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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||
AGW CS - Installations et/ou activités consommant des solvants (18 juillet 2002) | |||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants | ||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 18/07/2002 |
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Date publication de la version de base | 16/10/2002 | ||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 02/10/2002 | Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999.
Pour les installations existantes, concernant les exigences formulées :
Pour les installations existantes qui utilisent un équipement de réduction existant et respectent les valeurs limites d'émission suivantes :
Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007. Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, la mise en oeuvre du schéma de réduction prévu à l'annexe 1re doit être notifiée à l'autorité compétente au plus tard le 31 octobre 2005. |
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Dispositions abrogatoires | |||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Champ d'application |
Nettoyage de l'équipement versus nettoyage du produit fini | |||
Ces conditions sectorielles tiennent compte du nettoyage de l'équipement mais pas du nettoyage du produit fini à moins que les conditions particulières n'en disposent autrement. | |||
Activités de revêtement visées aux COV 6, COV 8, COV 10, COV 13 et COV 21 | |||
N'entrent pas dans les catégories d'activités visées aux COV 6 (« revêtement de véhicules »), COV 8, COV 10, COV 13 et COV 21, l'application de métal sur des supports au moyen de techniques d'électrophorèse et de pulvérisation chimique.
Si l'activité de revêtement comprend une étape dans laquelle le même article est imprimé, quelle que soit la technique utilisée, cette impression est considérée comme faisant partie de l'opération de revêtement. Toutefois, l'impression effectuée en tant qu'activité distincte n'est pas incluse, mais peut être soumise au présent arrêté si cette activité d'impression relève de son champ d'application. |