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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Installations et/ou activités consommant des solvants (18 juillet 2002)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants
Date promulgation de la version de base 18/07/2002
   Exploitation    Air
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   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
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   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 16/10/2002
Date entrée en vigueur de la version de base 02/10/2002 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999.

Pour les installations existantes, concernant les exigences formulées :

  • par l'article 9, § 1er, les conditions particulières précisent les délais de remplacement des substances ou préparations concernées;
  • par l'article 9, § 5, les conditions particulières précisent les délais dans lesquels les valeurs limites d'émission doivent être atteintes.
A défaut de conditions particulières, les exigences visées ci-dessusr doivent être réalisées immédiatement.



Pour les installations existantes qui utilisent un équipement de réduction existant et respectent les valeurs limites d'émission suivantes :
  1. 50 mg C/Nm3 en cas d'incinération;
  2. 150 mg C/Nm3 pour les autres équipements de réduction
et à condition que le total des émissions de l'ensemble de l'installation ou de l'activité ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si toutes les exigences formulées aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21 avaient été respectées, le respect des valeurs limites d'émissions pour gaz résiduaires sera d'application au 30 avril 2013.

Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.

Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, la mise en oeuvre du schéma de réduction prévu à l'annexe 1re doit être notifiée à l'autorité compétente au plus tard le 31 octobre 2005.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Autres dispositions non normatives
    Modification substantielle : cas d'espèces
      Une modification de la masse maximale de solvants organiques utilisée, en moyenne journalière, par une installation existante lorsque cette dernière fonctionne dans des conditions normales, au rendement prévu, en dehors des opérations de démarrage et d’arrêt et d’entretien de l’équipement, est considérée comme une modification substantielle si elle entraîne une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à :

1° vingt-cinq pour cent pour une installation qui exerce soit des activités relevant des seuils les plus bas des rubriques COV-01, COV-03, COV-04, COV-05, COV-08, COV-10, COV-13, COV-16 ou COV-17, soit des activités relevant d’une des autres rubriques, et dont la consommation de solvants est inférieure à 10 tonnes par an ;

2° dix pour cent pour toutes les autres installations.

    Modification substantielle
      Dans les cas où une installation existante subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d’application du présent arrêté à la suite d’une modification substantielle, la partie de l’installation qui subit cette modification substantielle est traitée soit comme une nouvelle installation, soit comme une installation existante, si les émissions totales de l’ensemble de l’installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi la modification substantielle avait été traitée comme une nouvelle installation.

En cas de modification substantielle, l’autorité compétente vérifie la conformité de l’installation aux

    Schéma de réduction (partie 1 de 2)
      1. Principes

Le schéma de réduction doit offrir à l'exploitant la possibilité d'obtenir par d'autres moyens une réduction des émissions qui soit équivalente à ce qu'il obtiendrait en appliquant les valeurs limites d'émission. A cet effet, l'exploitant peut mettre en oeuvre n'importe quel schéma de réduction conçu spécialement pour son installation, à condition d'obtenir en fin de compte une réduction équivalente des émissions.

2. Mise en oeuvre

Pour l'application de revêtements, vernis, colles ou encres, le schéma présenté ci-après peut être suivi. Dans les cas où cette méthode ne convient pas, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode qui, à son avis, répond aux principes exposés ci-dessus.

A cet effet, le plan tient compte des points suivants :

i) lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

ii) le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

Le schéma de réduction suivant est applicable aux installations pour lesquelles on peut supposer une teneur constante du produit en extraits secs et utiliser cette teneur pour définir le point de référence pour la réduction des émissions.

i) L'exploitant présente un schéma de réduction des émissions qui comprend en particulier une diminution de la teneur moyenne en solvant de la quantité totale utilisée et/ou une augmentation de l'efficacité d'utilisation des extraits secs, en vue de ramener les émissions totales de l'installation à un niveau dénommé ci-après « émission cible », qui correspond à un pourcentage des émissions annuelles de référence.

(à suivre ...)

    Schéma de réduction (partie 2 de 2)
      ... (suite)
ii) Les émissions annuelles de référence sont calculées comme suit.

a) On détermine la masse totale d'extraits secs dans la quantité de revêtement et/ou d'encre, de vernis ou de colle consommée en un an. On entend par « extraits secs » toutes les substances présentes dans les revêtements, les encres, les vernis et les colles qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des composés organiques volatils.

b) Les émissions annuelles de référence sont calculées en multipliant la masse déterminée au point a) par le facteur approprié du tableau suivant. Les autorités compétentes peuvent ajuster ces facteurs pour des installations dans lesquelles les extraits secs sont utilisés de manière plus efficace.

Facteur de multiplication utilisé pour le point ii), b) .

Héliogravure; flexographie, contrecollage et vernissage associés à une opération d'impression; revêtement du bois; revêtement de textiles, de tissus, de feuilles ou de papier; revêtements adhésifs : 4

Laquage en continu et retouche de véhicules : 3

Revêtements en contact avec les aliments, revêtements utilisés dans l'industrie aérospatiale : 2,33

Autres revêtements et impression sérigraphique en rotative : 1,5

c) L'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par un pourcentage égal à :

- (la valeur d'émission diffuse + 15) dans le cas des installations auxquelles s'appliquent la rubrique COV 6 et les seuils les plus bas des rubriques COV 8 et COV 10 de l'annexe II A,

- (la valeur d'émission diffuse + 5) pour toutes les autres installations.

d) Il y a conformité lorsque l'émission effective de solvants, déterminée à l'aide du plan de gestion des solvants, est inférieure ou égale à l'émission cible.

    Plan de gestion des solvants (partie 1 de 2)
      1. Introduction

La présente annexe contient les lignes directrices pour la réalisation d'un plan de gestion des solvants. Elle décrit les principes à appliquer (point 2), présente un cadre pour le bilan massique (point 3) et indique les exigences en matière de contrôle de conformité (point 4).

2. Principes

Les objectifs du plan de gestion des solvants sont les suivants :

i) contrôle de conformité en vertu de l'article 12;

ii) détermination des futures possibilités de réduction;

iii) information du public en ce qui concerne la consommation de solvants, les émissions de solvants et la conformité avec le présent arrêté.

3. Définitions

Les définitions suivantes fournissent un cadre pour l'élaboration du bilan massique.

Solvants organiques utilisés à l'entrée (I):

I1. La quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges achetés, qui est utilisée dans les installations pendant la période au cours de laquelle le bilan massique est calculé.

I2. La quantité de solvants organiques à l'état pur ou dans des mélanges récupérés et réutilisés comme solvants à l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il est utilisé pour exercer l'activité).

Solvants organiques à la sortie (O):

O1. Emissions dans les gaz résiduaires.

O2. Perte de solvants organiques dans l'eau, compte tenu, le cas échéant, du traitement des eaux résiduaires pour le calcul prévu dans O5.

O3. La quantité de solvants organiques qui subsistent sous forme d'impuretés ou de résidus dans les produits issus de l'opération.

O4. Emissions non captées de solvants organiques dans l'air. Cela comprend la ventilation générale de locaux qui s'accompagne d'un rejet d'air dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires.

O5. Perte de solvants organiques et/ou de composés organiques due à des réactions chimiques ou physiques (y compris de ceux qui sont détruits, par incinération ou d'autres traitements des gaz et des eaux résiduaires, ou captés, par exemple par absorption, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O6, O7 ou O8).

O6. Solvants organiques contenus dans les déchets collectés.

O7. Solvants organiques, ou solvants organiques contenus dans des mélanges, qui sont vendus ou sont destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale.

O8. Solvants organiques contenus dans des mélanges, récupérés en vue d'une réutilisation, mais non utilisés à l'entrée de l'unité, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O7.

O9. Solvants organiques libérés d'une autre manière.

(à suivre ...)

    Plan de gestion des solvants (partie 2 de 2)
      (... suite)
4. Guide d'utilisation du plan de gestion des solvants aux fins du contrôle de conformité

Le plan de gestion des solvants est utilisé comme suit en fonction de l'exigence dont le respect est à vérifier.

i) Contrôle de la conformité avec l'option de réduction de l'annexe 1re, avec une valeur limite d'émission totale exprimée en rejet de solvants par unité de produit ou d'une autre manière indiquée aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21.

a) Pour toutes les activités auxquelles s'applique l'annexe 1re, le plan de gestion des solvants est établi annuellement afin de déterminer la consommation (C). Celle-ci peut être calculée à l'aide de l'équation suivante :

C = I1 - O8

Parallèlement, on détermine la quantité de solides utilisés dans les revêtements pour établir chaque année les émissions annuelles de référence et l'émission cible.

b) Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer les émissions (E) et évaluer la conformité avec une valeur limite d'émission totale exprimée en émission de solvants par unité de produit ou d'une autre manière indiquée aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21. Les émissions peuvent être calculées à l'aide de l'équation suivante :

E = F + O1

où F est l'émission diffuse définie au point ii), a). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite divisé par le paramètre applicable au produit concerné.

c) Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer le total des émissions de toutes les activités concernées et évaluer la conformité avec les exigences de l'article 8.2.

Le chiffre ainsi obtenu est ensuite comparé au total des émissions qui auraient été obtenues si les exigences des conditions sectorielles COV 1 à COV 21 avaient été respectées séparément pour chaque activité.

ii) Détermination des émissions diffuses pour la comparaison avec les valeurs d'émission diffuse déterminées aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21 :

a) Méthode

Les émissions diffuses peuvent être calculées à l'aide de l'équation suivante :

F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8

Ou

F = O2 + O3 + O4 + O9

Cette quantité peut être déterminée par mesure directe des quantités ou par un calcul équivalent, par exemple sur la base de l'efficacité de captage des émissions de l'installation.

La valeur d'émission diffuse est exprimée en pourcentage de la quantité utilisée à l'entrée, qui peut être calculée à l'aide de l'équation suivante :

I = I1 + I2

b) Fréquence

Les émissions diffuses peuvent être déterminées à l'aide d'un ensemble de mesures limitées, mais représentatives. Il n'est plus nécessaire de procéder à des mesures jusqu'à la modification de l'équipement.