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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Prises d'eaux souterraines (12 février 2009)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Date promulgation de la version de base 12/02/2009
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau
   Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Disposition
modificative

vers une version imprimable des Conditions d'exploitation au format .pdf
Date publication de la version de base 25/03/2009
Date entrée en vigueur de la version de base 04/04/2009 Le titre premier s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° les articles 4, alinéa 2 et 5, s'appliquent aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° l'article 7, 2°, ne s'applique pas aux établissements existants.

Pour le titre II, les demandes de permis pour l'exploitation d'une prise d'eau introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Dispositions abrogatoires  
 
Rubrique concernées Normes d'implantation, d'exploitation, d'émission... Autres dispositions (définitions, champ d'application...) Document(s) utile(s)
(tableau, attestation, panneau...)
picto Définitions
    Prise d'eau
      L'opération de prélèvement d'eau souterraine.
picto Définitions
    Zone de prise d'eau
      Zone telle que définie aux articles D.2, 93° et R. 154 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.
picto Définitions
    Ouvrage de prise d'eau
      Tous les puits, les captages, les drainages et, en général, tous les ouvrages et les installations ayant pour objectif ou pour effet d'opérer une prise d'eau, y compris les captages de sources à l'émergence.
picto Définitions
    Installation de surface
      Partie de l'ouvrage de prise d'eau située en surface ainsi que le bâtiment le protégeant, y compris les systèmes d'aération et les regards de contrôle.
picto Définitions
    Administration
      Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
picto Définitions
    Eau souterraine
      Toute eau qui se trouve sous la surface du sol, dans la zone de saturation, en contact direct avec le sol ou le sous-sol. L'eau de source à l'émergence est une eau souterraine.
picto Définitions
    Eau potabilisable
      Toute eau souterraine ou de surface qui naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique ou micro-biologique est destinée à être distribuée pour être bue sans danger pour la santé.
picto Définitions
    Eau destinée à la consommation humaine
      Eau, soit en l'état, soit après traitement, destinée à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit son origine, et qu'elle soit fournie par un réseau de distribution par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée, d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, ainsi que l'eau fournie aux établissements alimentaires à partir d'un réseau de distribution avant toute manipulation ou tout traitement dans ces établissements.
picto Définitions
    Pompage d'essai
      Pompage n'excédant pas une durée de douze mois réalisé en vue de déterminer les caractéristiques de la nappe aquifère sollicitée.
picto Définitions
    Pompage temporaire
      Pompage réalisé à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés.
picto Définitions
    Établissement existant
      Établissement exploité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Un établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Emploi d'un autre type de compteur d'eau
      Les conditions particulières peuvent prévoir le placement d'un autre type de compteur ou d'un système du comptage du volume d'eau en cas d'impossibilité technique d'installer ou d'utiliser un des trois compteurs visés à l'alinéa précédent.

Rappel : types de compteur sans dérogation :
1° compteur dynamique à turbine;
2° compteur volumétrique à piston rotatif;
3° compteur électromagnétique équipé d'un mesureur intégrateur de débit.

S'appliquent aux établissements existants.

Ne s'applique pas aux pompages d'essai et aux pompages temporaires

picto Renvois vers les conditions particulières
    Dans une carrière en activité, délimitation de la zone de prise d'eau en dérogation
      La zone de prise d'eau est délimitée par la ligne située à une distance de dix mètres des limites extérieures des installations en surface strictement nécessaires à la prise d'eau.

Par dérogation, en ce qui concerne les pompages d'essai, les pompages temporaires et les prises d'eau situées dans une carrière en activité, le permis d'environnement précise les limites de la zone de prise d'eau.

picto Renvois vers les conditions particulières
    Mesure de protection complémentaire en zone de prise d'eau
      Les conditions particulières peuvent imposer des mesures de protection supplémentaires dans la zone de prise d'eau dans le cas où l'application de l'article R. 157 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau conduit à une réduction de la zone par rapport à la délimitation prescrite à l'article R. 154 du même Code.

S'appliquent aux établissements existants.

Ne s'applique pas aux pompages d'essai et aux pompages temporaires

Art. R.154. § 1er. Une zone de prise d'eau est établie autour de tout ouvrage de prise d'eau souterraine.
La zone de prise d'eau est délimitée par la ligne située à une distance de dix mètres des limites extérieures des installations en surface strictement nécessaires à la prise d'eau.
Cette zone ainsi constituée est appelée zone I.

§ 2. Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne les pompages d'essai, les pompages temporaires et les prises d'eau situées dans une carrière en activité, le permis d'environnement précise les limites de la zone de prise d'eau.

Art. R.157. Par dérogation aux articles R. 154 ... la délimitation des zones de prise d'eau et de prévention peut coïncider avec des repères ou des limites topographiques naturels ou artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des clôtures, des fronts de bâtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales.

picto Renvois vers les conditions particulières
    Mesure de protection de la nappe aquifère : le volume prélevé ne dépasse pas le volume de réalimentation
      Les conditions particulières peuvent imposer des mesures permettant de s'assurer que la quantité totale d'eau prélevée dans une nappe aquifère ne dépasse pas le volume annuel moyen de l'alimentation naturelle de ladite nappe.

Ne s'applique pas aux pompages d'essai et aux pompages temporaires

picto Renvois vers les conditions particulières
    Mesure de protection des cours d'eau alimenté par la nappe aquifère
      Les conditions particulières peuvent imposer des mesures permettant de s'assurer que la quantité totale d'eau prélevée dans une nappe aquifère ne dépasse pas un volume garantissant à tout moment le débit d'étiage des cours d'eau alimentés par ladite nappe.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Exploitation de pompages d'essai et de pompages temporaires : mesures de protection temporaires et particulières à prendre afin d'éviter toute pollution des eaux
      Lors de l'exploitation de pompages d'essai et de pompages temporaires, les conditions particulières indiquent les mesures de protection temporaires et particulières à prendre afin d'éviter toute pollution des eaux.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Exploitation de pompages d'essai et de pompages temporaires : modalités de stockage des produits liquides susceptibles de contaminer les eaux souterraines
      Lors de l'exploitation de pompages d'essai et de pompages temporaires, les conditions particulières précisent les modalités de stockage des produits liquides susceptibles de contaminer les eaux souterraines.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Prescriptions complémentaires relatives aux contrôles quantitatif et qualitatif ainsi qu'aux débits autorisés
      Les conditions particulières peuvent imposer les prescriptions relatives au contrôle quantitatif et qualitatif, notamment conformément aux articles D.180 à D.193, R. 43bis à R. 43bis-5 et R.226 et aux annexes IV.II et XI du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Les conditions particulières peuvent également imposer les débits horaires, journalier et annuel maximum autorisés.

Ne s'appliquent pas aux pompages d'essai et aux pompages temporaires.

picto Post-gestion
    Remblayage d'un puits (Frais)
      Lorsque le puits dont l'exploitation est définitivement abandonnée n'est pas mis à la disposition de la Région wallonne pour servir à des contrôles piézométriques et/ou qualitatifs, il est remblayé aux frais de l'exploitant.
picto Post-gestion
    Remblayage d'un puits (Annexe 2)
      Le comblement d'un puits est effectué dans les règles de l'art suivant les techniques appropriées garantissant l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine traversées et l'absence de transfert de pollution.

La méthode recommandée consiste à injecter sous pression du béton maigre à partir de la base de l'ouvrage de prise d'eau en remontant jusqu'à proximité du sol de manière à assurer une parfaite homogénéité de la cimentation.

Toutefois, lorsque l'on constate un risque d'introduction du ciment dans l'aquifère, notamment si les crépines sont endommagées et que l'aquifère comporte des fissures importantes, le remblai est effectué au moyen de gravier propre et siliceux de diamètre approprié au diamètre du puits jusqu'au dessus du niveau de l'eau.

Au-dessus de ce niveau, le puits est rempli d'un mètre minimum d'argile gonflante ou d'un coulis de ciment pur, surmonté jusqu'à proximité du sol d'un des matériaux suivants :

1° sable ou gravier de diamètre adapté au diamètre du puits;
2° argile gonflante;
3° coulis de ciment pur;
4° béton ou mortier fluide;
5° remblais inertes non terreux et non schisteux de diamètre adapté au diamètre du puits.

L'obturation finale est constituée d'une dalle en béton armé coulée sur place, de 0,20 m d'épaisseur minimum, centrée sur le puits et de dimension suffisante pour couvrir ce dernier avec un débordement périphérique d'un mètre minimum. L'armature est calculée de manière à ce que la dalle demeure intacte dans les conditions locales d'utilisation du site. Les équipements du puits sont coupés à un niveau tel qu'ils soient noyés dans la dalle à 10 centimètres minimum sous la surface de celle-ci. Lorsqu'une construction est prévue sur le puits remblayé, la dalle obturant le puits sera enterrée et désolidarisée de celle-ci. Lorsque le terrain est rendu aux cultures, ce dispositif est enterré à un mètre de profondeur puis recouvert de terre arable.

picto Registre / documents à fournir
    Base de données "Dix-sous"
      Toutes les prises d'eau souterraine sont répertoriées par la DGARNE dans une base de données dénommée "10-sous". Cet outil est géré en commun entre la Direction des Eaux souterraines et la Direction de la Taxe et de la Redevance. Les données concernant les ouvrages sont mises à jour par les services extérieurs de la Division de l'Eau en collaboration avec l'administration centrale. De nombreuses prises d'eau existantes sont déjà répertoriées depuis de nombreuses années.

Par la suite, la DGARNE envoie chaque année un formulaire de déclaration des volumes d’eau prélevés aux exploitants toujours renseignés actifs (cfr. "Documents utiles"). Ceux-ci peuvent renseigner sur ce formulaire toute modification de l'exploitation de l'ouvrage (cessation temporaire ou définitive, changement d'exploitant, ...). La base de données « 10-sous » est alors mise à jour sur base de ces déclarations, avec un décalage d'un an.

ATTENTION : Le renvoi de ce formulaire complèté ne vaut que pour les données relatives à la mise à jour de la base de données, elle n'exonère pas l'exploitant de la prise d'eau de ces autres obligations vis à vis du décret relatif au permis d'environnement : tenue du registre, demande de complément de permis, demande de modification de condition d'exploitation, renouvellement de déclaration...

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'art. 19 de l'AGW du 4 juillet 2002 relatif à la procédure : Contenu de la décision d'accorder le permis d'environnement.
      Dans l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

« La décision accordant le permis d'environnement portant sur une prise d'eau mentionne :

1° les dispositifs de prise d'eau;
2° les modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;
3° l'utilisation de l'eau captée;
4° le volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;
5° la fréquence des relevés de comptage des volumes et au contrôle de la qualité de l'eau prélevée.

Elle mentionne également, le cas échéant :

1° l'isolement des différentes nappes aquifères;
2° la préservation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;
3° la sécurité des personnes et des biens;
4° la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs;
5° les modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes. »

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'art. 46 de l'AGW du 4 juillet 2002 relatif à la procédure : Contenu de la décision d'accorder le permis unique.
      Dans l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

« La décision accordant le permis unique portant sur une prise d'eau mentionne au minimum :

1° les dispositifs de prise d'eau;
2° les modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;
3° l'utilisation de l'eau captée;
4° le volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;
5° la fréquence des relevés de comptage des volumes et au contrôle de la qualité de l'eau prélevée.

Elle mentionne également, le cas échéant :

1° l'isolement des différentes nappes aquifères;
2° la préservation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;
3° la sécurité des personnes et des biens;
4° la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs;
5° les modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes. »