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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||
AGW CS - Installations et/ou activités consommant des solvants (18 juillet 2002) | |||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants | ||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 18/07/2002 |
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Date publication de la version de base | 16/10/2002 | ||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 02/10/2002 | Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999.
Pour les installations existantes, concernant les exigences formulées :
Pour les installations existantes qui utilisent un équipement de réduction existant et respectent les valeurs limites d'émission suivantes :
Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007. Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, la mise en oeuvre du schéma de réduction prévu à l'annexe 1re doit être notifiée à l'autorité compétente au plus tard le 31 octobre 2005. |
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Dispositions abrogatoires | |||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Registre / documents à fournir |
Registre - données à fournir au fonctionnaire chargé de la surveillance | |||
§ 1er. L'exploitant fournit au fonctionnaire chargé de la surveillance, à sa demande ou au minimum une fois par an pour le 31 mars qui suit l'exercice considéré et la première fois le 31 mars 2003, les données énumérées ci-dessous suivant les lignes directrices du plan de gestion repris à l'annexe 2.
1° les valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires, les valeurs d'émission diffuse et les volumes limites d'émission totale; 2° le cas échéant, les exigences relevant du schéma de réduction prévu à l'article 6 du présent arrêté; 3° la preuve du respect des éventuelles conditions particulières. § 2. Des volumes de gaz peuvent être ajoutés au gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires. § 3. Le présent article est d'application pour chaque transformation ou extension soumises à permis. |