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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Installations et/ou activités consommant des solvants (18 juillet 2002)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants
Date promulgation de la version de base 18/07/2002
   Exploitation    Air
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 16/10/2002
Date entrée en vigueur de la version de base 02/10/2002 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999.

Pour les installations existantes, concernant les exigences formulées :

  • par l'article 9, § 1er, les conditions particulières précisent les délais de remplacement des substances ou préparations concernées;
  • par l'article 9, § 5, les conditions particulières précisent les délais dans lesquels les valeurs limites d'émission doivent être atteintes.
A défaut de conditions particulières, les exigences visées ci-dessusr doivent être réalisées immédiatement.



Pour les installations existantes qui utilisent un équipement de réduction existant et respectent les valeurs limites d'émission suivantes :
  1. 50 mg C/Nm3 en cas d'incinération;
  2. 150 mg C/Nm3 pour les autres équipements de réduction
et à condition que le total des émissions de l'ensemble de l'installation ou de l'activité ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si toutes les exigences formulées aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21 avaient été respectées, le respect des valeurs limites d'émissions pour gaz résiduaires sera d'application au 30 avril 2013.

Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.

Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, la mise en oeuvre du schéma de réduction prévu à l'annexe 1re doit être notifiée à l'autorité compétente au plus tard le 31 octobre 2005.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Contrôle et surveillance
    Mesures permanentes
      L'exploitant veille à ce que la conformité des canaux auxquels un équipement de réduction a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total, soit vérifiée en permanence.
    Mesures continues : conditions de respect
      Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque :

1° aucune des moyennes sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et

2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

Sauf disposition contraire, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis.

    Mesures périodiques : nombre minimum
      Pour les mesures périodiques, trois relevés au moins doivent être dressés au cours de chaque campagne de mesures.
    Mesures périodiques : conditions de respect
      Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsqu'au cours d'une opération de surveillance :

1° la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et

2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

Sauf disposition contraire, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis.

    Cas où les mesures ne sont pas requises
      Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter le présent arrêté.