² 150g/m² |
290 g/m² 225 g/m² |
[A.G.W. 07.10.2010]
Art. 81. A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :
1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;
2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.
CHAPITRE XXII. - Disposition particulière relative aux activités de revêtement visées aux COV 6, COV 8, COV 10, COV 13 et COV 21
Art. 82. N'entrent pas dans les catégories d'activités visées aux COV 6 ("revêtement de véhicules"), COV 8, COV 10, COV 13 et COV 21, l'application de métal sur des supports au moyen de techniques d'électrophorèse et de pulvérisation chimique. Si l'activité de revêtement comprend une étape dans laquelle le même article est imprimé, quelle que soit la technique utilisée, cette impression est considérée comme faisant partie de l'opération de revêtement. Toutefois, l'impression effectuée en tant qu'activité distincte n'est pas incluse, mais peut être soumise au présent arrêté si cette activité d'impression relève de son champ d'application.
TITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Art. 83. [...] [A.G.W. 21.02.2013]
Art. 84. [...] [A.G.W. 21.02.2013 - effet au 30.04.2013]
Art. 85. [...] [A.G.W. 21.02.2013]
Art. 86. [...] [A.G.W. 21.02.2013]
Art. 87. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999.
_______________
Annexe 1re. - Schéma de réduction
1. Principes
Le schéma de réduction doit offrir à l'exploitant la possibilité d'obtenir par d'autres moyens une réduction des émissions qui soit équivalente à ce qu'il obtiendrait en appliquant les valeurs limites d'émission. A cet effet, l'exploitant peut mettre en oeuvre n'importe quel schéma de réduction conçu spécialement pour son installation, à condition d'obtenir en fin de compte une réduction équivalente des émissions.
2. Mise en oeuvre
Pour l'application de revêtements, vernis, colles ou encres, le schéma présenté ci-après peut être suivi. Dans les cas où cette méthode ne convient pas, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode qui, à son avis, répond aux principes exposés ci-dessus.
A cet effet, le plan tient compte des points suivants :
i) lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;
ii) le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.
Le schéma de réduction suivant est applicable aux installations pour lesquelles on peut supposer une teneur constante du produit en extraits secs et utiliser cette teneur pour définir le point de référence pour la réduction des émissions.
i) L'exploitant présente un schéma de réduction des émissions qui comprend en particulier une diminution de la teneur moyenne en solvant de la quantité totale utilisée et/ou une augmentation de l'efficacité d'utilisation des extraits secs, en vue de ramener les émissions totales de l'installation à un niveau dénommé ci-après "émission cible", qui correspond à un pourcentage des émissions annuelles de référence. [...] [A.G.W. 21.02.2013]
ii) Les émissions annuelles de référence sont calculées comme suit.
a) On détermine la masse totale d'extraits secs dans la quantité de revêtement et/ou d'encre, de vernis ou de colle consommée en un an. On entend par "extraits secs" toutes les substances présentes dans les revêtements, les encres, les vernis et les colles qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des composés organiques volatils.
b) Les émissions annuelles de référence sont calculées en multipliant la masse déterminée au point a) par le facteur approprié du tableau suivant. Les autorités compétentes peuvent ajuster ces facteurs pour des installations dans lesquelles les extraits secs sont utilisés de manière plus efficace.
ACTIVITE
Facteur de multiplication utilisé pour le point ii), b) .
Héliogravure; flexographie, contrecollage et vernissage associés à une opération d'impression; revêtement du bois; revêtement de textiles, de tissus, de feuilles ou de papier; revêtements adhésifs
4
Laquage en continu et retouche de véhicules
3
Revêtements en contact avec les aliments, revêtements utilisés dans l'industrie aérospatiale
2,33
Autres revêtements et impression sérigraphique en rotative
1,5
c) L'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par un pourcentage égal à :
- (la valeur d'émission diffuse + 15) dans le cas des installations auxquelles s'appliquent la rubrique COV 6 et les seuils les plus bas des rubriques COV 8 et COV 10 de l'annexe II A,
- (la valeur d'émission diffuse + 5) pour toutes les autres installations.
d) Il y a conformité lorsque l'émission effective de solvants, déterminée à l'aide du plan de gestion des solvants, est inférieure ou égale à l'émission cible.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2002 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des quantités de solvants.
_______________
Annexe 2. - Plan de gestion des solvants
1. Introduction
La présente annexe contient les lignes directrices pour la réalisation d'un plan de gestion des solvants. Elle décrit les principes à appliquer (point 2), présente un cadre pour le bilan massique (point 3) et indique les exigences en matière de contrôle de conformité (point 4).
2. Principes
Les objectifs du plan de gestion des solvants sont les suivants :
i) contrôle de conformité en vertu de l'article 12;
ii) détermination des futures possibilités de réduction;
iii) information du public en ce qui concerne la consommation de solvants, les émissions de solvants et la conformité avec le présent arrêté.
3. Définitions
Les définitions suivantes fournissent un cadre pour l'élaboration du bilan massique.
Solvants organiques utilisés à l'entrée (I):
I1. La quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des [mélanges](1) achetés, qui est utilisée dans les installations pendant la période au cours de laquelle le bilan massique est calculé.
I2. La quantité de solvants organiques à l'état pur ou dans des [mélanges](1) récupérés et réutilisés comme solvants à l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il est utilisé pour exercer l'activité).
Solvants organiques à la sortie (O):
O1. Emissions dans les gaz résiduaires.
O2. Perte de solvants organiques dans l'eau, compte tenu, le cas échéant, du traitement des eaux résiduaires pour le calcul prévu dans O5.
O3. La quantité de solvants organiques qui subsistent sous forme d'impuretés ou de résidus dans les produits issus de l'opération.
O4. Emissions non captées de solvants organiques dans l'air. Cela comprend la ventilation générale de locaux qui s'accompagne d'un rejet d'air dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires.
O5. [Perte de solvants organiques et/ou de composés organiques due à des réactions chimiques ou physiques (y compris de ceux qui sont détruits, par incinération ou d'autres traitements des gaz et des eaux résiduaires, ou captés, par exemple par absorption, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O6, O7 ou O8).](2)
O6. Solvants organiques contenus dans les déchets collectés.
O7. Solvants organiques, ou solvants organiques contenus dans des [mélanges](1), qui sont vendus ou sont destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale.
O8. Solvants organiques contenus dans des [mélanges](1), récupérés en vue d'une réutilisation, mais non utilisés à l'entrée de l'unité, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O7.
O9. Solvants organiques libérés d'une autre manière.
4. Guide d'utilisation du plan de gestion des solvants aux fins du contrôle de conformité
Le plan de gestion des solvants est utilisé comme suit en fonction de l'exigence dont le respect est à vérifier.
i) Contrôle de la conformité avec l'option de réduction de l'annexe 1re, avec une valeur limite d'émission totale exprimée en rejet de solvants par unité de produit ou d'une autre manière indiquée aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21.
a) Pour toutes les activités auxquelles s'applique l'annexe 1re, le plan de gestion des solvants est établi annuellement afin de déterminer la consommation (C). Celle-ci peut être calculée à l'aide de l'équation suivante :
C = I1 - O8
Parallèlement, on détermine la quantité de solides utilisés dans les revêtements pour établir chaque année les émissions annuelles de référence et l'émission cible.
b) Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer les émissions (E) et évaluer la conformité avec une valeur limite d'émission totale exprimée en émission de solvants par unité de produit ou d'une autre manière indiquée aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21. Les émissions peuvent être calculées à l'aide de l'équation suivante :
E = F + O1
où F est l'émission diffuse définie au point ii), a). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite divisé par le paramètre applicable au produit concerné.
c) Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer le total des émissions de toutes les activités concernées et évaluer la conformité avec les exigences de l'article 8.2.
Le chiffre ainsi obtenu est ensuite comparé au total des émissions qui auraient été obtenues si les exigences des conditions sectorielles COV 1 à COV 21 avaient été respectées séparément pour chaque activité.
ii) Détermination des émissions diffuses pour la comparaison avec les valeurs d'émission diffuse déterminées aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21 :
a) Méthode
Les émissions diffuses peuvent être calculées à l'aide de l'équation suivante :
F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8
Ou
F = O2 + O3 + O4 + O9
Cette quantité peut être déterminée par mesure directe des quantités ou par un calcul équivalent, par exemple sur la base de l'efficacité de captage des émissions de l'installation.
La valeur d'émission diffuse est exprimée en pourcentage de la quantité utilisée à l'entrée, qui peut être calculée à l'aide de l'équation suivante :
I = I1 + I2
b) Fréquence
Les émissions diffuses peuvent être déterminées à l'aide d'un ensemble de
mesures limitées, mais représentatives. Il n'est plus nécessaire de procéder à
des mesures jusqu'à la modification de l'équipement.
(1)[A.G.W. 07.10.2010] - (2)[A.G.W. 21.02.2013]
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2002 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des quantités de solvants.