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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||
AGW CS - Installations et/ou activités consommant des solvants (18 juillet 2002) | |||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants | ||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 18/07/2002 |
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Date publication de la version de base | 16/10/2002 | ||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 02/10/2002 | Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999.
Pour les installations existantes, concernant les exigences formulées :
Pour les installations existantes qui utilisent un équipement de réduction existant et respectent les valeurs limites d'émission suivantes :
Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007. Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, la mise en oeuvre du schéma de réduction prévu à l'annexe 1re doit être notifiée à l'autorité compétente au plus tard le 31 octobre 2005. |
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Dispositions abrogatoires | |||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Contrôle et surveillance |
Mesures permanentes | |||
L'exploitant veille à ce que la conformité des canaux auxquels un équipement de réduction a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total, soit vérifiée en permanence. | |||
Mesures continues : conditions de respect | |||
Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque :
1° aucune des moyennes sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. Sauf disposition contraire, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis. |
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Mesures périodiques : nombre minimum | |||
Pour les mesures périodiques, trois relevés au moins doivent être dressés au cours de chaque campagne de mesures. | |||
Mesures périodiques : conditions de respect | |||
Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsqu'au cours d'une opération de surveillance :
1° la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. Sauf disposition contraire, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis. |
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Cas où les mesures ne sont pas requises | |||
Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter le présent arrêté. |