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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||
AGW CI - Stockage temporaire de déchets non dangereux (25 octobre 2007) | |||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon, du 25 octobre 2007, déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets non dangereux | ||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 25/10/2007 |
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Date publication de la version de base | 21/11/2007 | ||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 1/12/2007 | Le présent arrêté s'applique aux établissements existants deux ans après son entrée en vigueur. | |||||||||||||||||||
Dispositions abrogatoires | |||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Prévention des accidents et incendies |
Aires de stockage de déchets liquides et leurs accessoires : prévention des accidents | |||
Les aires de stockage de déchets liquides et leurs accessoires tels que les tuyauteries, les vannes et les pompes sont efficacement protégés de tout risque de collision avec les véhicules circulant dans l'établissement.
Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009. |
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Notification au SRI | |||
Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009. |
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Réservoirs aériens : encuvements : protection des autres réservoirs | |||
Les mesures nécessaires sont prises en vue d'empêcher que le liquide accidentellement répandu ne puisse corroder ou abîmer par attaque chimique les réservoirs établis dans un même encuvement.
Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009. |
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Récipients mobiles : encuvements : protection des autres récipients | |||
Les mesures nécessaires sont prises en vue d'empêcher que le liquide accidentellement répandu ne puisse corroder ou abîmer par attaque chimique les récipients mobiles établis dans un même encuvement.
Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009. |