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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Installations et/ou activités consommant des solvants (18 juillet 2002)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants
Date promulgation de la version de base 18/07/2002
   Exploitation    Air
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   Généralités    Définitions    Champ
d'application
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   Autre non
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transitoire
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Date publication de la version de base 16/10/2002
Date entrée en vigueur de la version de base 02/10/2002 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999.

Pour les installations existantes, concernant les exigences formulées :

  • par l'article 9, § 1er, les conditions particulières précisent les délais de remplacement des substances ou préparations concernées;
  • par l'article 9, § 5, les conditions particulières précisent les délais dans lesquels les valeurs limites d'émission doivent être atteintes.
A défaut de conditions particulières, les exigences visées ci-dessusr doivent être réalisées immédiatement.



Pour les installations existantes qui utilisent un équipement de réduction existant et respectent les valeurs limites d'émission suivantes :
  1. 50 mg C/Nm3 en cas d'incinération;
  2. 150 mg C/Nm3 pour les autres équipements de réduction
et à condition que le total des émissions de l'ensemble de l'installation ou de l'activité ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si toutes les exigences formulées aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21 avaient été respectées, le respect des valeurs limites d'émissions pour gaz résiduaires sera d'application au 30 avril 2013.

Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.

Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, la mise en oeuvre du schéma de réduction prévu à l'annexe 1re doit être notifiée à l'autorité compétente au plus tard le 31 octobre 2005.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Définitions
    Émission
      Tout rejet dans l'environnement de composés organiques volatils, imputable à une installation.
    Émission diffuse
      Toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire mentionnée aux rubriques COV-1 à COV-21 du titre II. Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires.
    Gaz résiduaires
      Le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejeté dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction. Les débits volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions standards.
    Total des émissions
      La somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires.
    Valeur limite d'émission - VLE
      La masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données.
    Modification substantielle
      Une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension d'une installation pouvant avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement.
    Mélange
      Une solution composé de deux substances ou plus.
    Composé organique
      Tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques.
    Composé organique volatil - COV
      Tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0.01 kPa ou plus à une température de 293.15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières.
    Solvant organique
      Tout composé organique volatil « (COV ) » utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
    Solvant organique halogéné
      Un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule.
    Revêtement
      Tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface.
    Colle
      Tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour assurer l'adhérence entre différentes parties d'un produit.
    Encre
      Tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée dans une opération d'impression pour imprimer du texte ou des images sur une surface.
    Vernis
      Un revêtement transparent.
    Consommation
      Quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vue de leur réutilisation.
    Solvants organiques utilisés à l'entrée
      La quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité.
    Réutilisation de solvants organiques
      L'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation; n'entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets.
    Débit massique
      La quantité de COV libérés, exprimée en unité de masse/heure.
    Capacité nominale
      La masse maximale, exprimée en moyenne journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son rendement prévu.
    Fonctionnement normal
      Toutes les périodes de fonctionnement d'une installation ou d'un procédé, à l'exception des opérations de démarrage, d'arrêt et d'entretien des équipements.
    Conditions maîtrisées
      Les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction, et ne soient par conséquent plus entièrement diffus.
    Conditions standards
      Une température de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa.
    Moyenne sur vingt-quatre heures
      La moyenne arithmétique de tous les relevés valables effectués au cours de vingt-quatre heures de fonctionnement normal.
    Opérations de démarrage et d'arrêt
      Les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un équipement ou d'un bac de stockage. Les phases d'oscillation survenant dans les conditions normales de fonctionnement de l'installation ne sont pas considérées comme des opérations de démarrage ou d'arrêt.
    Installation existante
      Une installation en service au 29 mars 1999 ou qui a obtenu une autorisation ou a été enregistrée avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant, a introduit une demande d'autorisation avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard.
    Impression sur rotative offset à sécheur thermique (COV 1)
      Procédé d'impression offset à bobine utilisant une forme imprimante sur laquelle les parties imprimante et non imprimante se trouvent sur le même plan et dans lequel on entend par « impression sur rotative » le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d'une bobine et non pas de feuilles séparées. La partie non imprimante est traitée de manière à être hydrophile et donc à repousser l'encre. La partie imprimante est traitée de manière à recevoir et à transmettre l'encre vers la surface à imprimer. L'évaporation se fait dans un four dans lequel le support imprimé est chauffé à l'air chaud.
    Héliogravure d'édition (COV 2)
      Activité d'impression par héliogravure employée pour l'impression de papier destiné à des périodiques, des brochures, des catalogues ou des produits similaires, à l'aide d'encres à base de toluène.
    Impression (COV 3)
      Toute activité de reproduction de textes et/ou d'images dans laquelle de l'encre est transférée à l'aide d'une forme imprimante sur tout type de support. Cette opération comprend des activités associées de vernissage, d'enduction et de contrecollage. Toutefois, seuls les procédés spécifiques suivants sont régis par le présent arrêté : héliogravure, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage associé à un procédé d'impression, vernissage.
    Héliogravure (COV 3)
      Activité d'impression utilisant une forme imprimante cylindrique sur laquelle la partie imprimante se trouve en creux et la partie non imprimante en saillie et utilisant des encres liquides séchant par évaporation. L'encre se répartit dans les alvéoles et la partie non imprimante est nettoyée du surplus d'encre avant que la surface à imprimer entre en contact avec le cylindre et que l'encre sorte des parties en creux.
    Flexographie (COV 3)
      Procédé d'impression dans lequel est utilisée une forme imprimante en caoutchouc ou en photopolymères élastiques dont la partie imprimante est en saillie de la partie non imprimante et dans lequel sont appliquées des encres liquides séchant par évaporation.
    Impression sérigraphique en rotative (COV 3)
      Activité d'impression à bobine consistant à faire passer l'encre vers la surface à imprimer en la forçant à travers une forme imprimante poreuse, sur laquelle la partie imprimante est ouverte et la partie non imprimante recouverte; ce procédé utilise des encres liquides ne séchant que par évaporation. On entend par « impression en rotative » le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d'une bobine et non pas de feuilles séparées.
    Contrecollage associé à un procédé d'impression (COV 3)
      Fait de faire adhérer deux ou plusieurs matériaux souples dans le but de produire des matériaux complexes.
    Vernissage (COV 3)
      Activité par laquelle un vernis ou un revêtement adhésif est appliqué sur un matériau souple dans le but de fermer ultérieurement le matériau d'emballage.
    Nettoyage de surface (COV 4 et 5)
      Toute activité, excepté le nettoyage à sec, dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des salissures de la surface d'une pièce, notamment par dégraissage. Une activité de nettoyage consistant en une ou plusieurs étapes avant ou après toute autre activité est considérée comme une seule activité de nettoyage de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de l'équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du produit.
    Revêtement de véhicules (COV 6)
      Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur :

a) les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens du règlement (UE°) N° 678/20011 du 14 juillet 2011 remplaçant l’annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1;

b) les cabines de camion, c'est-à-dire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens du règlement (UE°) N° 678/20011 du 14 juillet 2011 remplaçant l’annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules;

c) les camions et remorques, c'est-à-dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens du règlement (UE°) N° 678/20011 du 14 juillet 2011 remplaçant l’annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules à l'exclusion des cabines de camion;

d) les autobus, c'est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens du règlement (UE°) N° 678/20011 du 14 juillet 2011 remplaçant l’annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.

    Retouche de véhicules (COV 6)
      Toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surface ainsi que les activités connexes de dégraissage destinées à réaliser :

a) le revêtement d'origine sur un véhicule routier au sens du règlement (UE°) N° 678/20011 du 14 juillet 2011 remplaçant l’annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ou sur une partie d'un tel véhicule, à l'aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n'est pas réalisée dans la chaîne de fabrication, ou

b) le revêtement sur une remorque (y compris les semi-remorques - catégorie O).

    Produit de nettoyage pour pistolets (COV 6)
      Produit de nettoyage pour les pistolets pulvérisateurs et autres équipements.
    Produit de nettoyage des surfaces (COV 6)
      Produit de nettoyage pour éliminer les contaminations de la surface à peindre.
    Washprimer (COV 6)
      Revêtement contenant au moins 0,5 % en poids d'acide phosphorique, qui est appliqué directement sur les surfaces métalliques nues, pour assurer la résistance à la corrosion et une bonne adhérence.
    Précouche et primaire (COV 6)
      Revêtement appliqué sur le métal nu ou sur les finitions existantes, principalement pour fournir une protection contre la corrosion, avant l'application du primaire surfacer.
    Produit de rebouchage (COV 6)
      Composé épais, qui peut être pulvérisé ou appliqué au couteau, afin de reboucher les imperfections profondes de la surface, avant l'application du système de peinture.
    Mastic pour carrosserie (COV 6)
      Composé épais appliqué au couteau, afin de reboucher les imperfections de la surface.
    Primaire surfacer (COV 6)
      Produit utilisé avant l'application de la finition; il permet également d'obtenir une surface uniforme en rebouchant les petites imperfections de surface.
    Surfacer (COV 6)
      Ce terme est utilisé pour les revêtements appliqués sur un primaire ou des finitions existantes. Le surfacer assure l'adhérence de la couche de finition et forme une surface uniforme en rebouchant les petites imperfections de surface. Les surfacers peuvent être décrits par les termes suivants : « ponçable » ou « non-ponçable » ou « humide sur humide », en fonction du processus d'application pour lequel ils sont conçus.
    Bouche-pores (COV 6)
      Mastic pour pièces moulées en plastique. On l'applique en surface à l'aide d'un chiffon, pour remplir les piqûres et les autres imperfections, issues du processus de moulage.
    Finition à brillant direct (COV 6)
      Finition traditionnelle monocouche : revêtement pigmenté, brillant et durable, sur lequel il est inutile d'appliquer une couche de vernis.
    Finition en 2 ou 3 couches, avec couche de base et vernis (COV 6)
      Procédé en deux ou trois étapes, dans lequel on applique une ou plusieurs couches de base pigmentée, qui sont ensuite recouvertes par une couche de vernis, qui apporte l'aspect et la durabilité désirés.
    Base (COV 6)
      Revêtement pigmenté, conçu pour fournir la couleur et l'effet optique désiré, mais pas le brillant ni la résistance de surface.
    Vernis (COV 6)
      Revêtement incolore qui apporte le brillant final et les propriétés de résistance du revêtement.
    Produits spéciaux (COV 6)
      Additif, revêtement pour composants en plastique, diluant de réparation localisée, produit de recyclage, couleurs transparentes.
    Additif (COV 6)
      Agent de matage, texturage et de grainage de cuir ajoutés aux couches de finitions pour donner des effets de surface spéciaux.
    Revêtement pour composants en plastique (COV 6)
      Primaire d'adhérence pour plastiques ou plastifiant pour enduits de surface, finitions et vernis, employé sur plastiques.
    Diluant de réparation localisée (COV 6)
      Additif servant à la réparation de très petites zones endommagées, plutôt que de panneaux entiers.
    Produit de recyclage (COV 6)
      Produit de rebouchage spécial auquel peut être ajouté un certain pourcentage de résidus, sans altération des propriétés.
    Couleurs transparentes (COV 6)
      Revêtements transparents à base de colorants solubles dans les solvants. Ils sont appliqués seuls ou mélangés avec une base traditionnelle contenant des solvants, pour apporter des effets colorés spéciaux.
    Laquage en continu (COV 7)
      Toute activité dans laquelle une bobine de feuillard, de l'acier inoxydable, de l'acier revêtu ou une bande en alliage de cuivre ou en aluminium est revêtu d'un ou de plusieurs films dans un procédé en continu.
    Activité de revêtement (COV 8)
      Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur:
1° les surfaces métalliques et en plastique, y compris les surfaces des aéronefs, des navires, des trains, etc...,
2° les surfaces en textile, en tissus, en feuilles et en papier.
    Revêtement de fil de bobinage (COV 9)
      Toute activité de revêtement de conducteurs métalliques utilisés pour le bobinage des transformateurs, des moteurs, etc.
    Revêtement de surfaces en bois (COV 10)
      Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur une surface en bois.
    Nettoyage à sec (COV 11)
      Toute activité industrielle ou commerciale dans laquelle des COV sont utilisés dans une installation pour nettoyer des vêtements, des meubles ou d'autres articles de consommation similaires, à l'exception du détachage manuel dans le secteur du textile et de l'habillement.
    Imprégnation de surfaces en bois (COV 12)
      Toute activité consistant à imprégner du bois de construction d'un produit de conservation.
    Revêtement du cuir (COV 13)
      Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur du cuir.
    Fabrication de chaussures (COV 14)
      Toute activité de production de chaussures ou de parties de chaussures.
    Stratification de bois et de plastique (COV 15)
      Toute activité de collage de bois et/ou de plastique en vue de produire des laminats.
    Revêtement adhésif (COV 16)
      Toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l'exception des revêtements et des laminats adhésifs entrant dans des procédés d'impression.
    Fabrication de revêtements, de vernis, d'encres et de colles (COV 17)
      Toute fabrication de produits finis susvisés ainsi que des produits semi-finis s'ils sont fabriqués sur le même site, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l'aide de solvants organiques ou par d'autres moyens; la fabrication inclut la dispersion et la prédispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant.
    Conversion de caoutchouc (COV 18)
      Toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d'extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit fini.
    Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et au raffinage d'huiles végétales (COV 19)
      Toute activité d'extraction d'huile végétale à partir de graines et d'autres matières végétales, le traitement des résidus secs destinés à la production d'aliments pour animaux, la purification de graisses et d'huiles végétales dérivées de graines, de matières végétales et/ou de matières animales.
    Fabrication de produits pharmaceutiques (COV 20)
      Synthèse chimique, fermentation, extraction, préparation et présentation de produits pharmaceutiques finis ainsi que la fabrication des produits semi-finis si elle se déroule sur le même site.
    Revêtement de véhicules (COV 21)
      Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur :

1° les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens du règlement (UE°) N° 678/2011 du 14 juillet 2011 remplaçant l’annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicule, et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1;

2° les cabines de camion, c'est-à-dire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens du règlement (UE°) N° 678/2011 du 14 juillet 2011 remplaçant l’annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicule;

3° les camions et remorques, c'est-à-dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au au sens du règlement (UE°) N° 678/2011 du 14 juillet 2011 remplaçant l’annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicule à l'exclusion des cabines de camion;

4° les autobus, c'est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens du règlement (UE°) N° 678/2011 du 14 juillet 2011 remplaçant l’annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicule.