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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||
AGW CS - Installations et/ou activités consommant des solvants (18 juillet 2002) | |||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants | ||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 18/07/2002 |
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Date publication de la version de base | 16/10/2002 | ||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 02/10/2002 | Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999.
Pour les installations existantes, concernant les exigences formulées :
Pour les installations existantes qui utilisent un équipement de réduction existant et respectent les valeurs limites d'émission suivantes :
Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007. Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, la mise en oeuvre du schéma de réduction prévu à l'annexe 1re doit être notifiée à l'autorité compétente au plus tard le 31 octobre 2005. |
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Dispositions abrogatoires | |||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Exploitation |
Substances toujours interdites | |||
L'utilisation des substances suivantes est interdite :
- Chlorofluorocarbures; |
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Substances interdites comme solvants | |||
L'utilisation des hydrochlorofluorocarbures est interdite en tant que solvants. | |||
Substances H340, H350, H350i, H360D ou H360F, R45, R46, R49, R60 ou R61 : jusqu'au 31/05/2015 | |||
A partir du 1er décembre 2010 et jusqu’au 31 mai 2015, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs dans les délais précisés dans les conditions particulières ou, à défaut de conditions
particulières, immédiatement.
Jusqu’au 31 mai 2015, les émissions, soit de COV auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, soit de COV halogénés auxquels sont attribuées ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l’environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d’émission pertinentes fixées aux paragraphes 2 et 3. La mise en oeuvre d'un schéma de réduction n'exempte pas les installations ou activités rejetant des substances visées au présent article du respect des exigences et des valeurs limites qui y sont mentionnées. |
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Substances H340, H350, H350i, H360D ou H360F : à partir du 01/06/2015 | |||
A partir du 1er juin 2015, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, sont remplacés par des
substances ou des mélanges moins nocifs dans les délais précisés dans les conditions particulières ou, à défaut de conditions particulières, immédiatement.
A partir du 1er juin 2015, les émissions, soit de COV auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, soit de COV halogénés auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H341 ou H351 sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé publique et l’environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d’émission pertinentes fixées aux paragraphes 2 et 3. La mise en oeuvre d'un schéma de réduction n'exempte pas les installations ou activités rejetant des substances visées au présent article du respect des exigences et des valeurs limites qui y sont mentionnées. |
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COV 6 : Type de pistolet | |||
L'utilisation exclusive de pistolet HVLP est obligatoire pour la finition.
Dans une installation déclarée conforme, l'utilisation, la détention de pistolets ne répondant pas aux prescriptions HVLP est interdite. |
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COV 6 : Nettoyage des pistolets | |||
Le nettoyage des pistolets en enceinte fermée est obligatoire. | |||
COV 6 : Teneurs maximales en COV des produits utilisés | |||
Dans une installation déclarée conforme, il est interdit de détenir ou d'utiliser des produits dont la teneur en COV est supérieure aux limites suivantes :
1.1.) Produits de nettoyage pour pistolets : 850 g/l de peinture, eau non comprise
2.1.) Couches de fond - Produit de rebouchage et mastic pour carrosserie : 250 g/l de peinture, eau non comprise
3.1.) Couches de finition - Finition mono-couche : 420 g/l de peinture, eau non comprise 4.) Produits spéciaux : 840 g/l de peinture, eau non comprise La teneur en composés organiques volatils est déterminée selon la méthode décrite dans les normes ISO 11890-1 et 2 (2000). Si des diluants réactifs volatils sont utilisés, comme par exemple dans les produits de rebouchage et les mastics pour carrosserie, la teneur en composés organiques volatils est déterminée selon la méthode décrite dans la norme ASTM D 3960-01 (2001). |
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Démarrages et arrêts | |||
Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt. |