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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Installations et/ou activités consommant des solvants (18 juillet 2002)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants
Date promulgation de la version de base 18/07/2002
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Date publication de la version de base 16/10/2002
Date entrée en vigueur de la version de base 02/10/2002 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999.

Pour les installations existantes, concernant les exigences formulées :

  • par l'article 9, § 1er, les conditions particulières précisent les délais de remplacement des substances ou préparations concernées;
  • par l'article 9, § 5, les conditions particulières précisent les délais dans lesquels les valeurs limites d'émission doivent être atteintes.
A défaut de conditions particulières, les exigences visées ci-dessusr doivent être réalisées immédiatement.



Pour les installations existantes qui utilisent un équipement de réduction existant et respectent les valeurs limites d'émission suivantes :
  1. 50 mg C/Nm3 en cas d'incinération;
  2. 150 mg C/Nm3 pour les autres équipements de réduction
et à condition que le total des émissions de l'ensemble de l'installation ou de l'activité ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si toutes les exigences formulées aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21 avaient été respectées, le respect des valeurs limites d'émissions pour gaz résiduaires sera d'application au 30 avril 2013.

Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.

Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, la mise en oeuvre du schéma de réduction prévu à l'annexe 1re doit être notifiée à l'autorité compétente au plus tard le 31 octobre 2005.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Air
    COV 1 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets canalisés
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :

1° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an et inférieure ou égale à 25 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 100 mg/m3;

2° si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 20 mg/m3.

    COV 1 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets diffus
      En ce qui concerne les émissions diffuses, les valeurs d'émission diffuse sont appliquées en tant que valeurs limites d'émission.

Le flux annuel des émissions diffuses ne dépasse pas 30 % de la quantité de solvant utilisée.
Le résidu de solvants dans le produit fini n'est pas considéré comme faisant partie des émissions diffuses.

    COV 1 : Schéma de réduction
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :

1° l’émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l’annexe 1, est inférieure à l’émission cible ;

2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par 0.35.

L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 1.5 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité d'encre consommée annuellement.

L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente;

3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de la manière décrite au plan de gestion des solvants.

    COV 2 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets canalisés
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 75 mg/m3.

    COV 2 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets diffus
      En ce qui concerne les émissions diffuses, les valeurs d'émission diffuse sont appliquées en tant que valeurs limites d'émission. Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser : - 10 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations nouvelles; - 15 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations existantes.
    COV 2 : Schéma de réduction
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :

1° l’émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l’annexe 1, est inférieure à l’émission cible ;

2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par :
a) 0.15 pour les installations nouvelles et
b) 0.2 pour les installations existantes

L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 4 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité d'encre consommée annuellement.

L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente.

3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12.

    COV 3 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets canalisés
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixées de la manière suivante :

1° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 100 mg/m3;

2° si la consommation de solvants est supérieure à 30 tonnes par an, en ce qui concerne l'impression sérigraphique en rotative sur textiles et sur cartons, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 100 mg/m3;

    COV 3 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets diffus
      En ce qui concerne les émissions diffuses, les valeurs d'émission diffuse sont appliquées en tant que valeurs limites d'émission.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixées de la manière suivante : le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser :

a) 25 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes/an et inférieure ou égale à 25 tonnes/an;

b) 20 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes/an;

c) 20 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est supérieure à 30 tonnes/an, et ce uniquement en ce qui concerne l'impression sérigraphique en rotative sur textiles et sur cartons.

    COV 3 : Schéma de réduction
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :

1° l’émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l’annexe 1, est inférieure à l’émission cible ;

2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par :

- 0.3, pour les unités d'impression dont la quantité de solvants utilisée est inférieure ou égale à 25 tonnes/an;

- 0.25, pour les unités d'impression dont la quantité de solvants utilisée est supérieure à 25 tonnes/an.

L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 4 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité d'encre consommée annuellement.

L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente;

3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12.

    COV 4 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets canalisés
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 1 tonne par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, est de 20 mg/m3.

La limite se rapporte à la masse des composés en mg/m3 et non au carbone total.

    COV 4 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets diffus
      En ce qui concerne les émissions diffuses, les valeurs d'émission diffuse sont appliquées en tant que valeurs limites d'émission.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser :

- 15 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 5 tonnes par an;

- 10 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an.

    COV 4 : Schéma de réduction
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction, à défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

    COV 5 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets canalisés
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 2 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 75 mg/m3;

Les valeurs visées ci-avant ne s'appliquent pas aux installations qui démontrent à l'autorité compétente que la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30 % en poids.

    COV 5 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets diffus
      En ce qui concerne les émissions diffuses, les valeurs d'émission diffuse sont appliquées en tant que valeurs limites d'émission.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser :

- 20 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 10 tonnes/an;

- 15 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes/an;

Les valeurs ci-avant ne s'appliquent pas aux installations qui démontrent à l'autorité compétente que la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30 % en poids.

    COV 5 : Schéma de réduction
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1re de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

    COV 6 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets canalisés
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 0.5 tonnes par an, tout en restant inférieure à 15 tonnes par an en ce qui concerne le revêtement, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 50 mg/m3.

La conformité à cette valeur est déterminée sur la base de mesures moyennes quart horaires.

    COV 6 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets diffus
      En ce qui concerne les émissions diffuses, les valeurs d'émission diffuse sont appliquées en tant que valeurs limites d'émission.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 0.5 tonnes par an, tout en restant inférieure à 15 tonnes par an en ce qui concerne le revêtement, le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée.

    COV 6 : Schéma de réduction
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :

1° l’émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l’annexe 1, est inférieure à l’émission cible ;

2° L'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par 0.4.

L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 3 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité de revêtement consommée annuellement.

L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente;

3° L'émission effective annuelle de solvants est calculée de la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12.

    COV 7 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets canalisés
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 50 mg/m3.

Toutefois, pour les installations ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la limite d'émission est de 150 mg/m3.

    COV 7 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets diffus
      En ce qui concerne les émissions diffuses, les valeurs d'émission diffuse sont appliquées en tant que valeurs limites d'émission.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser :
5 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations nouvelles;
10 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations existantes.

    COV 7 : Schéma de réduction
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :

1° l’émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l’annexe 1, est inférieure à l’émission cible ;

2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par :
- 0.1 pour les installations nouvelles;
- 0.15 pour les installations existantes.

L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 3 la masse totale d'extraits secs comprise dans la quantité de revêtement consommée annuellement.

L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente.

3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12.

    COV 8 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets canalisés
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les seuils de consommation et les limites d'émission sont fixés de la manière suivante :

1° si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes et inférieure ou égale à 15 tonnes par an : la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 100 mg/m3. La valeur limite d'émission concerne l'application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées.

2° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an :

a) la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 50 mg/m3 (valeur se rapportant au séchage) et 75 mg/m3 (valeur se rapportant à l'application du revêtement);

b) pour les installations de revêtement de textiles ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la limite d'émission est de 150 mg/m3 pour l'ensemble de l'opération d'application du revêtement et de séchage;

c) lorsque les activités de revêtement ne peuvent pas être réalisées dans des conditions maîtrisées (telles que la construction navale, le revêtement des aéronefs), l'exploitant peut déroger aux valeurs visées au a) moyennant le respect des conditions précisées à l'article 7, § 2.

    COV 8 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets diffus
      En ce qui concerne les émissions diffuses, les valeurs d'émission diffuse sont appliquées en tant que valeurs limites d'émission.

Les seuils de consommation et les limites d'émission sont fixés de la manière suivante :

1° si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes et inférieure ou égale à 15 tonnes par an : le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée, dans ce cas.

2° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an : le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée.

    COV 8 : Schéma de réduction
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :

1° l’émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l’annexe 1, est inférieure à l’émission cible ;

2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par :
a) 0.4 pour les installations dont la consommation annuelle de solvants est inférieure ou égale à 15 tonnes;
b) 0.25 pour les installations dont la consommation annuelle de solvants est supérieure à 15 tonnes.

L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par :
a) 4 la masse totale d'extraits secs comprise dans la quantité de revêtement consommée annuellement, lorsqu'il s'agit de revêtements de textiles, de tissus, de feuilles ou de papier;
b) 2.33 la masse totale d'extraits secs comprise dans la quantité de revêtement consommée annuellement, lorsqu'il s'agit de revêtements en contact avec les aliments ou utilisés dans l'industrie aérospatiale;
c) 1.5 la masse totale d'extraits secs comprise dans la quantité de revêtement consommée annuellement, en ce qui concerne les autres revêtements.

L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente;

3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12.

    COV 9 : Seuils de consommation et limites d'émissions
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes :

1° 10 grammes par kilogramme de fil revêtu si le diamètre du fil est inférieur ou égal à 0.1 mm;

2° 5 grammes par kilogramme de fil revêtu pour les fils de diamètre supérieur à 0.1 mm.

    COV 9 : Schéma de réduction
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1re de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

    COV 10 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets canalisés
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :

1° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes et inférieure ou égale à 25 tonnes par an : la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 100 mg/m3. La limite d'émission concerne l'application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées.

2° si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an : la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de :
- 50 mg/m3 en ce qui concerne le séchage;
- 75 mg/m3 en ce qui concerne l'application du revêtement.

    COV 10 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets diffus
      En ce qui concerne les émissions diffuses, les valeurs d'émission diffuse sont appliquées en tant que valeurs limites d'émission.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :

1° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes et inférieure ou égale à 25 tonnes par an : le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée.

2° si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an : le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée.

    COV 10 : Schéma de réduction
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :

1° l’émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l’annexe 1, est inférieure à l’émission cible ;

2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par :

a) 0.4 pour les installations dont la consommation de solvants est inférieure ou égale à 25 tonnes par an;

b) 0.25 pour les installations dont la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an.

L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 4 la masse totale d'extraits secs comprise dans la quantité de revêtement consommée annuellement.

L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente;

3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12.

    COV 11 : Seuils de consommation et limites d'émissions
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les limites d'émissions sont fixées de la manière suivante : le total des émissions de COV est inférieur ou égal à 20 grammes par kilogramme de produit nettoyé et séché.

La limite d'émission spéciale pour les produits R40 et R68/H341 et H351 ne s'applique pas à ce secteur.

    COV 11 : Schéma de réduction
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1re de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

    COV 12 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets canalisés
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an : la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 100 mg/m3.

Cette valeur limite ne s'applique pas à la créosote.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si le flux des émissions totales est inférieur ou égal à 11 kg de COV par mètre cube de bois imprégné.

    COV 12 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets diffus
      En ce qui concerne les émissions diffuses, les valeurs d'émission diffuse sont appliquées en tant que valeurs limites d'émission.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an : le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 45 % de la quantité de solvants utilisée.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si le flux des émissions totales est inférieur ou égal à 11 kg de COV par mètre cube de bois imprégné.

    COV 12 : Schéma de réduction
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1re de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

    COV 13 : Seuils de consommation et limites d'émissions
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :

1° si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes et inférieure ou égale à 25 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 85 grammes par mètre carré de produit fabriqué;

2° si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 75 grammes par mètre carré de produit fabriqué;

3° par exception aux prescriptions ci-dessus, pour les activités de revêtement du cuir dans l'ameublement et de certains produits en cuir utilisés comme petits articles de consommation tels que les sacs, les ceintures, les portefeuilles, si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 150 grammes par mètre carré de produit fabriqué.

    COV 13 : Schéma de réduction
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1re de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

    COV 14 : Seuils de consommation et limites d'émissions
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, le total des émissions de COV est inférieur ou égal à 25 grammes par paire complète de chaussures fabriquée.

    COV 14 : Schéma de réduction
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1re de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

    COV 15 : Seuils de consommation et limites d'émissions
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, le total des émissions COV est inférieur ou égal à 30 grammes par mètre carré.

    COV 15 : Schéma de réduction
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1re de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

    COV 16 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets canalisés
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :

1° si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes et inférieure ou égale à 15 tonnes par an : la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 50 mg/m3. En cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation des solvants récupérés, la valeur limite d'émission exprimée en carbone total est de 150 mg/m3;

2° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an : la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 50 mg/m3. En cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation des solvants récupérés, la valeur limite d'émission exprimée en carbone total est de 150 mg/m3.

    COV 16 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets diffus
      En ce qui concerne les émissions diffuses, les valeurs d'émission diffuse sont appliquées en tant que valeurs limites d'émission.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :

1° si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes et inférieure ou égale à 15 tonnes par an : le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée;

2° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an : le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée.

    COV 16 : Schéma de réduction
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :

1° l’émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l’annexe 1, est inférieure à l’émission cible ;

2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par :

a) 0.3 pour les installations dont la consommation de solvants est inférieure ou égale à 15 tonnes par an;

b) 0.25 pour les installations dont la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an.

L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 4 la masse totale d'extraits secs comprise dans la quantité de revêtement consommée annuellement.

L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente;

3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de la manière décrite au plan de gestion des solvants.

    COV 17 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets canalisés
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :

1° si la consommation de solvants est supérieure à 100 tonnes et inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an : la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 150 mg/m3.

2° si la consommation de solvants est supérieure à 1 000 tonnes par an : la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 150 mg/m3.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales (diffuses et canalisées) de COV sont inférieures ou égales à :
a) 5 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an;
b) 3 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est supérieure à 1 000 tonnes par an.

    COV 17 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets diffus
      En ce qui concerne les émissions diffuses, les valeurs d'émission diffuse sont appliquées en tant que valeurs limites d'émission.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante :

1° si la consommation de solvants est supérieure à 100 tonnes et inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an : le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 5 % de la quantité de solvants utilisée.

2° si la consommation de solvants est supérieure à 1 000 tonnes par an : le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 3 % de la quantité de solvants utilisée.

3° La valeur d'émission diffuse visée aux 1° et 2° ci-dessus ne comprend pas les solvants vendus avec les mélanges dans un récipient fermé hermétiquement.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales (diffuses et canalisées) de COV sont inférieures ou égales à :
a) 5 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an;
b) 3 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est supérieure à 1 000 tonnes par an.

    COV 17 : Schéma de réduction
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1re de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

    COV 18 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets canalisés
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an : la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 20 mg/m3. Toutefois, en cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission canalisée, exprimée en carbone total, est portée à 150 mg/m3.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales annuelles (canalisées et diffuses) de COV sont inférieures ou égales à 25 % de la quantité de solvants utilisée annuellement.

    COV 18 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets diffus
      En ce qui concerne les émissions diffuses, les valeurs d'émission diffuse sont appliquées en tant que valeurs limites d'émission.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an : le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée.

Les flux annuels des émissions diffuses ne comprennent pas les solvants vendus avec les produits ou mélanges, dans un récipient fermé hermétiquement.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales annuelles (canalisées et diffuses) de COV sont inférieures ou égales à 25 % de la quantité de solvants utilisée annuellement.

    COV 18 : Schéma de réduction
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1re de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

    COV 19 : Seuils de consommation et limites d'émissions
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an, la valeur limite d'émission totale de COV non méthanique pour différents types de produits traités ou de traitement est la suivante :
- pour la Graisse animale : 1,5 kg de COV/tonne traitée
- pour le Ricin : 3 kg de COV/tonne traitée
- pour le Colza : 1 kg de COV/tonne traitée
- pour le Tournesol : 1 kg de COV/tonne traitée
- pour le Soja (broyage normal) : 0,8 kg de COV/tonne traitée
- pour le Soja (flocons blancs) : 1,2 kg de COV/tonne traitée
- pour d'Autres graines et autres matières végétales (Les valeurs limites d'émission totale pour des installations transformant des lots séparés de graines et autres matières végétales devraient être fixés par l'autorité compétente cas par cas en recourant aux meilleures techniques disponibles) : 3 kg de COV/tonne traitée
- pour tous les processus de fractionnement à l'exception de la démucilagination (élimination des matières gommeuses de l'huile) : 1,5 kg de COV/tonne traitée
- pour la démucilagination : 4 kg de COV/tonne traitée

    COV 19 : Schéma de réduction
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1re de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

    COV 20 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets canalisés
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les seuils de consommation et les limites d'émission sont fixés de la manières suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 50 tonnes par an : la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 20 mg/m3. En cas d'utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission dans les gaz résiduaires est de 150 mg/m3.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales annuelles de COV sont :
a) pour les installations nouvelles, inférieures ou égales à 5 % de la quantité annuelle totale de solvants utilisés;
b) pour les installations existantes, inférieures ou égales à 15 % de la quantité annuelle totale de solvants utilisés.

    COV 20 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets diffus
      En ce qui concerne les émissions diffuses, les valeurs d'émission diffuse sont appliquées en tant que valeurs limites d'émission.

Les seuils de consommation et les limites d'émission sont fixés de la manières suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 50 tonnes par an : le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser :

a) 5 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations nouvelles;

b) 15 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations existantes.

La valeur limite d'émission diffuse ne comprend pas les solvants vendus avec les produits ou mélanges dans un récipient fermé hermétiquement.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales annuelles de COV sont :
a) pour les installations nouvelles, inférieures ou égales à 5 % de la quantité annuelle totale de solvants utilisés;
b) pour les installations existantes, inférieures ou égales à 15 % de la quantité annuelle totale de solvants utilisés.

    COV 20 : Schéma de réduction
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1re de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

    COV 21 : Seuils de consommation et limites d'émissions - en dessous ou égale à 15 to de solvant par an.
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 15 tonnes par an, les dispositions de la rubrique COV 6 sont d'application :

- cfr. : COV 6 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets canalisés
- cfr. : COV 6 : Seuils de consommation et limites d'émissions pour les rejets diffus

    COV 21 : Seuils de consommation et limites d'émissions - au dessus de 15 to de solvant par an.
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante : si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, on considère que les valeurs limites d'émission totales sont exprimées en grammes de solvant émis par mètre carré de surface revêtue et en kilogrammes de solvant émis par carrosserie d'automobile revêtue.

La surface revêtue, indiquée au tableau ci-dessous, est définie comme suit : l'aire calculée sur la base de la surface de revêtement électrophorétique totale et l'aire de toutes les parties éventuellement ajoutées lors d'étapes successives du traitement qui reçoivent le même revêtement que celui utilisé pour le produit en question, ou l'aire totale du produit traité dans l'installation.

L'aire de la surface de revêtement électrophorétique est calculée à l'aide de la formule suivante :

(2 x poids total de la coque) / (épaisseur moyenne de la tôle x densité de la tôle)

Cette méthode est appliquée également pour d'autres parties en tôle.

La conception assistée par ordinateur ou d'autres méthodes équivalentes sont utilisées pour le calcul de l'aire des autres parties ajoutées ou de l'aire totale traitée dans l'installation.

Les valeusr limites d'émission totale ci-dessous se rapportent à toutes les étapes des opérations qui se déroulent dans la même installation, de l'application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement jusqu'au polissage de la couche de finition, ainsi qu'aux solvants utilisés pour le nettoyage du matériel, y compris la zone de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée du processus de production qu'en dehors de celui-ci. La valeur limite d'émission totale est exprimée en poids total de composés organiques par mètre carré de l'aire totale de surface revêtue et en masse totale de composés organiques par carrosserie d'automobile revêtue.

Revêtement de plus de 5 0000 automobiles neuves :
- Installations nouvelles : 45 g/m² ou 1,3 kg/carrosserie + 33 g/m²
- Installatons existantes : 60 g/m² ou 1,9 kg/carrosserie + 41 g/m²
Revêtement de 5 000 ou moins automobiles neuves (monocoques) ou de plus de 3 500 (châssis) :
- Installations nouvelles ou existantes : 90 g/m² ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m²

Revêtement de 5 000 ou moins de cabines de camion neuves :
- Installations nouvelles : 65 g/m²
- Installations existantes : 85 g/m²
Revêtement de plus de 5 000 de cabines de camion neuves :
- Installations nouvelles : 55 g/m²
- Installations existantes : 75 g/m²

Revêtement de 2 500 ou moins de camionnettes et camions neufs :
- Installations nouvelles : 90 g/m²
- Installations existantes : 120 g/m²
Revêtement de plus de 2 500 de camionnettes et camions neufs :
- Installations nouvelles : 70 g/m²
- Installations existantes : 90 g/m²

Revêtement de 2 000 ou moins d'autobus neufs :
- Installations nouvelles : 210 g/m²
- Installations existantes : 290 g/m²
Revêtement de plus de 2 000 autobus neufs :
- Installations nouvelles : 150 g/m²
- Installations existantes : 225 g/m²

    COV 21 : Schéma de réduction
      Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction.

Pour la mise en oeuvre du schéma de réduction :

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article 2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article 1re de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants :

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

    Établissement où se cumulent plusieurs rubriques COV
      Les établissements consommant des quantités de solvants, dans lesquelles deux ou plusieurs installations et/ou activités se déroulent, dont chacune entraîne l'application d'une condition sectorielle visée au COV 1 à COV 21 sont tenues :

1° soit de respecter individuellement les conditions pour chaque activité;

2° soit d'atteindre un niveau total d'émission ne dépassant pas le niveau qui aurait été atteint si le point 1° avait été appliqué;

Toutefois, pour les établissements rejetant des substances spécifiées (H340, H350, H350i, H360D ou H360F, R45, R46, R49, R60 ou R61, R40 ou R68, H341 ou H351) les valeurs qui y sont indiquées doivent être respectées pour chacune des activités.

    Substances H340, H350, H350i, H360D ou H360F, R45, R46, R49, R60 ou R61, R40 ou R68, H341 ou H351 : valeur limite d'émission
      Pour les émissions des COV :
1° Jusqu'au 31/05/2015, pour les substances H340, H350, H350i, H360D ou H360F, R45, R46, R49, R60 ou R61
2° A partir du 01/06/201S, pour les substances H340, H350, H350i, H360D ou H360F
pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe est supérieur ou égal à 10g/h, une valeur limite d'émission de 2mg/Nm3 est respectée.

La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.

Pour les installations existantes, concernant les exigences formulées les conditions particulières précisent les délais dans lesquels les valeurs limites d'émission doivent être atteintes. A défaut de conditions particulières, les exigences doivent être réalisées immédiatement.

Ni la mise en oeuvre d'un schéma de réduction, ni l'utilisation d'un équipement de réduction n'exemptent les installations ou activités du respect des exigences et des valeurs limites indiquées.

    Substances R40 et R68 : jusqu'au 31/05/2015
      Jusqu'au 31 mai 2015, pour les émissions de COV halogénés auxquels sont attribuées ou pour lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant l’apposition de la mention H341 ou H351 ou l'étiquetage R40 ou R68 est supérieur ou égal à 100g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.

Jusqu’au 31 mai 2015, les émissions, soit de COV auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, soit de COV halogénés auxquels sont attribuées ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l’environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d’émission pertinentes fixées aux paragraphes 2 et 3.

La mise en oeuvre d'un schéma de réduction n'exempte pas les installations ou activités rejetant des substances visées au présent article du respect des exigences et des valeurs limites qui y sont mentionnées.

La conformité est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés.

    Substances H341 et H351 : à partir du 01/06/2015
      A partir du 1er juin 2015, pour les émissions de COV halogénés auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant les mentions de danger H341 ou H351 est supérieur ou égal à 100g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.

A partir du 1er juin 2015, les émissions, soit de COV auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, soit de COV halogénés auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H341 ou H351 sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé publique et l’environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d’émission pertinentes fixées aux paragraphes 2 et 3.

La mise en oeuvre d'un schéma de réduction n'exempte pas les installations ou activités rejetant des substances visées au présent article du respect des exigences et des valeurs limites qui y sont mentionnées.

La conformité est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés.