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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||
AGW CS - Installations et/ou activités consommant des solvants (18 juillet 2002) | |||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants | ||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 18/07/2002 |
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Date publication de la version de base | 16/10/2002 | ||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 02/10/2002 | Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999.
Pour les installations existantes, concernant les exigences formulées :
Pour les installations existantes qui utilisent un équipement de réduction existant et respectent les valeurs limites d'émission suivantes :
Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007. Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, la mise en oeuvre du schéma de réduction prévu à l'annexe 1re doit être notifiée à l'autorité compétente au plus tard le 31 octobre 2005. |
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Dispositions abrogatoires | |||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Renvois vers les conditions particulières |
Dérogation pour les émissions diffuses | |||
Les conditions particulières peuvent déroger aux valeurs d'émission diffuse si pour chaque dérogation, les deux conditions suivantes sont respectées :
1° le demandeur prouve qu'il a fait appel aux meilleures techniques disponibles et que le respect des valeurs limites d'émission d'un point de vue technique et économique ne peut être assuré; 2° il n'y a pas lieu de craindre des risques significatifs pour la santé humaine ou l'environnement. |
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Dérogation pour les émissions maîtrisées | |||
Les conditions particulières peuvent déroger, pour les activités qui ne peuvent être exercées dans des conditions maîtrisées, aux limites d'émission visées au COV8 du titre II pour autant que cette possibilité y soit expressément prévue. Pour chaque dérogation, les deux conditions suivantes sont respectées :
1° le demandeur prouve que, d'un point de vue technique et économique, il n'est pas possible de mettre en oeuvre un schéma de réduction; 2° le demandeur prouve qu'il est fait appel aux meilleures techniques possibles. |