Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les
articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'avis 43.273/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2007 en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le présent arrêté a été communiqué à la Commission européenne
conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du
Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine
des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l'information; qu'elle a émis des observations au sens de
l'article 8, § 2, de la Directive 98/34/CE en invitant à préciser que les
déchets d'huiles et de graisses végétales et animales visés à l'article 7, point
3, du présent arrêté, couvrent des sous-produits animaux qui doivent être
éliminés dans les conditions et d'après les règles du règlement n° 1774/2002/CE
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non
destinés à la consommation humaine, règlement qui est directement applicable;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :
TITRE Ier. - Dispositions communes
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er. Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations de stockage temporaire de déchets non dangereux, à l'exclusion des activités visées sous 63.12.05.03 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 30 tonnes et inférieure ou égale à 100 tonnes visées par la rubrique 63.12.05.02.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art. 2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :
1° installation de stockage temporaire : une installation où les déchets sont stockés avant leur transport en vue d'un regroupement, d'un prétraitement, d'une valorisation ou d'une élimination hors du site de production;
2° déchets liquides : les déchets non dangereux à l'état liquide;
3° réservoir aérien : un réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée. Un réservoir aérien non accessible est un réservoir dont au moins une des parois n'est pas visible;
4° réservoir enterré : un réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai;
5° récipient mobile : tout fût, bidon ou conteneur destiné à contenir des déchets non dangereux;
6° établissement existant : un établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.
CHAPITRE II. - Implantation et construction
Art. 3. Les aires de stockage des déchets non dangereux sont en matériaux durables et imputrescibles.
Art. 4. Les aires de stockage de déchets liquides et leurs accessoires tels que les tuyauteries, les vannes et les pompes sont efficacement protégés de tout risque de collision avec les véhicules circulant dans l'établissement.
Art. 5. Les déchets liquides sont stockés dans des récipients ou réservoirs résistant à la corrosion ou à toute autre attaque en provenance des produits qu'ils contiennent.
Art. 6. La stabilité des réservoirs et récipients mobiles est assurée en toutes circonstances. Ils reposent sur une assise telle que des tensions excessives ou des tassements inégaux ne puissent en provoquer le renversement ou la rupture.
CHAPITRE III. - Exploitation
Art. 7. Les déchets non dangereux suivants sont stockés séparément en vue de leur collecte ultérieure :
1° les déchets de verre;
2° les déchets de papier et de carton;
3° les déchets d'huiles et de graisses végétales et animales;
4° les déchets de végétaux;
5° les déchets de textile;
6° les équipements électriques et électroniques mis au rebut ne contenant aucune substance dangereuse;
7° les pneus usagés;
8° les déchets de bois;
9° les déchets métalliques.
Art. 8. L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail. Ce plan de travail comprend au moins :
1° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident;
2° les instructions relatives à la manipulation, au tri sélectif, au stockage et à l'évacuation des déchets non dangereux dans le respect des présentes conditions.
Art. 9. Dès qu'il est constaté un épanchement d'un déchet non dangereux, il est procédé au nettoyage et les résidus de nettoyage sont évacués vers une installation autorisée. Ils ne peuvent être rejetés directement dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies
Art. 10. Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
CHAPITRE V. - Eau
Art. 11. Au cas où les eaux de pluies régulièrement évacuées des encuvements ou des bacs de rétention nécessitent un traitement éventuel, leur déversement est interdit et elles sont évacuées vers une installation autorisée à les déverser, avec ou sans traitement adéquat.
Les eaux servant au nettoyage interne des réservoirs ne peuvent être déversées et sont évacuées vers une installation autorisée à les traiter.
Art. 12. En cas d'écoulement accidentel, les déchets liquides répandus sur le sol ne peuvent en aucun cas être déversés dans un égout public, un cours d'eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface.
TITRE II. - Réservoirs aériens
CHAPITRE Ier. - Implantation et construction
Art. 13. Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et clairement lisible où sont indiqués :
1° le nom ou la marque du constructeur du réservoir;
2° le numéro et l'année de construction du réservoir;
3° la capacité du réservoir en m3 ou en litres;
4° la date de l'épreuve d'étanchéité;
5° la nature du déchet liquide contenu dans le réservoir.
Art. 14. Les déchets liquides sont stockés dans des réservoirs à double paroi ou dans des réservoirs à simple paroi mais placés dans un encuvement étanche ou une fosse étanche présentant les caractéristiques suivantes :
1° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides;
2° l'encuvement ne peut présenter aucun orifice, hormis ceux nécessaires aux canalisations nécessaires au stockage, et en particulier aucune liaison directe avec un égout public;
3° l'encuvement a une capacité totale égale à la capacité du plus grand réservoir.
Art. 15. Les réservoirs sont équipés :
1° d'un dispositif qui empêche toute surpression ou dépression interne dangereuse;
2° d'un dispositif destiné à prévenir tout débordement et déclenchant un signal d'alerte perceptible par le personnel de l'établissement dès qu'il est rempli à 95 % au plus de sa capacité nominale;
3° de vannes et de clapets permettant de l'isoler des autres réservoirs et du reste de l'aire de stockage.
Art. 16. Les réservoirs, les tuyauteries et les raccords annexes sont étanches afin d'empêcher l'infiltration de liquides de toute nature.
CHAPITRE II. - Exploitation
Art. 17. Les mesures nécessaires sont prises en vue d'empêcher que le liquide accidentellement répandu ne puisse corroder ou abîmer par attaque chimique les réservoirs établis dans un même encuvement.
CHAPITRE III. - Contrôle et auto-surveillance
Art. 18. § 1er. L'exploitant maintient l'encuvement en bon état et en contrôle l'étanchéité. Le volume de l'encuvement ne peut être réduit par le dépôt d'autres matières.
L'exploitant veille à enlever systématiquement toute végétation susceptible de compromettre l'étanchéité de l'encuvement.
§ 2. Les réservoirs non accessibles et les tuyauteries enterrées subissent avec succès une épreuve d'étanchéité dont le but est de vérifier le bon fonctionnement des systèmes de détection de fuites ou les éventuelles protections cathodiques.
Elles sont réalisées lors de la mise en place des installations de stockage et à chaque modification de celles-ci.
Tous les dix ans, un contrôle de l'étanchéité des réservoirs non accessibles et des tuyauteries enterrées est réalisé.
L'exploitant réalise annuellement :
1° un examen visuel des parties extérieures visibles de l'installation tels que notamment le réservoir, les vannes et les canalisations;
2° un contrôle du bon fonctionnement du système de détection des fuites, du dispositif de sécurité contre les débordements et de la protection cathodique.
CHAPITRE IV. - Remise en état en fin d'exploitation
Art. 19. Les réservoirs ayant contenu des déchets liquides sont vidés et nettoyés.
TITRE III. - Réservoirs enterrés
CHAPITRE Ier. - Implantation et construction
Art. 20. Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et clairement lisible où sont indiqués :
1° le nom ou la marque du constructeur du réservoir;
2° le numéro et l'année de construction du réservoir;
3° la capacité du réservoir en m3 ou en litres;
4° la date de l'épreuve d'étanchéité;
5° la nature du déchet liquide contenu dans le réservoir.
Art. 21. Les déchets liquides sont stockés dans des réservoirs à double paroi ou dans des réservoirs à simple paroi construits en plastique thermodurcissable armé ou en acier inoxydable.
Les déchets liquides stockés dans des réservoirs à simple paroi non construits en plastique thermodurcissable armé ou en acier inoxydable sont placés dans un encuvement étanche ou une fosse étanche présentant les caractéristiques suivantes :
1° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides;
2° l'encuvement ne peut présenter aucun orifice, hormis ceux nécessaires aux canalisations nécessaires au stockage, et en particulier aucune liaison directe avec un égout public;
3° l'encuvement a une capacité totale égale à la capacité du plus grand réservoir;
4° les fosses remblayées sont munies d'un système automatique de détection des fuites du réservoir.
Art. 22. Les réservoirs sont équipés :
1° d'un dispositif qui empêche toute surpression ou dépression interne dangereuse;
2° d'un dispositif destiné à prévenir tout débordement et déclenchant un signal d'alerte perceptible par le personnel de l'établissement dès qu'il est rempli à 95 % au plus de sa capacité nominale;
3° de vannes et de clapets permettant de l'isoler des autres réservoirs et du reste de l'aire de stockage.
Art. 23. Les réservoirs, les tuyauteries et les raccords annexes sont étanches afin d'empêcher toute infiltration de liquides de toute nature.
CHAPITRE II. - Contrôle et auto-surveillance
Art. 24. § 1er. Chaque réservoir et ses tuyauteries subissent avec succès une épreuve d'étanchéité dont le but est de vérifier le bon fonctionnement des systèmes de détection de fuites ou les éventuelles protections cathodiques.
Elles sont réalisées lors de la mise en place des installations de stockage et à chaque modification de celles-ci.
Tous les dix ans, un contrôle de l'étanchéité des réservoirs et ses tuyauteries est réalisé.
L'exploitant réalise annuellement :
1° un examen visuel des parties extérieures visibles de l'installation (réservoir, vannes, canalisations, etc.);
2° un contrôle du bon fonctionnement du système de détection des fuites, du dispositif de sécurité contre les débordements et de la protection cathodique.
CHAPITRE III. - Remise en état en fin d'exploitation
Art. 25. Les réservoirs ayant contenu des déchets liquides sont vidés et nettoyés.
TITRE IV. - Récipients mobiles
CHAPITRE Ier. - Implantation et construction
Art. 26. Lorsque ces déchets liquides sont stockés dans des récipients mobiles, les informations permettant d'identifier le déchet, sont indiqués sur ceux-ci.
Art. 27. § 1er. Les déchets liquides, stockés dans des récipients mobiles à simple paroi, sont placés dans un bac de rétention étanche, dans un encuvement étanche ou une fosse étanche présentant les caractéristiques suivantes :
1° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides;
2° l'encuvement ne peut présenter aucun orifice, hormis ceux nécessaires aux canalisations nécessaires au stockage, et en particulier aucune liaison directe avec un égout public;
3° l'encuvement a une capacité totale égale à la capacité du plus grand récipient.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les récipients mobiles peuvent être placés sur une aire de stockage étanche pour autant que celle-ci soit reliée à un système de collecte interne des liquides.
CHAPITRE II. - Exploitation
Art. 28. Les mesures nécessaires sont prises en vue d'empêcher que le liquide accidentellement répandu ne puisse corroder ou abîmer par attaque chimique les récipients mobiles établis dans un même encuvement.
TITRE V. - Dispositions transitoires et finales
Art. 29. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants deux ans après son entrée en vigueur.
Art. 30. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.